Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 mars 2025, n° 22/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 24 octobre 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04189
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anne VALLEE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00046)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 24 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des Hautes-Alpes substituée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIME :
Monsieur [L] [D]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d’ingénieur travaux, statut cadre.
Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021.
Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021.
Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision définitive, lequel s’est déroulé le 20 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2021, la SAS [K] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Le 24 juin 2021, M. [D] a déposé une requête auprès du conseil des prudhommes de Gap, aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— dit que M. [D] n’a pas commis de faute grave,
— dit que le licenciement de M. [D] est prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [K] à verser à M. [D] les sommes de :
* 2 326,10€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 8 814,18€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés associés à hauteur de 881 ,42€,
* 1 200€ au titre des 13èmes et 14ème mois de préavis,
* 1 402,40€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 207,19€ au titre de l’indemnité de licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [K] à délivrer à M. [D] l’ensemble des documents de fins de contrats conformes au présent jugement et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 4 207,19 €,
— condamné la S.A.S. [K] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [K] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, la SAS [K] demande à la cour d’appel de :
« – dire la société Entreprise [K] recevable et bien fondée en son appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Gap sous le numéro de RGF 21/00046 ;
Y faisant droit,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [D] n’a pas commis de faute grave,
* dit que le licenciement de M. [D] est prononcé sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de :
— 2.326,10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 8.814,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés associés à hauteur de 881,42 €,
— 1.200 € au titre des 13ème et 14ème mois de préavis,
— 1.402,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.207,19 € au titre de l’indemnité de licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS [K] à délivrer à M. [D] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
* ditt n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 4.207,19 € ;
* condamné la SAS [K] aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de l’appelante aux fins d’entendre dire que M. [D] a commis des manquements d’une gravité telle qu’elle a rendu impossible son maintien dans l’entreprise, par conséquent dire fondé le licenciement de M. [D] pour faute grave et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Statuant de nouveau :
— dire que M. [D] a commis des manquements d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise,
— dire par conséquent fondé le licenciement de M. [D] pour faute grave et dans les cas pour une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [D] à payer à la société Entreprise [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, M. [D] demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [D] n’avait pas commis de faute grave,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [K] à payer à M. [D] :
* 2.326,10 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 8.814,18 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
* 881,42 € brut d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.200 € au titre des 13e et 14e mois de préavis,
* 1.402,40 € brut d’indemnité légale de licenciement
Et en ce qu’il a condamné la société [K] aux dépens.
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société [K] à réparer le préjudice de M. [D] résultant de la perte injustifiée d’emploi en lui versant la somme de 13.414,38 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [K] à payer à M. [D] la somme de 698,14 € au titre de la participation manquante,
— condamner la société [K] à payer à M. [D] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
— condamner la société [K] à payer à M. [D] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamner aux dépens de l’appel. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire, fixée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la contestation du licenciement
Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Deuxièmement, selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Les dispositions de l’article L. 1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement pour faute grave, en date du 26 avril 2021, que l’employeur reproche à M. [D] les trois griefs suivants :
— l’absence de mise en 'uvre des mesures de sécurité du chantier [Localité 3], constatée à plusieurs reprises et notamment les 28 janvier 2021, 25 février 2021, 25 mars 2021 et 6 avril 2021, et plus généralement la mise en 'uvre de toutes mesures visant à assurer la sécurité sur le chantier et la sécurité du public, alors qu’il était responsable de la sécurité des chantiers,
— des absences injustifiées constatées les 30, 31 mars et 1er avril 2021 au siège de l’entreprise, et une nouvelle absence au siège de l’entreprise le 6 avril 2021,
— le refus d’effectuer des tâches lui incombant, notamment de reprendre la situation de fin mars 2021 du chantier [Localité 16] suite aux nombreuses demandes de modifications, donc de réaliser intégralement la facturation pour le mois de mars 2021 et de faire le nécessaire directement auprès du maître d''uvre.
