Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS
— Me Florence BOYER
EXPÉDITION TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – ASSOCIATION DU BOIS JOLI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000013 du 21/01/2025
APPELANTE suivant déclaration du 30/12/2024
II – S.A.R.L. LOGICOM’DIRECT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 418 636 924
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par convention signée le 18 mars 2020, l’association du Bois joli, représentée par son président M. [T] [N], a confié à la SARL Logicom’Direct la commercialisation, l’organisation du village exposants pour l’édition [Localité 5] Jump 2020 et la recherche de partenaires de l’événement.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, l’événement prévu n’a pu avoir lieu en 2020.
L’événement [Localité 5] Jump s’est finalement tenu en novembre 2021. Le 30 novembre 2021, la SARL Logicom’Direct a adressé à l’association du Bois joli une facture d’un montant de 9.000 euros HT puis une seconde facture d’un montant de 8.117,38 euros HT le 30 décembre 2021.
Le 5 août 2022, elle a adressé à l’association du Bois joli une mise en demeure de payer ces sommes.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SARL Logicom’Direct a fait assigner l’association du Bois joli devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024,
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
condamner l’association du Bois joli à lui payer la somme de 20.540,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
condamner l’association du Bois joli à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’association du Bois joli a demandé au tribunal de :
à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 juillet 2024,
débouter la SARL Logicom’Direct de toutes ses demandes,
condamner l’association du Bois joli à lui payer la somme de 1.800 euros à verser à Me Anne-Cécile Guenot au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
déclaré irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 20.540,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022 ;
condamné l’association du Bois joli aux dépens de l’instance ;
condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que l’association du Bois joli ne produisait, au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, aucune explication quant à la nature des pièces qu’elle souhaitait communiquer, à leur nécessité aux débats ni aux éléments l’ayant empêchée de les produire plus tôt, que l’existence d’un accord entre les parties relatif au report en 2021 des obligations contractuelles résultant de la convention du 18 mars 2020 était démontrée, et que la SARL Logicom’Direct justifiait des sommes demandées en exécution du contrat litigieux.
L’association du Bois joli a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’association du Bois joli demande à la Cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024
Déclaré irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024
Condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 20.540,86€ avec intérêts à taux légal à compter du 6 Août 2022.
Condamné l’association du Bois joli aux dépens de l’instance,
Condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER la SARL Logicom’Direct de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL Logicom’Direct au paiement d’une somme de 1.800€ à verser à Maître Anne-Cécile Guenot au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Logicom’Direct demande à la Cour de :
Dire et juger l’appel interjeté recevable mais non fondé.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu’il a condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 20 540.86 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter l’association du Bois joli de ses demandes.
La condamner à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que bien qu’elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
« Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024
Déclaré irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 »,
l’association du Bois joli ne développe strictement aucun argument au soutien de ces prétentions qu’elle n’évoque nullement dans la partie « discussion » de ses écritures.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SARL Logicom’Direct :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article L110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la SARL Logicom’Direct sollicite paiement de la somme en principal de 20.540,86 euros, correspondant au montant des factures émises par ses soins à l’adresse de l’association du Bois joli dont elle indique qu’elles sont demeurées impayées.
L’association du Bois joli soutient pour sa part que les factures dont la SARL Logicom’Direct entend se prévaloir ne sont pas suffisamment détaillées pour lui permettre de comprendre l’étendue des prestations dont il est demandé paiement.
