Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 18 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 13 Février 2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FTIM
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [O] [W]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Juliette AUVIN, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [W]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 1] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
UDAF DE LA SARTHE ès qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 18 Mars 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par décision du 13 février 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [O] [W].
Mme [O] [W] par courrier reçu le 13 mars 2026 a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [O] [W] est âgée de 54 ans comme étant née le 23 décembre 1971.
Son admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcé à la demande d’un tiers à compter du 25 juillet 2025.
Par décisions des 22 août 2025 et 12 septembre 2025, le juge a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraintes de Mme [O] [W]
Suivant décision du 19 septembre 2025, le directeur de l’établissement a modifié la mesure d’hospitalisation complète en programme de soins.
Par courrier reçu au greffe le 02 février 2026, Mme [O] [W] demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, maintenue sous forme de programme de soins arguant d’un certificat de son médecin généraliste, le Dr [R], constatant un syndrome dépressif réactionnel avec anxiété ainsi que l’absence de décompensation de sa pathologie et de danger immédiat. Il précise par ailleurs que Mme [O] [W] ne comprend pas sa situation et souhaite que sa curatelle soit levée pour gérer son patrimoine en toute autonomie.
Il est précisé dans les avis mensuels fournis que les soins ambulatoires se poursuivent au CMP de [Localité 1] et Mme [O] [W] répète qu’elle n’est pas paranoïaque.
Une symptomatologie psychiatrique productive persiste voire pour une partie pourrait être enkystée. Elle décrit des interprétations pathologiques. Elle a un vécu pathologique de relations avec son entourage, relations du présent et relations du passé aussi. En février, il est relevé un début d’alliance et il est noté que devant les plaintes de la patiente à propos de sa vie quotidienne, il peut être interrogé un projet de vie à accompagner, peut-être une assistance de la vie extérieure à la famille voire même peut être un changement de lieu de vie.
Le 11 février 2026, l’UDAF, curateur de Mme [O] [W] a adressé ses observations au juge du tribunal judiciaire du Mans.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 16 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.
Mme [O] [W] n’a pas comparu à l’audience.
Maître Auvin déclare qu’elle n’a pu rencontrer sa cliente et n’a pas d’observation à faire.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu’en soit la forme.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment de l’avis mensuel du 19 janvier 2026 et de l’avis médical du 6 février 2026 que Mme [O] [W] présente une pathologie médico-psychologique durable avec une symptomatologie psychiatrique productive toujours présente, laquelle perturbe son jugement. Son anosognosie est à l’origine de son opposition aux soins et son historique démontre ses difficultés à poursuivre les soins sans qu’elle n’y soit contrainte. Le certificat transmis par Mme [O] [W] est daté du 12 décembre 2025, il est donc antérieur aux derniers certificats des psychiatres et émane d’un médecin non spécialisé en psychiatrie.
Par son avis du 13 mars 2026, le Dr [L] note que la présentation de Mme [O] [W] demeure pathologique, une symptomatologie psychiatrique, psychotique résiduelle reste d’actualité avec notamment cette réticence exprimée à la poursuite des soins et du traitement. Elle estime que les soins et le traitement restent indiqués afin de contenir l’intensité de la pathologie psychiatrique ainsi que les répercussions sociales dans son environnement de vie et son environnement familial. Le maintien du programme de soins actuel dans le cadre de la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est donc préconisé.
Il convient donc de constater que la procédure est régulière en la forme, les avis médicaux sont motivés et circonstanciés et qu’il convient de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS la décision du 13 février 2026, du juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement rejetant la demande de mainlevée de la mesure de Mme [O] [W].
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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