Sur l’absence de mise en 'uvre des mesures de sécurité du chantier [Localité 3], à [Localité 10]
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [D] le fait que " en nous rendant sur place, nous avons pu constater l’absence de fermeture du chantier au public, les 28 janvier 2021, 28 février 2021, 25 mars 2021 et encore le 07 avril 2021, ce qui contrevient aux règles de sécurité et aux instructions, que vous avez sciemment choisi d’ignorer, et ce sans nous fournir la moindre explication (')
L’absence de fermeture de la clôture du chantier a eu aussi pour conséquence d’exposer directement les tiers au gravats débordant de la benne de chantier.
Nous vous avions pourtant réitéré les consignes d’assurer la sécurité du chantier et de veiller à ce que la clôture du chantier soit mise en place, en vain (') ".
D’une première part, l’employeur produit :
— le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société [K], relatif au chantier " [Localité 3] « , qui prévoit en page 11 (IV a 1) que » Le chantier sera clôturé. Le portail d’accès sera fermé en dehors des heures de travail ",
— Le Plan Général de Coordination du chantier [Localité 3], établi par le bureau Véritas, qui mentionne en page 12 (3.2.1) que :
* Clôtures de chantier à mettre en place sur la totalité de la périphérie des travaux afin de rendre le chantier clos et indépendant,
* Le maitre d''uvre [c’est-à-dire le cabinet [R]] définira une organisation vis-à-vis de l’ouverture et de la fermeture des accès au chantier de manière à ce que le chantier soit clos en dehors des heures d’activité.
— une attestation de M. [R], architecte, lequel rappelle que le chantier devait être fermé après le départ des dernières entreprises.
Il ressort ainsi de ces documents que le chantier devait être clos en dehors des heures d’activité.
Pour autant, la cour constate, d’une première part, qu’il ne résulte pas de ces éléments que M. [D] était spécifiquement responsable de la fermeture du chantier.
En effet, le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de la société [K], relatif au chantier " [Localité 3] ", prévoit en page 5 que trois personnes de la SAS [K] étaient responsables de l’exécution des travaux, à savoir : M. [P] [F], agissant en qualité de Directeur de Travaux, M. [L] [D] agissant en qualité de Conducteur de Travaux G.O & T.C.E, et M. [A] [S], agissant en qualité de Chef de Chantier G.O, sans autres précisions s’agissant de la responsabilité afférente au suivi des modalités de fermeture du chantier.
D’ailleurs, sur ce point, la cour relève que la société [K] :
— produit un courriel du 01 février 2021 de M. [U], maître d’ouvrage, en sa qualité de promoteur de la résidence [Localité 3] société appi-immo, lequel était aussi président de la société [K], adressé à M. [R], l’architecte, avec M. [D] en copie, dans lequel il indique que : « Tout d’abord, je demande que le chantier soit fermé tous les jours ce qui n’était pas le cas le 28 janvier 2021 »,
— produit un autre courriel du 06 mars 2021 de M. [U], adressé uniquement à M. [R], l’architecte, dans lequel M. [D] n’est pas en copie, et dans lequel il lui indique que : « Je te demande de faire respecter la fermeture de chantier d’une part parce que la réglementation l’oblige, d’autre part parce que l’inspection du travail l’a déjà spécifié et parce que j’ai constaté deux fois de suite que le chantier n’était pas fermé (le 28.01.2021 et le 25.02.2021), qu’il y avait possibilité d’accéder et monter sur l’échafaudage par le public, notamment les jeunes, c’est un danger imminent au sens du code du travail ».
Dès lors, la société [K] ne peut, sans se contredire, imputer la responsabilité directe de l’absence de fermeture du chantier à M. [D], alors que dans ses courriels, le maître d’ouvrage le reproche à M. [R], l’architecte.
D’une deuxième part, la société [K] ne démontre pas avoir « réitéré des consignes d’assurer la sécurité du chantier et de veiller à ce que la clôture du chantier soit mise en place » auprès de M. [D], comme elle l’affirme dans le courrier de licenciement.
