Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2024, N° 23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGO6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 23/00145
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 05 Février 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et sur l’audience par Me Christopher NESE, de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 2] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Monsieur [A] [B]
né le 07 Septembre 1989 à [Localité 2] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [H] [T]
née le 10 Septembre 1988 à [Localité 6] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [Y]
né le 29 Juillet 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] expose qu’il est propriétaire d’un appartement, deux caves et deux garages mitoyens au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Adresse 1] constituant les lots n° 13, 29, 40 et 41.
Les deux garages sont situés dans la cour intérieure de l’immeuble qui comporte un local ERDF et est à ce titre grevée d’une servitude conventionnelle bénéficiant à ERDF.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2015, Monsieur [C] ultérieurement remplacé par Madame [O], a été désigné afin de délimiter les contours d’une voie de passage dans la cour permettant l’accès tant aux garages de Monsieur [R] qu’à la servitude ERDF.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2016.
Monsieur [W] [R], se plaignant du stationnement de véhicules bloquant l’accès à ses garages ou à la servitude ERDF a, par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, fait assigner Monsieur [X] [M], Monsieur [A] [B], Madame [H] [T] et Monsieur [G] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de les voir être condamnés à cesser de se garer ailleurs qu’au niveau des emplacements définis par Madame [O].
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] ;
— Condamné Monsieur [R] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [M], Monsieur [B], Madame [T] et Monsieur [Y], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 10 avril 2024, Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions par Monsieur [R] à Monsieur [Y] le 2 mai 2024, ce dernier qui a constitué avocat le 22 mai 2024 n’a pas conclu dans le délai de 1 mois prévu par l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 juin 2024, Monsieur [R] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 en ce que le premier juge a :
o Dit n’y avoir lieu à référé,
o Condamné Monsieur [R] à payer à chaque des quatre défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance;
Statuant à nouveau :
— Débouter MM [M], [Y] et les époux [B] de la totalité de leurs demandes ;
— Condamner MM [M], [Y] et les époux [B] à cesser de se garer ailleurs qu’au niveau de l’emplacement défini par Madame [O] sous astreinte de 1 500 euros par infraction dûment constatée par commissaire de justice ;
— Condamner MM [M], [Y] et les époux [B] à payer chacun à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MM [M], [Y] et les époux [B] aux entiers dépens de la procédure (de première instance et d’appel).
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 mai 2024, Monsieur [M], Monsieur [B] et Madame [T] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance en date du 24 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [R] à leur payer, chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [R] tendant à interdire à Monsieur [M], Monsieur [B], Madame [T] et Monsieur [Y] de se garer ailleurs qu’au niveau de l’emplacement défini par l’expert sous astreinte aux motifs que :
— Il ressort du règlement de copropriété que la cour arrière de l’immeuble est aménagée en parking pour voitures automobiles et constitue une partie commune générale de l’immeuble ;
— Les pièces produites par Monsieur [R] (n° 6, 11, 15) ne permettent pas de caractériser un trouble d’usage, un passage suffisant étant laissé devant les garages de Monsieur [R] ;
— Le rapport d’expertise pose des difficultés en ce qu’il mentionne à la fois que la cour n’est pas destinée au stationnement et que les accès aux lots 40 et 41 ne posent aucun problème tout en concluant que la cour ne peut être utilisée entièrement en tant que parking ;
— Aucune décision n’a été prise syndicalement ou judiciairement tendant à la limitation de la cour arrière définie comme parking automobile ;
Il n’existe pas de trouble manifestement illicite dès lors que la cour est prévue comme partie commune à usage de parking et qu’aucune obstruction systématique des garages de Monsieur [R] ou du local ERDF n’est rapportée.
Monsieur [B], Monsieur [M] et Madame [T] (intimés) demandent la confirmation de l’ordonnance en approuvant sa motivation et précisent que :
— Les garages litigieux s’inscrivent dans le cadre d’une résidence secondaire ;
— Monsieur [R] n’a pas qualité pour présenter des développements concernant l’accès au transformateur ERDF ;
— Ils n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise ;
— L’Assemblée Générale des copropriétaires a, le 13 décembre 2016 puis le 16 décembre 2019, rejeté la demande de modification du règlement de copropriété par Monsieur [R] visant à adopter la solution préconisée par l’expert [O].
