Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JORA
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 4]
27 décembre 2024
RG:
[M]
C/
S.C.I. SUD IMMO
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Furioli-Beaunier
Selarl Giudicelli
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 27 Décembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-3903 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.C.I. SUD IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sud Immo est propriétaire de locaux commerciaux situés dans la [Adresse 7].
La gérance de cette société était assurée par Mme [C] [M] née [J], jusqu’à son décès intervenu le 18 février 2021, celle-ci laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [T] [M], Mme [Y] [M] et Monsieur [I] [M], les parts de la SCI Sud Immo appartenant à l’indivision successorale.
Aucun des associés de la SCI Sud Immo n’ayant été désigné pour exercer les fonctions de gérant, la SAS Webbycom, titulaire d’un bail commercial la liant à la SCI Sud Immo a saisi le président du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête le 22 novembre 2023, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour la société bailleresse.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à la requête et désigné Monsieur [Z] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Sud Immo avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés pour désigner un gérant et dans l’attente, de représenter la société en justice ainsi que dans ses rapports avec la SAS Webbycom.
Cette ordonnance a été notifiée le 8 décembre 2023 à Monsieur [I] [M], associé de la SCI Sud Immo qui s’est présenté comme le nouveau gérant de la société depuis une assemblée générale du 5 octobre 2023, le procès-verbal n’ayant pas été publié.
Par ordonnance en précision de mission et détermination de provision, rendue le 14 décembre 2023 à la requête de Monsieur [Z] [X], le président du tribunal judiciaire d’Avignon a confié à ce dernier les missions complémentaires de gérer et administrer la SCI Sud Immo avec tous les pouvoirs renforcés accordés au gérant, conformes à l’objet social et notamment de :
— percevoir les loyers ou à défaut, s’assurer du bon versement entre les mains de l’établissement bancaire de la SCI et émettre les quittances s’y référant,
— effectuer tous travaux rendus nécessaires à la location et à l’occupation paisible des locataires et occupants de la SCI,
— signer tout bail, avenant, renouvellement ou convention d’occupation précaire,
— signer tout contrat nécessaire à la bonne gestion ou à l’entretien de la SCI Sud Immo,
— effectuer tout acte de disposition au profit ou à l’encontre de la SCI Sud Immo,
— ester contre toute personne faisant obstruction à la bonne exécution de sa mission au nom et pour le compte de la SCI Sud Immo,
— recueillir de Monsieur [I] [M], en particulier de toute personne physique ou morale les archives techniques, comptables et d’assurance, si besoin en ayant recours à une ordonnance de communication sous astreinte, après nous en avoir référé,
— ordonné le versement d’une provision par la SCI Sud Immo de 6 000 € à valoir sur les frais, honoraires et débours de l’administrateur provisoire.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Sud Immo du 5 octobre 2023, ayant désigné en qualité de gérant Monsieur [I] [M] a été publié le 19 décembre 2023.
Ayant constaté le retrait le 7 décembre 2023 d’une somme de 22 000 € par Monsieur [I] [M] du compte de la SCI Sud Immo et la SAS Webbycom s’étant plainte de coupures d’eau du fait de celui-ci, la SCI Sud Immo, représentée par son administrateur provisoire a, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision et voir cesser le trouble occasionné à la SAS Webbycom.
Monsieur [I] [M] a sollicité la rétraction des ordonnances rendues sur requête et le président du tribunal judiciaire d’Avignon a, par ordonnance du 17 juin 2024 :
— débouté ce dernier de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 novembre 2023,
— constaté que la mission de l’administrateur provisoire était devenue sans objet depuis le 19 décembre 2023, date de publication de la délibération de l’assemblée générale de la SCI Sud Immo du 5 octobre 2023, ayant désigné Monsieur [I] [M] en qualité de gérant, délibération dont la validité n’a été remise en cause par aucun des associés,
— dit qu’il appartient à cet administrateur d’en tirer toutes conséquences.