En effet, elle ne produit aucun courrier de rappel ou de mise en demeure établi ni par la société [K], ni par M. [R], directement à M. [D], pour faire état du non-respect de la mise en sécurité du chantier par sa clôture effective, et lui en imputer la responsabilité.
D’une troisième part, alors que les documents précités rappellent l’obligation de fermer le chantier en dehors des heures d’activité, force est de constater que la société [K] ne démontre pas le non-respect de cette obligation.
En effet, si la société produit des photographies horodatées du 7 avril 2021, lesquelles font effectivement apparaître que le grillage de la fermeture du chantier est au sol, il n’est démontré par aucune pièce ni aucun élément qu’elles ont été prises en dehors des heures d’activité du chantier.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Il en est de même s’agissant de la photographie ajoutée sur le compte-rendu de réunion de chantier du 22 au 25 mars 2021, laquelle n’est au demeurant pas datée.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Enfin, sur les faits du 25 février 2021, la société [K] produit le compte-rendu de réunion de chantier du même jour, à laquelle M. [D] était effectivement présent, lequel indique dans les points « à faire pour la prochaine réunion » : « veiller à la fermeture du chantier », ce qui ne suffit pas à établir ni la date, ni les horaires, ni les circonstances dans lesquelles il aurait été constaté que le chantier n’était pas fermé.
Au demeurant, M. [D] soutient que pendant cette période, des travaux de voirie, contigus au chantier [Localité 3], étaient pilotés par la mairie de [Localité 10], et ne permettaient pas la fermeture du chantier en journée.
Et il en justifie dès lors que le compte-rendu de réunion de chantier du 04 mars 2021 porte la mention suivante : « Démarrage des travaux le 18/02 Enlever bennes et clôtures pour libérer la zone/ Fait ».
Ce fait n’est donc pas retenu.
Dès lors, aucun des faits reprochés relatif à l’absence de fermeture du chantier en dehors des périodes d’activité, qui soit imputable à M. [D], aux dates visées dans le courrier de licenciement, soit les 25 février, 25 mars et 07 avril 2021, n’étant retenu, il n’y a pas lieu de statuer sur les faits qui auraient été commis le 28 janvier 2021, ces derniers étant prescrits comme le souligne le salarié, et l’employeur ne rapportant pas la preuve qu’il en a eu connaissance moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, puisque ces faits apparaissent dans un courriel adressé par M. [U] à M. [R] dès le 01 février 2021.
Par suite, il convient de retenir que la société [K] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, ni que le chantier n’était pas clos en dehors des heures d’activité, ni que M. [D] a commis des manquements au regard des règles de sécurité ainsi qu’aux instructions données s’agissant de la fermeture du chantier.
Ce grief est écarté.
Sur les absences injustifiées reprochées au salarié
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [D] :
— son absence injustifiée les 30 mars, 31 mars et 1 avril 2021,
— le fait que « sollicité par votre supérieur hiérarchique pour fixer un rendez-vous, le 2 avril 2021 afin de faire le point sur le travail en cours, et votre absence non expliquée du 30 mars au 1 avril 2021, ce que vous avez refusé sans motif, vous avez finalement convenu d’un rendez-vous au 6 avril 2021 entre 14h et 15h, auquel vous ne vous êtes pas présenté ».
D’une première part, sur l’absence du 30 mars 2021, l’employeur produit les relevés de télépéage de la journée, desquels il ressort :
— le 29 mars 2021, un passage du véhicule de fonction [Immatriculation 7] de M. [D] à 14h25 à [Localité 15],
— le 30 mars 2021, un passage du véhicule de M. [D] à 07h46 à l’échangeur du [Localité 14], puis à 8h29 [Localité 4], puis à 8h43 à [Localité 6], puis un nouveau à [Localité 6] à 12h20, puis à [Localité 12] à 13h12, 14h56 à [Localité 10] et enfin à 15h32 à [Localité 5].
