Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 oct. 2025, n° 25/06234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06234 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPIX
Du 21 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [M]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 3] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visio conférence assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Octave DUMONT, substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25.08.2025 notifiée par le préfet de Val de Marne à Monsieur [W] [M] le 25.08.2025';
Vu l’arrêté du préfet de Val de Marne en date du 20.09.2025 portant placement en rétention de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24.09.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [W] [M] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 26.09.2025 qui a confirmé cette décision';
Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M] en date du 19.10.2025 et enregistrée le même jour à 10h21 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [W] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19.10.2025;
Le 20.10.2025 à 16h48, Monsieur [W] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20.10.2025 qui lui a été notifiée le même jour à 14h39.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève':
L’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de copie actualisée du registre et de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [M] a fait valoir que s’agissant des diligences la demande de laissez-passer a été faite le 20.09.2025 et que depuis une réponse est attendue compte tenu du déplacement du consul, qu’à ce jour aucun rendez vous consulaire n’a été fixé et que s’agissant de la rétention si Monsieur [M] n’a pas de passeport il présente des garanties de représentation puisque toute sa famille est en France et qu’il dispose d’une attestation d’hébergement. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été faites et qu’aucune assignation à résidence ne pouvait avoir lieu puisque Monsieur [M] n’avait pas de passeport.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et de vérifier à ce titre que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Un rendez vous consulaire sera fixée dans quelques jours quand le conseil sera de retour et qui sera de nature à permettre l’identification de la nationalité de Monsieur [M].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur le placement en assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.'»
Faute pour Monsieur [M] de remettre son passeport à l’administration, cette remise constituant un préalable, les garanties de représentation qu’il présente ne peuvent être examinées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 21 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Partie ·
- Coopérative ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Mission
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Santé au travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Temps partiel ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- État de santé,
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Camping ·
- Contrainte ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Lettre simple ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux
- Créanciers ·
- Créance ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Action ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Deniers
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Adoption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Siège
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Liberté ·
- Allemagne ·
- Facture ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Licenciement abusif ·
- Résiliation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Budget ·
- Coûts ·
- Dépassement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.