Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2121
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQIN
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
[9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00108
FAITS ET PROCEDURE
La société [7] a conclu divers contrat de sous-traitance avec M. [K] [C] à compter de l’exercice 2013.
M. [K] [C] exerce l’activité d’artisan de pose de revêtements de sols et mur. Il a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF.
Le 31 août 2018, l’URSSAF a dressé à son encontre un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2019, M. [K] [C] a été déclaré coupable d’avoir, courant janvier 2013 et jusqu’au 31 mars 2018, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection, sociale ou à la distraction fiscale, et en minorant son chiffre d’affaires ou en ne déclarant pas.
Le 24 août 2021, l’URSSAF a émis à l’encontre de la société [7] une lettre d’observations portant mise en 'uvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre concernant le dossier de M. [K] [C] en application des articles L. 8222-1 et 2 du code du travail et ce sur la période du 1er avril 2015 au 31 janvier 2018, à hauteur de la somme de 32.270 euros au titre des cotisations et 8.068 euros au titre des majorations de redressement.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, l'[9] a mis en demeure la société [7] de lui régler la somme de 41.951 euros correspondant au montant des cotisations dues en sa qualité de débiteur solidaire de M. [C] se composant ainsi :32.270 euros de cotisations, 8.068 euros de majorations de redressement et 1.613 euros de majorations de retard.
Par courrier du 26 novembre 2021, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) en contestant la mise en 'uvre de sa solidarité financière et en sollicitant l’annulation du redressement et de la mise en demeure qui lui ont été notifiés.
La [4] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 23 mars 2022, réceptionnée au greffe le même jour, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 28 juin 2022, la [4] a partiellement maintenu la dette et a validé la mise en demeure du 26 octobre 2021 pour un montant total de 25.874 euros, dont 19.903 euros de cotisations, 4.976 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 995 euros de majorations de retard suite à l’annulation de la somme initialement réclamée au titre de l’année 2015 (12.367 euros de cotisations et contributions, 3.092 euros de majorations de redressement, et 618 euros de majorations de retard).
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 26 octobre 2021,
— Débouté la société [7] de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable,
— Validé la mise en demeure du 26 octobre 2021 adressée par l’URSSAF Aquitaine à la société [7] pour un montant ramené à 25.874 euros correspondant à 19.903 euros de cotisations, 4.976 euros de majorations de redressement et 995 euros de majorations de retard,
— Condamné la société [7] à payer à l'[9] la somme de 25.874 euros au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2021,
— Condamné la société [7] à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la SAS [7] le 31 mars 2023.
Le 27 avril 2023, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 décembre 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour de':
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Annuler la décision de l’URSSAF du 26 octobre 2021,
— Annuler la décision implicite de rejet du recours engagé devant la Commission de Recours Amiable,
— Annuler la décision explicite de rejet datée du 4 août 2022,
— Décharger la société [7] des cotisations mises à sa charge,
— Condamner à l'[10] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 24 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[9], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Confirmer la décision partiellement favorable rendue par la commission de recours amiable et notifiée a la requérante le 4 août 2022,
— Valider la mise en demeure notifiée a la société [7] le 26 octobre 2021 pour son montant réévalué par la commission de recours amiable de 25.874 euros comprenant 19.903 euros de cotisations, 4.976 euros de majorations de redressement et 995 euros de majorations de retard,
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 25.874 euros -Comprenant 19.903 euros de cotisations, 4.976 euros de majorations de redressement et 995 euros de majorations de retard,
— Condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la régularité de la procédure
La société [7] invoque la nullité de la procédure soutenant que l'[9] n’avait pas envoyé d’avis de contrôle à M. [C] et ce alors que celui-ci ne s’est pas défendu et n’a pas critiqué les données chiffrées retenues. Au soutien de ce moyen, elle invoque un arrêt de la 2è chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2020 qui autorise l’obligé au titre de la solidarité à invoquer les irrégularités procédurales affectant la procédure du fraudeur (2ème Civ, 23 juin 2022, pourvoi n°20-12.128). En revanche, elle ne soutient plus son moyen tiré de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, produit par l’URSSAF avant l’audience du tribunal judiciaire.
L'[9] soutient que l’appelant confond les contrôles comptables et ceux organisés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé estimant qu’en ce qui concerne M. [C], l’avis de contrôle n’était pas obligatoire, le contrôle découlant d’une recherche d’infraction pour travail dissimulé. Elle ajoute que s’agissant de la mise en 'uvre la solidarité financière elle n’était pas tenue d’adresser à la société un avis de contrôle.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux, prévoit que «'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa'».
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’au contrôle dit de droit commun relevant de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et non au contrôle relatif au travail dissimulé, son alinéa 2 du paragraphe I indiquant clairement que l’avis de contrôle (qui doit comprendre une référence à la charte du cotisant cotisé) n’est pas obligatoire pour les contrôles en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé.
En second lieu, il convient de relever que la société [7] ne conteste pas que le redressement dont elle a fait l’objet s’inscrit dans le cadre des dispositions particulières relatives au travail dissimulé de sorte que l’URSSAF n’avait pas à lui envoyer préalablement un avis de contrôle.