L’employeur déduit de ces éléments que :
— M. [D] est parti du Var le 30 mars 2021 où il n’y avait aucun chantier à suivre, outre qu’il avait quitté l’autoroute à [Localité 15] dans le Var la veille, ce qui signifie qu’il n’a pas non plus travaillé le 29 mars 2021 après midi pour l’entreprise,
— si le 30 mars 2021, il est bien passé sur le chantier de [Localité 13], il est ensuite passé au péage de [Localité 10] à 14h56, puis à [Localité 5] à 15H32, soit 36 minutes seulement après, de sorte qu’il n’a pas pu s’arrêter sur le chantier de [Localité 10], outre qu’il n’est ensuite pas repassé au bureau à [Localité 9].
Mais la cour relève que :
— il n’est pas reproché au salarié son absence injustifiée le 29 mars 2021, au titre des griefs fondant le licenciement,
— alors que le courrier de licenciement vise une absence injustifiée sur la journée du 30 mars 2021, l’employeur reconnaît finalement que M. [D] s’est rendu sur le chantier de [Localité 13] le matin,
— l’employeur affirme, sans le démontrer, qu’en passant au péage de [Localité 10] à 14h56, puis à [Localité 5] à 15H32, le salarié n’a pas pu s’arrêter au chantier de [Localité 10],
— l’employeur ne démontre pas davantage que le salarié n’est pas ensuite repassé au bureau à [Localité 9], comme il le soutient.
Et M. [D], qui affirme avoir travaillé ce jour-là, produit 9 courriels qu’il a adressés le 30 mars 2021, entre 09h57 et 16h11.
Ce fait n’est pas retenu.
D’une deuxième part, sur l’absence du 31 mars 2021, l’employeur soutient que le relevé de télépéage établi que M. [D] n’a pas pris l’autoroute, et ajoute que le salarié n’a été vu ni au bureau, ni sur le chantier de [Localité 8].
Mais il ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant que le salarié ne se trouvait pas au bureau.
Et M. [D] rappelle qu’il s’agissait d’un mercredi, jour où se tenaient des réunions, et où il effectuait son travail de bureau au siège de l’entreprise, étant observé qu’il justifie avoir adressé 2 courriels le 31 mars 2021 à 17h39 et 17h44.
Dès lors, l’absence du salarié n’étant étayée par aucune pièce, ce fait n’est pas retenu.
D’une troisième part, sur l’absence du 01 avril 2021, l’employeur affirme que si M. [D] est allé à [Localité 10], son arrivée au péage est enregistrée à 09h41, et il n’est pas passé au bureau, ni avant ni après, outre qu’il n’a pas répondu aux nombreuses sollicitations.
Mais là encore, la cour relève que :
— la lecture du relevé de télépéage établi que le salarié est passé d’abord au péage de [Localité 9] à 09h41, puis à celui de [Localité 10] à 17h52,
— l’employeur ne démontre pas l’absence du salarié au bureau,
— l’employeur ne produit aucun élément sur les sollicitations alléguées, auxquelles le salarié n’aurait pas répondu,
— M. [D] justifie avoir adressé 5 courriels le 01 avril entre 16h59 et 19h12, outre des échanges de SMS entre 13h22 et 13h40
Dès lors, l’absence de travail du salarié n’étant pas démontrée, ce fait n’est pas retenu.
Sur l’absence du 06 avril 2021, l’employeur produit :
— une attestation de M. [Z], employé de l’entreprise [K], lequel indique que " [L] [D] m’avait confirmé par SMS sa disponibilité pour l’après-midi du mardi 06 avril 2021. Ayant été contraint de me rendre de manière inopinée sur un chantier en début d’après-midi pour gérer un problème urgent, je ne suis arrivé au siège de l’entreprise qu’à 14h35. Alors que la réunion était programmée de 14h00 à 15h00, je n’ai pas vu [L] [D] de tout l’après-midi, ce dernier n’a pas cherché à me joindre bien que je me trouvais dans mon bureau jusqu’à 19h30 ce jour-là. De plus, il n’y avait aucune raison pour que [L] [D] quitte les bureaux pour se rendre sur le chantier du parking de la Providence puisqu’aucun compagnon ne travaillait sur le site ",
— une attestation de M. [V], conducteur de travaux, tous corps d’état, lequel indique que " Les réunions de chantier pour le Parking de la Providence se déroulent les mardis et le mardi 6 avril 2021 j’ai constaté l’absence de Monsieur [L] [D] sur la plage horaire de 7h00 à 18h00 ".
