Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-72
N° RG 24/04246 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U762
(Réf 1ère instance : 24/00078)
M. [E] [J]
C/
S.A.R.L. XSLABEL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 05 Mai 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. XSLABEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie BOUQUET de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Selon acte notarié du 29 juin 1995, M. [L] [J] a donné à bail commercial aux époux [L] [F] une maison à usage d’habitation et de commerce pour une durée de 9 ans à destination de café-brasserie-crêpe-restaurant PMU situé au [Adresse 3] et pour le surplus à l’habitation du preneur moyennant un loyer annuel de 32 600 francs, payable trimestriellement d’avance. Le bail a été renouvelé, par acte notarié du 16 juillet 2013 par M. [E] [J] venant aux droits de son père, au bénéfice des époux [N] à effet du 29 juin 2013 selon le loyer révisé de 7 993,69 euros payable mensuellement d’avance.
Le fonds de commerce des époux [N] a été vendu en dernier lieu par acte notarié du 3 octobre 2018 à la société Xslabel.
Le 11 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant sur un arriéré locatif de 14 456,07 euros.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer et des taxes foncières malgré la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, M. [E] [J] a fait assigner en référé la société Xslabel suivant acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les causes non contestables du commandement de payer du 11 décembre 2023 ont été acquittées par la société Xslabel le 28 mars 2024 et lui a accordé la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire,
— condamné la société Xslabel au paiement d’une provision de 173,64 euros sur la part non sérieusement contestable d’indexation du loyer,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société Xslabel aux dépens, y compris le coût du commandement du 11 décembre 2023, des frais de levée de l’état des créanciers inscrits et de dénonciation au créancier inscrit.
Le 16 juillet 2024,M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2024, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— réformer partiellement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 7 mai 2024 en ce qu’elle l’a débouté de l’essentiel de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Xslabel à lui payer la somme de 14 509,44 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société Xslabel et de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers en vigueur et condamner la société Xslabel à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à son départ définitif, ou du départ définitif des lieux de tous occupants de son chef,
— condamner la société Xslabel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xslabel aux dépens d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société Xslabel demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de résolution du bail, d’expulsion, de rappels de loyer, de taxes foncières et d’indexation du loyer et a :
* constaté que les demandes de M. [E] [J] sont sérieusement contestables car partiellement irrecevables comme prescrites,
* constaté qu’il existe également une contestation sérieuse en ce qui concerne le montant des taxes foncières dues au titre de la période non-prescrite,
* constaté que le décompte de M. [E] [J] était erroné car ne tenant pas compte des règlements intervenus entre temps,
* constaté que les causes non contestables du commandement de payer du 11 décembre 2023 ont été acquittées par la société Xslabel le 28 mars 2024 et lui a accordé la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, * rejeté l’ensemble des demandes de révision du loyer formées rétroactivement par M. [E] [J] postérieurement au délai d’une année suivant la date de prise d’effet d’indexation,
* rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires de M. [E] [J],
Y ajoutant :
— juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, justifiant le rejet de l’ensemble des demandes du bailleur et la suspension de la clause résolutoire,
En conséquence :
— dire et juger qu’une ou plusieurs contestations sérieuses s’opposent à l’exigibilité des sommes réclamées ainsi qu’à l’application de la clause résolutoire du bail,
— rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires de M. [E] [J],
— subsidiairement, si la cour ne confirmait pas l’ordonnance attaquée sur les points précités :
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial pendant un délai de deux années à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en vue de lui permettre de régler les sommes dues,
— dire qu’en cas de règlement dans le délai imparti par elle de l’échéancier fixé aux termes de l’ordonnance à intervenir, la clause résolutoire ne trouvera pas application,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a validé la révision de loyer prenant comme base de calcul l’indice du coût de la construction,
— dire et juger que les suppléments de loyer indûment versés au titre de la révision du loyer erronée depuis le mois de mai 2024 devront lui être remboursés par M. [E] [J],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur ce point :
* ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [E] [J], avec notamment pour mission de :
— vérifier l’existence des désordres dénoncés aux termes des présentes conclusions (mail du 9 novembre 2021 + constat d’huissier de maître [T] Pièce 6 + infiltration plafond du 7 février),
— recueillir des éléments permettant d’en déterminer les causes, préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique, fournir tous les éléments permettant d’en dégager les responsabilités éventuelles,
— dire si les désordres diminuent de manière importante la jouissance de l’appartement,
— dire si la partie habitation est habitable en l’état,
— chiffrer les travaux propres à y remédier et dire à qui ils incombent,
— chiffrer le préjudice de jouissance subi par l’occupant depuis 2021,
* l’autoriser à consigner le paiement des loyers à compter du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite exécution des travaux de réparation préconisés à dire d’expert judiciaire pour faire cesser le trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [J] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les pièces produites après l’ordonnance de clôture
M. [J] a produit des pièces numérotées 46 à 52 postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 15 janvier 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le respect du principe du contradictoire est assuré par le juge au visa de l’article 16 du code de procédure civile qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les pièces sus-mentionnées ayant été produites postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient de les déclarer irrecevables.