Une assemblée générale extraordinaire de la SCI Sud Immo, convoquée par l’administrateur provisoire et à laquelle Monsieur [I] [M] n’a pas assisté s’est tenue le 5 septembre 2024. Elle a révoqué Monsieur [I] [M] de ses fonctions de gérant et désigné Monsieur [T] [M] en tant que gérant.
Par assignation à jour fixe du 21 novembre 2024, Monsieur [I] [M] a fait attraire la SCI Sud Immo, son administrateur provisoire et les autres associés de la société, Monsieur [T] [M] et Mme [Y] [M] devant le tribunal judiciaire d’Avignon en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024.
Devant le juge des référés, la SCI Sud Immo, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [T] [M] n’a pas maintenu l’ensemble des demandes visées à l’acte introductif et n’a sollicité que la condamnation de Monsieur [I] [M] à restituer à titre provisionnel la somme de 22 000 €.
Par ordonnance contradictoire du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Monsieur [I] [M] à l’encontre de Monsieur [Z] [X] à titre personnel,
— débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo, à titre provisionnel, la somme de 22 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, en remboursement du prélèvement réalisé indûment le 7 décembre 2023,
— condamné Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à titre provisionnel la somme de 22 000 € outre les dépens et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024 de la SCI Sud Immo.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [M], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [I] [M],
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo les sommes de 22 000 € au titre de son compte d’associé et 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— Décharger Monsieur [I] [M] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [T] [M], gérant de la SCI Sud Immo, le 24 février 2025 qui a constitué avocat le 4 mars 2025.
La SCI Sud Immo n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 puis a été déplacée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’absence de conclusions de la SCI Sud Immo n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. En examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et la partie appelante n’élève aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [I] [M] expose que le retrait de la somme de 22 000 € l’a été de son compte associé, ce qu’il établit au vu de pièces comptables, éléments dont il ne disposait pas devant le premier juge. Il fait valoir que son compte associé était créditeur de 33 074 € au 1er janvier 2023 et rappelle qu’il était lors de cette opération, gérant de la SCI Sud Immo et avait les pleins pouvoirs pour réaliser un tel retrait à son profit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’exige pas la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment, peu important les motifs de sa demande, le remboursement du solde de son compte courant, l’avance consentie à la société étant un prêt à durée indéterminée. Le compte courant doit nécessairement présenter un solde créditeur du point de vue de l’associé prêteur.
La qualité d’associé de Monsieur [I] [M] n’est pas contestée, ce dernier ayant remis un extrait K bis de la SCI Sud Immo.
Il est produit le grand livre général de la SCI Sud Immo pour l’exercice de l’année 2023 faisant état du virement litigieux dont le remboursement a été demandé devant le premier juge par la SCI Sud Immo pour un montant de 22 000 €, le 7 décembre 2023. Cependant, il résulte de ce même document que le compte courant associé de l’appelant était bénéficiaire depuis le 1er janvier 2023 d’un solde supérieur et créditeur de 33 074 €.
Ce virement, qui s’analyse en un remboursement du compte courant associé créditeur, est dès lors fondé et justifié.
C’est à tort que le premier juge a condamné Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo à titre provisionnel la somme de 22 000 € et il convient de débouter la SCI Sud Immo de sa demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est infirmée.
2) Sur les autres demandes
Le retrait opéré par Monsieur [I] [M] étant justifié, c’est à tort que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles au profit de la SCI Sud Immo.
Il convient d’infirmer la décision critiquée de ces chefs et de condamner la SCI Sud Immo aux dépens de première instance. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SCI Sud Immo.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 décembre 2024, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo, à titre provisionnel, la somme de 22 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, en remboursement du prélèvement réalisé indûment le 7 décembre 2023,
— condamné Monsieur [I] [M] à payer à la SCI Sud Immo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Sud Immo de sa demande de remboursement à titre provisionnel du prélèvement effectué le 7 décembre 2023 par Monsieur [I] [M],
Condamne la SCI Sud Immo aux dépens,
Déboute la SCI Sud Immo de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Sud Immo aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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