Or, la cour constate que le salarié, qui ne conteste pas le rendez-vous allégué, a affirmé lors de l’entretien préalable et dans ses écritures qu’il était présent au siège de l’entreprise le 06 avril 2021 à 14h, qu’il est parti à 14h45 car M. [Z] était absent, pour se rendre à une réunion sur le chantier de la Providence
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’employeur ne peut reprocher à M. [D] son absence le 06 avril à 14h, tout en produisant une attestation de la personne avec laquelle il avait rendez-vous indiquant qu’elle est arrivée avec 35 minutes de retard, la cour observant que l’employeur n’apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant que le salarié n’était ni présent ni à l’heure à ce rendez-vous, comme il le soutient.
Aussi, la seule attestation de M. [V], provenant d’un salarié soumis à un lien de subordination, qui doit être appréciée avec prudence, ne peut à elle seule établir l’absence du salarié à la réunion du chantier La Providence plus tard dans la journée du 06 avril.
Ce fait n’est pas retenu.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des absences reprochées au salarié n’est démontrée, de sorte que ce grief est écarté.
Sur le refus d’effectuer des tâches
En l’espèce, la société [K] reproche à M. [D], dans le courrier de licenciement, « de graves manquements sur le chantier de Sainte-Victoire » pour lequel il incombait au salarié de réaliser la facturation du mois de mars 2021, l’employeur précisant que la maîtrise d''uvre avait demandé de nombreuses modifications, suite aux multiples erreurs commises, et que M. [M] avait été contrainte de reprendre elle-même les situations afin de palier à sa carence.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit :
— un courriel de M. [U] adressé à plusieurs salariés, dont Mme [M], indiquant une nouvelle organisation suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [D], « signée le 22 mars 2021, qui assurera les missions suivantes jusqu’au 30 avril », en précisant notamment que pour le chantier [Localité 16], la passation du chantier devrait être faite à Mme [M] et que la facturation fournisseur et client serait réalisée par [L] [D] pour mars, sous le contrôle de [E] [M],
— une attestation de Mme [M] indiquant, concernant cette facturation, que " (') M. [D] devait réaliser la facturation du mois de mars 2021 pour le chantier [Localité 16] et la faire parvenir au Maitre d''uvre. (M. [X]). La première version que [L] a effectuée comportait des erreurs. Je lui ai donc demandé d’effectuer les modifications nécessaires ['] Monsieur [D] n’a pas réalisé cette tâche et s’est contenté de me faire parvenir les éléments à moi par mail. ",
— un courriel de M. [D] adressé à Mme [M] le 31 mars 2021, intitulé « situation à fin mars », avec deux documents joints, « une situation de travaux à fin mars à jour avec les montants donnés à la réunion hier », et « un tableau de suivi mensuel envoyé au terrassier pour qu’il fasse sa facture à fin mars conformément au tableau », outre des échanges de SMS entre le 01 avril et le 06 avril dans lesquels Mme [M] lui demande de refaire la situation donnée " propre en version informatique + avec la facture du terrassier ".
Or, il résulte de ces éléments que :
— la nouvelle organisation prévoyait une passation du dossier du chantier à Mme [M], et un contrôle des éléments de facturation par Mme [M], de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [D] de ne pas avoir transmis les éléments de facturation au maître d''uvre,
— M. [D] a effectivement transmis des éléments à Mme [M] le 31 mars, puis il a répondu à ses messages téléphoniques écrits entre le 01 avril et le 06 avril, la cour observant que sur la demande de lui adresser une version propre informatique, M. [D] lui répond le jour même " Bonjour [E], la version informatique a dû synchroniser hier après-midi quand je suis passé au bureau (') ".