— Sur les demandes des parties
M. [J] expose que le preneur conteste avoir à rembourser la taxe foncière afférente aux biens loués aussi bien dans son principe que dans son quantum alors que le bail initial et l’acte de cession stipulent que la taxe foncière est à la charge de ce dernier. Il ajoute que dans le cadre de la procédure, il a constaté que la révision annuelle automatique du loyer en fonction de l’indice du coût de la construction n’avait jamais été pratiquée et a ainsi sollicité le règlement du loyer ainsi indexé à compter de juillet 2020 mais il reproche au preneur d’avoir refusé de payer le loyer ainsi indexé.
Il précise que l’étude notariale en charge de la gestion de l’immeuble a fait certifier par l’administration fiscale le paiement effectif de la taxe foncière, a justifié du calcul de répartition conformément aux échanges avec l’administration fiscale et a interpellé le Cridon sur l’indexation du bail mixte.
Il reproche à la société Xslabel d’avoir attendu 2021 pour soutenir qu’elle occupait un logement indigne, ce qu’il conteste. Il soutient que le fonds de commerce est exploité, que le local d’habitation est occupé et qu’un récent sinistre a fait l’objet d’une prise en charge consécutivement à une déclaration de sinistre auprès des assurances. Il ajoute avoir fait systématiquement procéder aux travaux réclamés par le preneur mais reproche à ce dernier de faire obstacle aux interventions des professionnels notamment en lien avec le sinistre récent ou avec la cave à fuel.
Il sollicite la condamnation de la société Xslabel à lui verser la somme de 14 509,44 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus, de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers en vigueur.
En réponse, la société Xslabel fait valoir que la demande de rappel des taxes foncières est sérieusement contestable en son principe en ce qu’elle est partiellement prescrite et en son quantum. Il expose que la loi Alur du 24 mars 2014 a réduit la prescription applicable aux actions dérivant des contrats de bail d’habitation et mixte de 5 à 3 ans de sorte que les rappels de loyers et charges antérieurs au 19 janvier 2021 sont prescrits soit la somme de 5 309 euros. Il en est de même des demandes formées pour la première fois par conclusions du 2 avril 2024 au titre de la révision des loyers datant de plus de 3 ans avant cette date soit le 2 avril 2021. Elle demande de confirmer l’ordonnance qui a jugé que ces demandes de rappels de taxes foncières sérieusement contestables par application des règles de prescription.
Elle ajoute que le bailleur sollicite le remboursement de la taxe foncière pour deux adresses dont il est propriétaire : le 7 et le [Adresse 1] alors qu’elle n’est locataire que du n°7. Elle indique qu’elle avait refusé de payer la taxe foncière pour les deux adresses et que le notaire, chargé de la gestion locative, avait interrogé les services fiscaux et confirmé qu’une partie de la somme était due par le preneur en fournissant un calcul de répartition pour les années 2020 et 2021. Elle reproche au bailleur de ne pas avoir tenu compte de cette répartition et d’avoir sollicité le montant de la taxe foncière pour l’ensemble des deux adresses pour les années suivantes. Elle en déduit que cela constitue également une contestation sérieuse à cette demande de paiement présentée par le bailleur.
Elle fait également valoir que le décompte des rappels de loyers arrêté au 11 décembre 2024 est erroné puisqu’elle a réglé l’échéance du mois de décembre quelques jours seulement après ce décompte. Elle conteste également le fait que la somme de 683,01 euros soit due et réfute tout arriéré de loyers. Elle indique que le premier juge a accordé à juste titre un délai rétroactif de suspension de la clause résolutoire au sujet du loyer du mois d’août 2023 régularisé avec retard.
S’agissant de l’indexation du loyer, elle s’étonne que cette demande n’ait été présentée que deux jours avant l’audience de référé. Surtout, elle argue que l’automaticité de l’indexation du loyer n’est plus applicable en raison de l’application combinée de la loi Alur en son article 17-1 et de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Elle en déduit que le bailleur, titulaire d’un bail mixte, doit désormais manifester sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an suivant sa date de prise d’effet d’indexation annuelle, à défaut il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Elle demande de confirmer la décision. Elle ajoute qu’elle a procédé au règlement de la somme de 173,54 euros mise à sa charge par la décision entreprise.
