Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2022, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04503 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5CZ
Madame [L] [G]
Monsieur [T] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022 /15662 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2022 (R.G. n°21/00090) par le Pôle social du TJ d’ANGOULÊME, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022.
APPELANTS :
Madame [L] [G]
née le 01 Janvier 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]/France
Monsieur [T] [D]
né le 23 Octobre 1965
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentés par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/France
assistée de Monsieur [K] [Y], rédacteur juridique muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [T] [D] et Mme [L] [G] ont tous deux bénéficié de prestations sociales. Mme [G] s’est déclarée mère isolée avec trois enfants, et M. [D] s’est déclaré vivant seul.
M. [D] a perçu l’Allocation aux Adultes Handicapés ( l’AAH) à taux plein ainsi que le complément de ressources.
Mme [G] a perçu l’Allocation de Soutien Familial ( l’ASF), le Revenu de Solidarité Active majoré ( le RSA), la majoration de parent isolé, la prime d’activité, la prime de Noël en 2019 et 2020, ainsi que l’Allocation de Logement ( l’APL).
Le 4 janvier 2021, un contrôleur assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales ( la CAF) a conclu, après enquête, que M. [D] et Mme [G] vivaient en concubinage depuis l’année 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021, la CAF a informé M. [D] et Mme [G] de la régularisation de leur dossier de prestations familiales et de leur situation.
Par une décision du 7 janvier 2021, la CAF a informé M. [D] qu’il avait perçu, à tort, la somme de 25 527,74 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, M. [D] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable concernant l’attribution de l’AAH et du complément de ressources.
Par courrier du 24 février 2021, Mme [G] a contesté les décisions de la CAF de la Charente relatives à la suppression de l’APL et d’un trop perçu de prestations familiales et de RSA.
Par courrier en date du 17 mars 2021, Mme [G] a été informée qu’elle avait perçu, à tort, la somme de 32 216,45 euros.
Le 17 septembre 2021, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Charente pour une demande de remise gracieuse.
Par courrier du 21 janvier 2021, le contrôleur assermenté a confirmé maintenir sa position quant à la fraude et à la situation de vie maritale de M. [D] et Mme [G].
Le 9 avril 2021, le service contentieux de la CAF a informé M. [D] et Mme [G] que leurs demandes de remise de dettes n’avaient pu être traitées par la CRA, mais devaient être traitées par la Commission Administrative des Fraudes.
Le 13 avril 2021, la Commission Administrative des Fraudes a confirmé la fraude et a émis un avis favorable à une pénalité de 3000 euros.
Par requête en date du 14 mai 2021, M. [D] et Mme [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par un jugement du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire d’Angoulême a :
«
— ordonné la jonction du recours n° RG 21/00147 sous le RG n°21/00090 ;
— déclaré les recours par Mme [G] et M. [D] recevables mais mal fondés ;
— condamné M. [D] et Mme [G] à rembourser solidairement la somme de 29 090,97 euros au titre d’indu de prestations familiales ;
— débouté la décision de la CAF de la Charente de la demande de dommages et intérêts et la demande de l’article 322-1 du code de procédure civile formée par la CAF de la Charente ;
— débouté demande de la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens solidairement à la charge de Mme [G] et M. [D], lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. »
Par déclaration conjointe du 3 octobre 2022, M. [D] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes par lesquelles Mme [G] contestait des indus relatifs au versement de l’allocation personnalisée au logement et du revenu de solidarité active.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, M. [T] [D] et Mme [L] [G], qui ont été dispensés de comparaître, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
confirmer la décision de la CAF de la Charente notifiant un indu d’un montant de
29 090,97 euros le 17 mars 2021 pour la période de janvier 2018 à mars 2021;
condamner Monsieur [D] et Mme [G] à rembourser solidairement la somme de 29.090,97 euros au titre d’un indu de prestations familiales ;
laisser les dépens solidairement à la charge de Madame [G] et de Monsieur [D] ;
Statuant à nouveau :
annuler, concernant M. [D], la décision implicite de rejet prise par le Directeur de la CAF de la Charente concernant un recours administratif préalable effectué en date du 9 février 2021 auprès du Directeur de la CAF de la Charente pour l’annulation d’une décision prise par lui-même le 7 janvier 2021 concernant l’attribution au requérant d’une allocation adultes handicapés et de complément de ressources, pour un montant total de 25 527,74 euros ; et concernant Mme [G] la décision implicite de rejet prise par le Directeur de la CAF de la Charente concernant un recours administratif préalable effectué en date du 14 mai 2021 auprès du Directeur de la CAF de la Charente pour l’annulation de décisions prises par lui-même les 17 mars, 12 avril et 5 mai 2021 concernant l’attribution à Mme [G] d’allocations familiales (notamment allocation de soutien familial, allocation adulte handicapé et complément de ressources…) ;
ordonner à la CAF de la Charente de rembourser à M. [D] les sommes dues et déjà prélevées sur ses droits par la CAF au titre de l’AAH et du CR.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 juin 2023, et reprises oralement à l’audience , la CAF demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommage et intérêts ;
— dire et juger que le recours formé contre sa décision n’est pas recevable et ainsi confirmer les conclusions du contrôleur assermenté ;
— confirmer que Mme [G] et M. [D] sont solidairement redevables de l’indu de prestations familiales d’un montant après compensations de 29 090, 97 euros et les condamner au remboursement du solde actuel de cette dette ;
— dire que le recours du demandeur est abusif au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] et M. [D] aux entiers dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile et allouer à la CAF la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts ;
— délivrer à l’intimée la grosse de la décision rendue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Les appelants contestent le bien fondé de l’indu qui leur est réclamé par la CAF ; ils soutiennent que la thèse de cette dernière, retenue par le tribunal, selon laquelle ils vivent en concubinage et ont donc fraudé en prétendant dans leurs déclarations respectives, destinées à l’obtention de prestations sociales, qu’ils vivaient séparément, est erronée.
