Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/637
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00075
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7LM
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.R.L. LA HETRAIE TRAITEUR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 507 489 508
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004057 du 14/11/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société La hêtraie-traiteur et M. [I] [J] ont conclu un contrat d’apprentissage du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2019.
Le 27 avril 2022, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en affirmant avoir travaillé pour la société La hêtraie-traiteur à l’issue de son contrat d’apprentissage et jusqu’au 30 août 2020, puis quitté cet emploi en raison d’un défaut de paiement de sa rémunération depuis le mois de janvier 2020 ; il a sollicité le paiement de salaires, la remise de bulletins de paie, des dommages et intérêts et que la rupture de la relation de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société La hêtraie-traiteur à payer à M. [I] [J] la somme de 4 212,91 euros au titre des salaires de la période du 11 septembre au 31 décembre 2019, celle de 421,29 euros à titre d’indemnité de congés payés, celle de 1 622,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, celle de 4 867,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 9 734,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; il a également ordonné la remise de bulletins de paie pour les mois d’octobre et de novembre 2019 ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
Le 29 décembre 2022, la société La hêtraie-traiteur a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 6 mais 2025, la société La hêtraie-traiteur demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le contrat de travail se poursuit ou qu’une éventuelle prise d’acte de rupture par le salarié produit les effets d’une démission, de débouter M. [I] [J] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La hêtraie-traiteur expose qu’à la suite du contrat d’apprentissage, elle a embauché M. [I] [J] par contrat à durée déterminée du 11 septembre au 31 décembre 2019, en raison d’un surcroît d’activité. Elle soutient qu’aucune démission ni aucune prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est intervenue et affirme qu’elle a remis au salarié des bulletins de paie en même temps qu’elle lui a payé les salaires de septembre à décembre 2019 ; l’abandon de poste ne constituerait pas une rupture du contrat de travail ; aucun travail dissimulé ne serait caractérisé.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, M. [I] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
M. [I] [J] se réfère à sa requête et aux bulletins de paie pour soutenir qu’il a travaillé du 11 septembre au 31 décembre 2019 ; son départ, qualifié d’abandon de poste de manière erronée dans sa requête, serait en réalité la conséquence de manquements de l’employeur à ses obligations. Faute d’avoir été déclaré du 1er janvier au 31 août 2020, il serait fondé à se prévaloir d’un travail dissimulé ; il serait également fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
Il résulte des explications concordantes des parties que M. [I] [J] a travaillé pour la société La hêtraie-traiteur à compter de la fin de son contrat d’apprentissage, soit le 11 septembre 2019, et jusqu’au 31 décembre 2019.
La société La hêtraie-traiteur, qui affirme avoir conclu avec M. [I] [J] un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d’activité ne produit aucun contrat écrit.
Dès lors, la relation de travail était nécessairement à durée indéterminée ; au demeurant, la société La hêtraie-traiteur elle-même demande à la cour de constater que le contrat de travail se poursuit encore à ce jour, ce qui contredit son affirmation concernant la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
Sur la rupture du contrat de travail
La société La hêtraie-traiteur, qui ne soutient pas avoir licencié M. [I] [J], affirme au contraire que le contrat de travail est toujours en cours.
M. [I] [J], qui déclarait en première instance avoir cessé le travail en raison d’un défaut de paiement de ses salaires, ne justifie ni d’une démission ni d’une prise d’acte de rupture.
En conséquence, en l’absence de toute décision de rompre le contrat de travail, celui-ci est toujours en cours et il convient de débouter M. [I] [J] de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement.
Sur le paiement de la rémunération
La société La hêtraie-traiteur produit des bulletins de paie établis pour les mois de septembre à décembre 2019 dont il ressort qu’elle reconnaissait devoir verser à M. [I] [J], pour chacun de ces mois, les sommes nettes respectives de 769,20 euros, 1 147,39 euros, 1 167,04 euros et 1 148,98 euros, soit un montant total de 4 232,61 euros ; elle justifie du paiement, par virement en début de mois suivant, des sommes 800 euros, 1 177,35 euros, 1 147,39 euros et 1 147,39 euros, soit un montant total de 4 272,13 euros.
Il apparaît donc que M. [I] [J] a reçu le paiement des salaires dus pour les quatre derniers mois de l’année 2019.
En revanche, si M. [I] [J] a bénéficié de six jours de congés payés du 4 au 10 novembre 2019, la société La hêtraie-traiteur ne démontre pas lui avoir payé le reliquat d’indemnité de congés payés d’un montant de 207,14 euros correspondant aux 3,17 jours restant à prendre mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2019 ; il convient donc de faire droit à la demande de M. [I] [J] au titre des congés payés, dans la limite ci-dessus.
Sur le travail dissimulé
Aucun élément ne permet de retenir à l’encontre de la société La hêtraie-traiteur la commission du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, alors qu’elle a établi des bulletins de paie et qu’il n’est pas soutenu que le nombre d’heures mentionné sur ces bulletins était volontairement erroné.
En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en l’état le contrat de travail n’a pas été rompu par l’une ou l’autre des parties.
M. [I] [J] est donc mal fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE l’absence de rupture du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [I] [J] de ses demandes en paiement d’indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande de remise de bulletins de paie pour les mois d’octobre et novembre 2019, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi ;
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société La hêtraie-traiteur à payer à M. [I] [J] la somme de 207,14 euros (deux cent sept euros et quatorze centilmes) à titre de solde d’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société La hêtraie-traiteur de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffère, Le Président,
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