Elle conteste, par ailleurs, le quantum de l’augmentation au titre de l’indexation du loyer tel qu’exigé par M. [J] selon l’indice du coût de la construction dès lors que depuis la loi Pinel, cet indice ne peut plus être utilisé comme indice de référence pour l’indexation des loyers dans les baux commerciaux et mixte, l’indice du coût de la construction devant lui être substitué.
La société Xslabel demande à la cour de constater que le bailleur est défaillant au regard des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1719 du code civil et qu’elle est fondée à lui opposer l’exception d’inexécution pour solliciter de la cour la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle indique avoir alerté le bailleur par mail de novembre 2021 de l’état de son logement qu’il décrivait comme inchauffable, humide et indigne mais avoir été confrontée à l’inaction du bailleur. Elle dit verser un constat de commissaire de justice du 25 janvier 2024 attestant de l’indécence de la partie habitation et du local commercial en raison notamment de l’humidité. Elle ajoute que la situation s’est aggravée le 7 février 2024 suite à une infiltration d’eau survenue depuis une fissure du plafond de l’habitation, rendant le logement inhabitable. Elle reproche au bailleur de n’avoir initié aucun travaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour acquitter les quotes-part des taxes foncières dues et non prescrites ainsi que le loyer impayé au titre de juillet 2023.
A titre reconventionnel, la société Xslabel demande de voir ordonner une expertise judiciaire en arguant que les désordres et notamment l’importance du taux d’humidité s’est aggravé depuis l’ordonnance entreprise qui l’a déboutée de sa demande et qu’aucune réparation n’a été initiée. Elle soutient que cette expertise doit être ordonnée avant toute réparation pour constater la gravité des désordres et chiffrer le préjudice de jouissance.
Elle demande également de consigner les loyers jusqu’à la cessation du trouble de jouissance.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève que le premier juge a indiqué que si le principe du remboursement des taxes foncières résultant de l’application des clauses du bail n’est pas contesté, la demande du bailleur qui porte sur des taxes foncières antérieures à 2021, est sérieusement contestée sur le fondement de la prescription instituée par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Or l’appelant ne s’y est pas opposé aux termes de ces écritures et n’a pas conclu sur ce point. En l’absence de contestation de la part de l’appelant, notamment sur la destination du bail, et de la demande de confirmation du preneur, il convient de confirmer la décision sur ce point.
S’agissant du montant de la taxe foncière qui est contesté par le preneur, il est acquis que M. [J] est propriétaire de deux biens immobiliers dans la même rue et la même commune soit le [Adresse 2] à [Adresse 8] donné à bail et le [Adresse 7] à [Localité 9] pour lesquels il reçoit un seul avis de taxe foncière.
Il résulte du mail du notaire en charge de la gestion locative du 23 juin 2022 qu’après avoir contacté les services fiscaux, le montant de la taxe foncière due par le locataire pour l’année 2021 était de 1 684 euros et non 2 454 euros comme réclamé précédemment avant la réclamation du preneur. Le preneur conteste les montants réclamés au titre de la taxe foncière 2022 pour 2 745 euros et 2023 pour 2 819 euros.
Il convient de relever que le bailleur se contente, devant la cour, de produire un bordereau de situation et les avis de taxe foncière 2022 et 2023 qui ne permettent de distinguer la somme due spécifiquement par le preneur. En effet, le service des impôts a, par mail du 11 février 2022, adressé au gestionnaire locatif les calculs spécifiques à mettre en oeuvre pour déterminer la base d’imposition du local commercial donné à bail et de la partie habitation. Le bailleur ne produisant pas ce calcul et n’apportant pas les éléments de nature à le réaliser, il existe une contestation sérieuse sur le quantum des taxes foncières à compter de 2021. Le jugement sera confirmé à ce titre.
S’agissant de la dette de loyer, le premier juge a justement constaté qu’aux termes du relevé de compte que le loyer de décembre 2023 était payé à la date de délivrance du commandement puisque le prélèvement a été opéré le 7 décembre 2023 et qu’un virement spécial a été réalisé le 28 mars 2024 pour régulariser le retard du loyer d’août 2023, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
L’ordonnance entreprise, qui a considéré que les causes du commandement de payer n’étaient pas fondées sauf pour le loyer d’août 2023 qui a été régularisé avec retard et qui accordé un délai rétroactif de suspension de la clause résolutoire à ce sujet, sera confirmé.
