Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAES
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000024 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 21 novembre 2023, prononcé par le juge es contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
« CONSTATE que Madame [R] [Y] [Z] occupe sans droit ni titre le logement
sis [Adresse 3] à [Localité 6] (974) depuis le 16 novembre 2022,
ORDONNE à Madame [R] [Y] [Z] de libérer le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (974),
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d’ores-et-déjà Monsieur [D] [K] [J] [N] [I] à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [Y] [Z] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] (974), et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [R] [Y] [Z] à payer à Monsieur [D] [K] [J]
[N] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 414,86 euros (mille quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) par mois, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
DIT n’y avoir lieu ni à indexation de l’indemnité d’occupation, ni à paiement d’une régularisation de charges,
CONDAMNE Madame [R] [Y] [O] à payer à Monsieur [D] [K] [J]
[N] [I] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [R] [Y] [G] à payer à Monsieur [D] [K] [J]
[N] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [Y] [O] aux dépens de la présente procédure qui
comprendront le seul coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 29 décembre 2023 par Madame [R] [Z] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées le 29 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident remises par Monsieur [D] [T] le 21 juin 2024, tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et à la condamnation de Madame [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par Madame [R] [Z] le 2 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [Z] dans la procédure pendante devant la cour d’appel ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre. "
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [I], remises le 29 janvier 2025, demandant de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [Z] dans la procédure pendante devant la cour d’appel
CONDAMNER Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par elle ;
CONDAMNER Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé a conclu le 21 juin 2024 en incident sur la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par l’appelant puis s’est désisté de sa demande de radiation par conclusions remises le 30 septembre 2024. Enfin, le 29 janvier, il a présenté une demande de dommages et intérêts tout en augmentant sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Face à ces éléments de procédure, l’appelante a répliqué par des conclusions d’incident du 25 septembre 2024 portant sur la demande de radiation, puis a conclu le 24 octobre 2024 à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé avant de se désister de son appel le 2 décembre 2024.
Or, tous les événements procéduraux sont sans effet dès lors que Madame [Z] décide de se désister de son appel.
Les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 30 septembre 2024, alors qu’il était constitué depuis le 18 janvier 2024, et que les premières conclusions d’appelante avaient été notifiées par le RPVA le 29 mars 2024. Elles sont manifestement tardives et auraient été déclarées irrecevables. En tout état de cause, elles ne contiennent aucun appel incident.
Il convient de faire droit à la demande de désistement en l’absence d’appel incident de la part des intimés.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance et donne à la décision du tribunal toute sa force.
Mais, l’appel a contraint l’intimé à constituer avocat et à déposer des conclusions d’incident avant le désistement sans que celles-ci n’aient été déclarées irrecevables par l’effet du désistement.
Il est donc équitable de rejeter la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de condamner une partie à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONSTATONS le désistement de l’appel interjeté par Madame [R] [Z] à l’encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] devant le conseiller de la mise en état ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS Madame [R] [Z] supporter les dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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