Dès lors, là encore, il ne résulte pas de ces éléments une insubordination de M. [D], laquelle impliquerait la preuve d’une volonté délibérée de ne pas répondre aux instructions données, de sorte que ce grief n’est pas retenu.
Par suite, la cour constate qu’aucun des manquements reprochés à M. [D] n’est établi, de sorte que son licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés compris.
En l’espèce, le licenciement de M. [D] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter les sommes afférentes à la rupture injustifiée de son contrat de travail, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile, étant rappelé que son salaire moyen, non discuté par l’employeur, s’élève à la somme de 4 207,19 euros brut, hors l’avantage en nature de son véhicule de fonction.
Le contrat de travail du salarié et ses bulletins de paie mentionnent en outre que :
— le salaire lui est versé sur la base de 14 mois,
— M. [D] a, à sa disposition, un véhicule de fonction qu’il est autorisé à utiliser à des fins personnelles, notamment le week-end et pendant ses congés, lequel est valorisé sur ses bulletins de paie à hauteur de 199,90 euros par mois.
Et le salarié indique lui-même que dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a établi un chèque d’un montant de 1 708,25 € (correspondant à 2 400 € brut) au titre des 13ème et 14ème mois de salaires dus pour la période courant de janvier à avril 2021.
Dès lors, le salarié peut prétendre au versement des 13ème et 14ème mois au prorata de son temps de présence sur l’année en cours, pour la période de préavis.
Ainsi, la société [K] est condamnée à lui verser les sommes suivantes, par confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que ces sommes s’analysent en brut :
— 2 326,10 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 8 814,18 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (y compris l’avantage en nature de son véhicule de fonction),
— 881,42 euros brut au titre des congés payés afférents ,
— 1 200 euros brut au titre des 13ème et 14ème mois pour la période de préavis,
— 1 402,40 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la somme réclamée au titre de la participation, le salarié produit :
— le bulletin de paie d’avril 2021, lequel mentionne une somme de 1 698,14 euros brut au titre de la « participation brut »,
— le reçu pour solde de tout compte mentionnant la somme de 1 698,14 euros brut au titre de la participation brut, puis la mention « acompte participation » d’un montant de 1 000 euros.
Or, l’employeur, qui a la charge de la preuve du paiement des primes et salaires, ne conclut pas sur cette demande, et ne justifie pas du paiement du solde d’un montant de 698,14 euros brut, pourtant mentionné comme étant dû sur les documents précités.
Dès lors, le salarié est fondé à obtenir le paiement de cette somme, par infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
A la date du licenciement, M. [D] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, d’une année et quatre mois, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Il revendique de voir écarter les barèmes, au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire à la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention OIT n°158 et n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’elle a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Agé de 38 ans à la date du licenciement, M. [D] soutient avoir subi un préjudice important du fait de la rupture de son contrat de travail, notamment eu égard à une perte de rémunération, et justifie de ses difficultés en vue de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération équivalent, en produisant ses démarches de recherches d’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi
Infirmant le jugement déféré, il convient donc de condamner la société [K] à verser à M. [D] la somme de 8 800 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi (devenu France travail) et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, pour lequel M. [D] ne sollicite ni la confirmation ni l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de l’infirmer s’agissant des frais irrépétibles.
La société [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [D] n’a pas commis de faute grave,
— dit que le licenciement de M. [D] est prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [K] à verser à M. [D] les sommes de :
— 2 326,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 8 814,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés associés à hauteur de 881,42 euros brut,
— 1 200 euros brut au titre des 13èmes et 14ème mois de préavis,
— 1 402,40 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la S.A.S. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Entreprise [K] à payer à M.[L] [D] les sommes suivantes :
— 698,14 euros brut au titre du solde de la participation,
— 8 800 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros net en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 1 500 euros net en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
DEBOUTE la SAS Entreprise [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Entreprise [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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