S’agissant de la demande relative à l’indexation du loyer du bailleur, le bail renouvelé stipule notamment que :
— les loyers seront révisés chaque année, à la date anniversaire du début du bail, en fonction des variations des indices nationaux publiés par l’INSEE,
— l’indice du coût de la construction, celui de base de référence, étant celui du 4ème trimestre 2012 à savoir 1639,
— la prochaine révision annuelle interviendra tous les ans en fonction des variations de l’indice INSEE du coût de la construction,
— le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui suivra la date de révision, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
En l’espèce, la demande d’augmentation au titre de l’indexation du loyer du bailleur est fonction de l’indice du coût de la construction. Il est constant que cet indice, qui servait de référence à la révision triennale des loyers commerciaux, ne peut plus être utilisé pour les baux conclus ou renouvelés depuis septembre 2014. Or en l’espèce, l’acte de renouvellement du bail est antérieur comme étant du 16 juillet 2013 de sorte que le preneur ne peut reprocher au bailleur d’utiliser l’indice du coût de la construction.
Par ailleurs, conformément au caractère automatique de cette clause d’indexation, le bailleur peut en faire application, sans formalisme particulier, même avec retard sous réserve de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
C’est donc à bon droit que le bailleur pouvait réclamer l’arriéré locatif d’indexation par mail du 29 mars 2024 depuis juillet 2020. L’ordonnance entreprise qui a limité cette demande à la somme de 173,64 euros après application de la déchéance de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 sera infirmée.
Toutefois, la cour constate que l’appelant ne sollicite pas la condamnation du preneur à lui verser cette somme à titre de provision. En effet, il demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, seules saisissant la cour au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la condamnation de la société Xslabel à lui verser une somme de 14 509,44 euros à titre de provision sur les loyers et les charges dus. Il apparaît que cette somme de
14 509,44 euros correspond à l’arriéré des loyers et taxes foncières tel que cela résulte de l’extrait de compte arrêté au 3 juillet 2024 mais cet extrait de compte ne vise pas, au titre des sommes dues, le montant de l’indexation que le bailleur serait en droit de réclamer. Celui-ci ne précisant pas la somme réclamée au titre de l’indexation, la cour ne peut faire droit à sa demande de condamnation par provision.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur à titre reconventionnel, il est constant que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers, prévus au bail commercial, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’exploiter son fonds de commerce ou d’habiter dans les lieux loués en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance ou d’entretien.
Or en l’espèce, le preneur ne justifie pas d’une impossibilité d’exploiter le local commercial conformément à sa destination ni de l’impossibilité d’habiter la partie habitation du local, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2024 mettant en évidence des problèmes d’humidité. En ce qui concerne le sinistre qui est survenu le 7 février 2024, il résulte du rapport d’expertise produit par le preneur que les dommages constatés suite à des infiltrations au travers de la toiture nécessitent dans la cage d’escalier, le remplacement du faux plafond, la réfection des peintures du plafond et la réfection de la tapisserie murale.
Les dégâts du sinistre sont donc limités à la cage d’escalier du local et ne caractérisent pas l’impossibilité absolue d’exploiter le fonds ou d’habiter dans les lieux loués. Le procès-verbal de constat du 4 décembre 2024 démontre que le local commercial continue d’ailleurs d’être exploité au vu de la présence de clients sur la photographie 5. S’agissant de la partie habitation, il résulte des constatations du rapport d’expertise réalisé suite au sinistre du 7 février 2024 que des traces importantes d’humidité sont circonscrites au niveau du palier. Il n’est pas établi que les autres pièces de l’habitation présentent un taux d’humidité tel qu’il rendrait le logement inhabitable.
Il doit en être déduit que le preneur échoue à opposer au bailleur l’exception d’inexécution.
Les locaux commerciaux n’étant pas inexploitables et le logement n’étant pas inhabitable, le preneur sera débouté de sa demande de consigner les loyers. La décision qui l’a débouté de cette demande sera confirmée.
La demande d’expertise sollicitée par le preneur n’apparaît pas utile, la cour disposant d’éléments suffisants sur l’état du local au vu des pièces précédemment citées. La décision qui a rejeté cette demande, sera confirmée.
S’agissant de la demande de délais présentée par le preneur, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où le bailleur n’ayant pas chiffré sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’indexation, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre du preneur.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [J] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société Xslabel au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces produites par M. [E] [J] numérotées de 46 à 52 ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Xslabel au paiement d’une provision de 173,64 euros sur la part non sérieusement contestable d’indexation du loyer ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Xslabel de ce chef ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Xslabel la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Xslabel du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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