Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-223
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Novembre 2025 par Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES au nom de :
M. [Z] [E]
né le 12 Août 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DAUMEZON de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Franck-olivier ARDOUIN (ARKAJURIS), avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me MANENT substituant Me Franck-olivier ARDOUIN, avocats
En l’absence du tiers demandeur, [S] [E], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2025, M. [Z] [E] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [S] [E], son fils.
Le certificat médical du 03 novembre 2025 du Dr [P] [F] a établi chez M. [Z] [E] la présence d’une anosognosie, un projet de vente et d’achat inconsidéré dans un contexte d’exaltation de l’humeur survenant un mois après l’arrêt du traitement thymorégulateur prescrit dans le cadre d’un trouble de l’humeur connu, un patient logorrhéique, présentant une tachypsychique dysphorique, refusant explicitement la reprise des soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Z] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 03 novembre 2025 du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], M. [Z] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 novembre 2025 à 09 heures 45 par le Dr [K] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 novembre 2025 à 11 heures 30 par le Dr [G] [C] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 05 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 07 novembre 2025 par le Dr [K] [L] a décrit une observance restée difficile malgré les soins et l’entourage empathique par l’équipe médicale chez M. [Z] [E], le patient contestant l’utilité du traitement médicamenteux, n’acceptant l’introduction d’un nouveau traitement de fond que sous la contrainte. La présentation clinique n’était pas encore améliorée. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Z] [E] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2025, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Un certificat médical de situation du 13 novembre 2025 établi par le Dr [N] [U] a décrit chez M. [Z] [E] une symptomatologie qui s’était progressivement apaisée mais une adhésion aux soins restant fragile avec une ambivalence persistante quant à la prise de son traitement, adhésion pourtant nécessaire à préserver une stabilité thymique. Le médecin a estimé que l’hospitalisation devait se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration thymique, travailler l’adhésion aux soins et envisager le projet de soins à la sortie.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a joint les deux dossiers et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 14 novembre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2025.
Dans ses conclusions, le conseil de M. [Z] [E] a soulevé la nullité de la procédure :
— Le conseil de M. [Z] [E] a relevé que le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte a statué en excédant ses pouvoirs en émettant une opinion personnelle en indiquant 'le fait que Monsieur [E] soit une personne empathique n’est pas discuté et n’est d’ailleurs pas le problème ; que s’il suffisait à cet égard d’être gentil pour ne pas souffrir d’un trouble psychique, les hôpitaux psychiatriques ne seraient remplis que de tristes sires'.
Par ailleurs, le conseil a invoqué un excès de pouvoir en relevant que le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte a sollicité un avis médical daté du 13 novembre 2025 du Dr [U] qui n’a pas été soumis contradictoirement aux débats.
Sur le fond, le conseil de M. [Z] [E] a indiqué que le premier certificat médical du Dr [F] ne décrivait pas avec précision les caractéristiques de la maladie de M. [Z] [E] et ne justifiait pas de la nécessité de l’hospitalisation en milieu fermé.
— Par ailleurs, le conseil de M. [Z] [E] a estimé que l’absence d’un second certificat médical rendait la procédure à la demande d’un tiers irrégulière et que le magistrat en charge des hospitalisations a considéré de manière inexacte qu’il a été fait recours à la procédure sur demande d’un tiers en urgence.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et indique aux termes de ses réquisitions que la décision d’admission de Monsieur [Z] [E] vise bien la requête effectuée à la demande d’un tiers, à savoir son fils, sans que la mention d’urgence ne soit retenue, de sorte que c’est la procédure ordinaire de l’article L3212-1 du CSP qui doit s’appliquer, comprenant la production de deux certificats médicaux, alors que l’admission a été réalisée sur le fondement d’un seul certificat médical contraire au régime d’hospitalisation applicable au patient ; s’agissant de l’avis médical récent, sollicité et obtenu par le juge en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte et non soumis au débat contradictoire, il s’agit là d’un nouveau motif d’irrégularité, le tout devant entraîner l’annulation de la décision de prolongation déférée
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [Z] [E] était présent assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] [E] a formé le 17 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du14 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Absence de caractérisation du risque grave et d’un second certificat médical dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers :
Le certificat médical du 03 novembre 2025 du Dr [P] [F] a établi chez M. [Z] [E] la présence d’une anosognosie, un projet de vente et d’achat inconsidéré dans un contexte d’exaltation de l’humeur survenant un mois après l’arrêt du traitement thymorégulateur prescrit dans le cadre d’un trouble de l’humeur connu, un patient logorrhéique, présentant une tachypsychique dysphorique, refusant explicitement la reprise des soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Z] [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
La juridiction de céans observe qu’il n’est pas fait mention expresse que la situation relève de l’urgence ce qu’a relevé l’avocat alors que le médecin se réfère bien à l’article L3212-3 du CSP qui est l’article relatif à la procédure HDT en urgence.
Par ailleurs si dans la décision d’admission du directeur d’établissement du 03 novembre le formulaire mentionne un 2ème certificat sans mentionner le nom du médecin et en justifier
Ces seules considérations, qui ne caractérisent pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade exigé par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, ne permettaient pas de procéder à une hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers, les troubles mentionnés dans les certificats médicaux postérieurs n’étant pas davantage suffisants à justifier la voie procédurale choisie.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E].
Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat précité et notamment de la mise en place d’un traitement qui semble convenir d’après ses dires à l’audience à M. [Z] [E] cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [E] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [E] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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