Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 mars 2025, N° 2024-25870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1601/25
N° RG 25/00277 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WDND
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Mars 2025
(RG 2024-25870 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Maxence LUYCKX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [J] a été embauché en qualité de Technicien câbleur à compter du 3 novembre 2014 par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission. Il a ensuite été embauché à compter du 3 avril 2017 avec une reprise d’ancienneté par la SARL [6] dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission.
Avant d’être placé en arrêt de travail le 17 avril 2024, M. [J] exécutait sa prestation de travail sur le site de la société [9] à [Localité 8] en Belgique.
Par requête du 7 août 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin que soit prononcée la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [6].
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— débouté la société [6] de sa demande d’incompétence territoriale,
— déclaré le conseil des Prudhommes de [Localité 7] compétent territorialement pour juger l’affaire de M. [J] l’opposant à la société [6],
— renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 16 septembre 2025 à 9h avec un calendrier d’échanges de conclusions et pièces,
— dit que la décision vaut convocation des parties,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025, la société [6] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 1er avril 2025, l’appelante a été autorisée en application de l’article 85 du code de procédure civile, à faire assigner l’intimé à jour fixe pour l’audience du 7 octobre 2025.
Par acte du 30 mai 2025 dont copie a été déposée au greffe, l’appelant a ainsi fait assigner M. [J] devant la cour d’appel de Douai aux fins de comparution à l’audience susvisée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— juger que le conseil de prud’hommes de Lille est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J],
— juger que les conseil de prud’hommes de Valenciennes, Tourcoing, et Lys-les-lannoy sont compétents pour connaitre du litige l’opposant à M. [J],
— renvoyer les parties devant le Bureau de la mise en état :
* à titre principal : du conseil de prud’hommes de Lys-les-lannoy (lieu d’établissement de la société),
* à titre subsidiaire : du conseil de prud’hommes de Tourcoing (lieu de signature du contrat de travail),
* à titre encore plus subsidiaire : du conseil de prud’hommes de Valenciennes (lieu de situation du domicile de M. [J]),
En toute hypothèse,
— débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement, si la Cour devait déclarer le conseil de prud’hommes de Lille territorialement incompétent,
— juger que le conseil de prud’hommes de Valenciennes (lieu de situation de son domicile) est compétent pour connaître dudit litige,
— renvoyer les partis devant le bureau de la mise en état du conseil de prud’hommes de Valenciennes,
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [6] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, la société [6] ne reproche pas au jugement d’avoir retenu le critère lié au lieu de signature du contrat, soit Marcq-en-Baroeul, mais indique que cette commune est située dans le ressort du conseil de prud’hommes de Tourcoing et non de Lille, en application de l’article R. 1244-4 du code du travail.
Il ressort effectivement de l’annexe IV du code de l’organisation judiciaire et de l’annexe à laquelle renvoie l’article R. 1422-4 du code du travail, dans leur version applicable au jour de la requête de M. [J], que le canton de Marcq-en-Baroeul, situé dans le ressort de la chambre de proximité de Tourcoing, relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés territorialement compétents pour connaître du litige qui oppose la société [6] à M. [J].
En application de l’article R. 1422-4 précité, seul le salarié a la faculté de saisir la juridiction prud’homale dont dépend le siège social de son employeur, de sorte que la société [6] sera déboutée de sa demande principale visant à renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy dans le ressort duquel elle est établie.
M. [J] ayant formé la demande subsidiaire en cas d’infirmation du jugement, de retenir le critère lié à la localisation de son domicile et de ne plus se prévaloir de l’option de compétence, il convient par application de l’article R. 1422-4 2° précité, de renvoyer l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes dans le ressort territorial duquel est située la commune du Vieux Condé (59 690) où il est domicilié.
Il convient de laisser à chaque partie les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 4 mars 2025 ;
statuant à nouveau,
DIT que le conseil de prud’hommes de Lille est territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant la société [6] à M. [V] [J] ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes territorialement compétent ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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