Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 déc. 2025, n° 25/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 DECEMBRE 2025
(n°1007/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKED
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 mai 2025
Date de saisine : 14 mai 2025
Décision attaquée : n° 24/02809 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 25 mars 2025
APPELANTE
SARL [5]
N° SIRET : 901 29 1 6 90
Chez M. [H] [Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de Paris, toque : C1340
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de Paris, toque : G0025
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine MOISAN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 8 mai 2025 la société à responsabilité limitée (SARL) [5] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 mars 2025 dans le litige l’opposant M. [T] [K].
Le 20 juin 2025, l’appelante a été invitée par le greffe à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Le 12 septembre 2025, l’intimé a constitué avocat.
Par conclusions du 12 septembre 2025 notifiées et déposées au greffe par RPVA, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 902 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas notifié de conclusions et n’ayant pas signifié la déclaration d’appel à l’intimé. Il demande en conséquence le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation de la somme de 1'500 euros à Me Nunes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, l’ordonnance devant être rendue le 16 décembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile':
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
L’article 902 du même code dispose':
« À moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. ['] ».
L’appelante n’ayant pas notifié de conclusions et n’ayant pas signifié la déclaration d’appel, conformément aux dispositions précédemment rappelées, sa déclaration d’appel est caduque en application de celles-ci.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile, le conseil de l’intimé étant en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel de la société [5],
CONSTATONS le dessaisissement de la cour,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile, et rejetons en conséquence les demandes formulées à ce titre par le conseil de M. [T] [K]
CONDAMNONS la société [5] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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