Monsieur [R] (appelant) demande l’infirmation du jugement car:
— Il doit pouvoir utiliser ses garages normalement sans limitation ;
— L’expert a défini les modalités à respecter par les copropriétaires pour faire respecter la servitude d’ERDF ainsi que le droit de Monsieur [R] ;
o Les photographies produites confirment le non-respect de ces modalités ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
— Aucun emplacement de parking n’est défini dans le règlement de copropriété et aucun emplacement n’est attribué à un copropriétaire en particulier ;
o Bien que la cour soit à usage de parking, cet usage ne doit pas troubler la jouissance des lots à usage privatifs ;
— Les pièces produites suffisent à établir l’existence du trouble et son anormalité aux défendeurs ;
o Les photographies montrent que le stationnement des intimés ne lui permet pas d’accéder librement et normalement à ses garages;
o Le constat d’huissier indique que bien que l’accès aux garages est possible il nécessite de nombreuses man’uvres empêchant un usage normal desdits garages ;
— Le refus de modification du règlement de copropriété par l’AG ne s’oppose pas à constater le trouble manifestement illicite ;
— Il n’agit pas pour le compte d’ERDF mais en sa propre qualité, il a un intérêt à agir dès lors que son appartement est proche du transformateur ERDF et qu’il serait exposé en cas d’incendie ;
o En outre chaque copropriétaire peut exiger de la part des autres copropriétaires le respect du règlement de copropriété lequel impose le respect des servitudes grevant l’immeuble ;
— Il est indifférent que sa résidence principale ne soit pas dans la copropriété.
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Ces dispositions donnent l’étendue de l’intervention du juge des référés : l’existence d’un cas d’urgence ou d’un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera noté que M. [R] produit une série de photographies non datées qui ne démontrent pas, comme le souligne le premier juge, un stationnement de véhicule à longueur de journée et de mois, ( pièce N°6) auxquels il été rajouté une série de photographies ( pièces 11, pièce N°12, pièce N°15) et des attestations. Ces éléments démontrent des difficultés de circulation et de parking des véhicules, une absence totale de civilité entre les différents occupants du parking, entre eux et vis-à-vis des co propriétaires mais révèle l’absence d’un dommage imminent tout en soulignant l’existence d’un trouble.
Les lieux affectés au parking de véhicule ne laissent aucune possibilité de circulation aisée et l’expertise de Mme [O], certes non contradictoire pour certaines parties mais versée aux débats, confirme cette situation : " que la cour ne peut pas être en son entier à usage de parking pour les copropriétaires 'Un seul stationnement ne peut être envisagé sur cette cour, techniquement, et de manière à laisser 24h/24 et 7j/7, libre accès aux techniciens ERDF comme aux propriétaires des lots 40 & 41 ".
Quant à la servitude ERDF, cette partie n’étant pas dans la cause, le respect de sa servitude conventionnelle ne ressort pas de l’action de M. [R].
Dans ce contexte de promiscuité et de parking commun , l’assemblée des copropriétaires a par deux fois rejeté la demande de modification du règlement de copropriété présentée par Monsieur [R] visant à adopter la solution préconisée par l’expert [O].
Cette situation juridique et factuelle conduit à conclure à l’absence d’illicéité du trouble et le rejet des prétentions de M. [R], seule une décision au fond permettant de clarifier les droits de chacun et d’imposer une solution équitable en terme de circulation dans ce parking.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R], succombant en appel, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à chacune des parties en cause d’appel, soit à Monsieur [M], Monsieur [B] et Madame [T] ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2024.
Condamne M. [W] [R] à payer la somme de 500 euros à chacune des parties soit à Monsieur [X] [M], Monsieur [A] [B] et Madame [H] [T].
Condamne M. [W] [R] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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