La SARL Logicom’Direct verse aux débats :
la copie d’une convention entre l’association du Bois joli et la SARL Logicom’Direct, datée du 18 mars 2020 et signée du représentant de la première, prévoyant une collaboration entre elles dans le cadre de laquelle la SARL Logicom’Direct se voyait confier la commercialisation et l’organisation du village exposants pour l’édition du [Localité 5] Jump 2020, et devait également apporter son concours à la recherche de partenaires de l’événement ; ce document comporte une annexe 1 attribuant à la SARL Logicom’Direct des honoraires forfaitaires à hauteur de 9.000 euros HT, outre une rémunération à hauteur de 15 % du chiffre d’affaires généré tant auprès des exposants que des partenaires ;
la copie certifiée conforme à l’original d’une facture datée du 30 novembre 2021, mentionnant un montant de 9.000 euros HT, soit 10.800 euros TTC ;
la copie certifiée conforme à l’original d’une facture datée du 30 décembre 2021, mentionnant un montant de 8.117,38 euros HT, soit 9.740,86 euros TTC, correspondant à 15 % du chiffre d’affaires généré auprès des exposants et partenaires ;
la copie d’une mise en demeure de régler les sommes ci-dessus énoncées outre 1.745,58 euros à titre d’intérêts de retard et 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard de paiement, datée du 5 août 2022, expédiée par courrier recommandé adressé à l’association du Bois joli et retourné à l’expéditrice avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
une sommation de payer la somme globale de 22.296,77 euros signifiée à l’association du Bois joli par huissier de justice, le 20 décembre 2022 ;
des documents justifiant du suivi des réservations de stands effectuées dans le cadre de l’événement et des sommes versées à ce titre par les exposants ainsi que par les partenaires.
Ces documents permettent d’établir l’existence d’un lien entre les prestations portées sur les factures et la convention de prestation de services conclue entre l’association du Bois joli et la SARL Logicom’Direct, et de confirmer la réalité des prestations facturées par cette dernière, les documents relatifs aux réservations venant corroborer la facture émise le 30 décembre 2021.
Il sera observé que l’association du Bois joli, qui ne conteste pas avoir reçu les factures et la mise en demeure de payer adressées par l’intimée, ne justifie de l’expédition d’aucune correspondance ni réclamation en retour.
Par ailleurs, ainsi que l’a à juste titre observé le premier juge, les honoraires de la SARL Logicom’Direct ont été fixés de façon forfaitaire, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir détaillé et chiffré chacune des prestations réalisées dont la nature est au demeurant rappelée tant par la convention du 18 mars 2020 que par la facture du 30 novembre 2021.
L’association du Bois joli ne peut par ailleurs valablement soutenir n’avoir jamais eu connaissance du contenu des prestations proposées par la SARL Logicom’Direct du fait de l’absence de devis, l’annexe 1 de la convention du 18 mars 2020 ayant déterminé onze prestations fournies par l’agence moyennant rémunération forfaitaire. Le fait que le volume exact de chaque prestation n’ait pas été déterminé à l’avance n’est pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement présentée par la SARL Logicom’Direct, le mode de calcul de sa rémunération étant défini par cette annexe 1 sans qu’il soit prévu de recourir à une justification par l’intimée du volume de chaque prestation effectuée lors de la facturation.
L’association du Bois joli n’apporte enfin aucun élément susceptible d’étayer sa seule affirmation relative au défaut d’exécution ou à l’exécution défaillante par la SARL Logicom’Direct de certaines des prestations convenues. Il peut être observé à cet égard qu’il appartenait à l’association du Bois joli, si elle estimait ne pas avoir besoin des services de la SARL Logicom’Direct pour rechercher des partenaires en vue de l’événement [Localité 5] Jump, de ne pas y recourir et d’exclure une telle prestation du champ contractuel. L’association du Bois joli se borne par ailleurs à affirmer sans le démontrer que la SARL Logicom’Direct aurait engagé de nombreux frais inutiles, et ne produit là encore aux débats aucune protestation qu’elle aurait pu émettre sur ce point.
L’association du Bois joli se trouve ainsi mal fondée à opposer à la SARL Logicom’Direct l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la SARL Logicom’Direct rapporte la preuve de l’exécution des prestations qu’elle a facturées à l’association du Bois joli, et que sa demande en paiement se trouve ainsi fondée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’association du Bois joli à payer à la SARL Logicom’Direct la somme de 20.540,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2022.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association du Bois joli, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à la SARL Logicom’Direct la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’association du Bois joli, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’association du Bois joli à verser à la SARL Logicom’Direct une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association du Bois joli aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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