Ainsi, exposent-ils, s’ils ont vécu ensemble ce n’était plus le cas au moment du contrôle de la CAF puisque M. [D] est propriétaire depuis le début de l’année 2018 d’un logement à [Localité 6] tandis que le domicile de Mme [G] est établi à [Localité 4] depuis 2016. Ils produisent les facteurs d’eau, de gaz et d’électricité des logements respectifs et des attestations, notamment d’un médecin et d’un enseignant, qui démontrent, selon eux, la réalité d’une vie séparée. Ils font valoir, en outre, que leurs déclarations faites en 2020 devant les services de police aux termes desquelles ils résidaient ensemble chez Mme [G] étaient fausses et s’inscrivaient dans une stratégie de défense de M. [D] qui, placé en garde à vue, souhaitait éviter, par ce motif, une incarcération. De même, c’est dans le même but que M. [D] avait alors reconnu être le père des trois enfants de Mme [G] alors qu’ils ne sont pas reconnus. Ils critiquent, enfin, les conditions de réalisation de l’enquête de la CAF dont les contrôleurs se sont bornées à reprendre les auditions de l’enquête pénale sans procéder à leurs propres constatations.
Il résulte des articles L 523-1 et L 523-2, L 821-2 et L 821-3 du code de la sécurité sociale que d’une part, l’allocation de soutien familial cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire se marie, conclut un PACS ou vit en concubinage et d’autre part, que le montant de l’AAH varie dans la limite d’un plafond selon que le bénéficiaire est marié, concubin ou partenaire d’un PACS et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
En l’espèce, Mme [G] a été entendue, le 1er octobre 2020, par les policiers du commissariat d'[Localité 4] dans le cadre d’une procédure pénale de trafic de stupéfiants mettant en cause M. [D]. Elle a déclaré, dans ces circonstances, qu’elle était domiciliée à [Localité 6], qu’elle était propriétaire de ce logement dont elle avait financé l’acquisition, qu’elle y vivait avec M. [D] depuis 12 ans et que celui-ci était le père de ses trois enfants. Elle ajoutait qu’elle ne souhaitait pas que M. [D] soit incarcéré car il était le pilier de la famille et s’il partait en prison ' elle perdait tout'.
Entendu, le même jour, M. [D] déclarait qu’il était également domicilé à [Localité 6], qu’il était propriétaire de la maison où il vivait avec Mme [G] avec qui il avait eu trois enfants, qu’ils payaient ensemble leurs dépenses mais que c’était elle qui s’occupait des papiers car il ne savait ni lire, ni écrire.
Les enquêteurs constataient, par ailleurs, que les papiers d’identité de M. [D] étaient détenus par Mme [G] au domicile de [Localité 6] et que le couple alimentait les comptes bancaires ouverts au nom de deux de leurs enfants par des versements provenant de l’un et de l’autre des parents.
Le couple déclarait, par ailleurs, à la mairie de [Localité 6], l’adresse commune suivante : ' [Adresse 3]'.
L’enquêteur de la CAF qui a rencontré Mme [G] indique dans son rapport que celle-ci a reconnu payer un loyer pour un logement social, [Adresse 2] à [Localité 4], mais ne pas y résider, son domicile étant à [Localité 6] où celle-ci était présente lors des perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête.
Deux des enfants ([E] [D] et [V] [G]) étaient, en outre, scolarisés à l’école maternelle de [7] entre 2018 et 2020 ainsi que l’a reconnu Mme [G] devant le tribunal administratif de Poitiers saisi par elle d’une contestation d’un indu qui lui était réclamé au titre de l’aide personnalisée au logement et du RSA.
La production de factures de gaz et d’électricité au nom de Mme [G] pour l’appartement d'[Localité 4] ne constitue pas, au regard des constatations et déclarations énoncées ci-dessus, un élément de preuve suffisant pour justifier une absence de communauté de vie avec M. [D].
De même, l’attestation d’un médecin établie le 3 février 2022, postérieurement à la notification de l’indu, qui déclare que Mme [G] résiderait dans l’appartement d'[Localité 4] avec ses 3 enfants depuis 2016, est dénuée de valeur probante dés lors qu’elle est purement déclarative et ne permet pas de vérifier qu’elle repose sur les constatations personnelles de ce praticien.
L’inscription de [L] [G], la fille du couple, à l’école élémentaire [5] entre 2015 et 2019, comme étant domiciliée à [Localité 4], n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la vie commune des intéressés à [Localité 6], étant observé que le locataire précédent de l’appartement d'[Localité 4] était le père de Mme [G] et que celle-ci a, par acte du 3 mars 2022, cédé à M. [D] la moitié de ses parts de l’immeuble de [Localité 6], ce qui ne peut que renforcer la suspicion de fraude.
Enfin, la Cour écartera comme non probantes les attestations de Mme [M] et de Mme [H] rédigées en 2022 manifestement pour les besoins de la cause et qui ne disent rien du couple que forment Mme [G] et M. [D].
La Cour retient, en conséquence, qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’indu réclamé par la CAF est bien fondé.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Les appelants, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la CAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CAF au titre d’une procédure abusive des appelants dés lors qu’aucune prétention chiffrée n’est soutenue dans le dispositif des conclusions de la CAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne solidairement M. [D] et Mme [G] aux dépens et à payer à la CAF de la Charente la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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