En dernier lieu, il résulte de la lettre d’observations adressée à M. [K] [C] le 7 septembre 2018 et produite par l’appelante que le contrôle avait pour objet la «'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail'». La lettre d’observations permet en outre de constater que le contrôle n’a porté que sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activités.
Par conséquent, M. [K] [C] n’a pas fait l’objet d’un contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale de sorte qu’un avis de contrôle n’avait pas à lui être adressé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable.
II/ Sur la prescription
La société [7] estime que la commission de recours amiable n’a, à tort, retenu la prescription que pour l’année 2015 alors que les cotisations dues pour l’année 2016 sont elles aussi prescrites. Elle estime ainsi que l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable et qu’il convient d’appliquer la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit donc être fixé à la date de l’appel des cotisations. Or, faute de justification de ces appels, elle estime que toutes les cotisations 2016 sont prescrites. Si la cour faisait application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription de trois années s’appliquerait également à l’exercice 2017.
En réplique, l’URSSAF estime que compte tenu de l’annulation partielle de la dette par la commission de recours amiable qui a retenu la prescription pour les cotisations 2015, le débat se limite à l’année 2016. En application des articles L. 224-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le délai de prescription en matière de travail illégal est de 5 ans, le délai courant à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle en déduit que pour les cotisations de l’année 2016, le point de départ du délai doit être fixé au 31 décembre 2016 de sorte que compte tenu de la mise en demeure du 26 octobre 2021, la prescription n’est pas acquise.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, «'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues'».
Selon l’article L. 244-11 du même code, «'En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L.244-9 sont portés à cinq ans'».
Ces textes spéciaux dérogent aux règles générales et doivent recevoir application en l’espèce s’agissant du recouvrement de cotisations sociales. Or, selon ces textes, la durée de la prescription applicable en cas de travail dissimulé est de 5 ans outre l’année en cours et le point de départ de ce délai est situé à la date de la constatation des faits.
En l’espèce, la date de constatation de l’infraction de travail dissimulé peut être fixée à la date d’établissement du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé soit en l’espèce le 12 décembre 2017.
La mise en demeure ayant été notifiée le 26 octobre 2021, le redressement tel que fixé par la commission de recours amiable et portant sur les cotisations 2016 à 2018 n’est donc pas prescrit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III/ Sur le bien-fondé du redressement
La société [7] soutient que l’obligation de vérification ne s’imposait pas en l’espèce puisque M. [C] a émis une facture par chantier et que chaque facture portait sur un montant inférieur à 5000 euros. Elle ajoute que la jurisprudence évoquée par l’intimée ne s’applique que pour les prestations artificiellement découpées.
L'[9] estime que le seuil de 5000 euros doit être apprécié en tenant compte du montant global de l’opération même si celle-ci a fait l’objet de plusieurs paiements et facturations, et du prix réellement acquitté ou convenu de la prestation. Elle estime que les relations contractuelles entre la société [7] et M. [C] étaient continues, répétées et successives ayant donné lieu à 55 factures strictement consécutives dans leur numérotation démontrant la continuité des travaux effectués.
Selon l’article L. 8222-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, «'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'»
L’article R. 8222-1 du même code fixe le montant minimum de l’obligation à 5 000 euros.
L’article L. 8222-2 du même code dans sa version applicable au litige, «'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'»
En application de ces textes, le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le’donneur d’ordre’méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
En cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de rechercher si l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive ne constitue pas un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal.
En l’espèce, l'[9] a dressé à l’encontre de M. [K] [C] un procès-verbal de travail dissimulé le 12 décembre 2017. Il résulte de ce procès-verbal que ce dernier :
est immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 8 juillet 2016 pour une activité professionnelle d’artisan, pose de revêtements de sols et murs,
n’a pas déclaré de chiffre d’affaires à compter du 4è trimestre 2015 alors qu’il a continué son activité
a été radié du [5] le 30 décembre 2017 en l’absence de déclaration durant huit trimestres consécutifs.
L’URSSAF a en outre constaté que M. [K] [C] a dissimulé auprès des organismes sociaux la somme minimale de 299 335 euros de chiffre d’affaires entre 2013 et début 2018.
Par ailleurs, par jugement correctionnel du 14 novembre 2019, M. [K] [C] a été condamné pour exécution de travail dissimulé en l’espèce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection, sociale ou à la distraction fiscale, et en minorant son chiffre d’affaires ou en ne déclarant pas. Il n’est pas soutenu et a fortiori justifié qu’un recours ait été formé contre cette décision qui revêt donc un caractère définitif.
Lors de son audition par les inspecteurs de l’URSSAF, M. [K] [C] indique n’avoir travaillé que pour des donneurs d’ordre et jamais pour des particuliers. Il cite parmi ses donneurs d’ordre la société «'[6]'».
Par ailleurs il résulte de la lettre d’observation que :
en 2016, M. [K] [C] a facturé des prestations à hauteur de 29 750 € pour la société [7] ce qui représentait 60,94 % de son chiffre d’affaires,
en 2017, M. [K] [C] a facturé des prestations à hauteur de 40 049 € pour la société [7] ce qui représentait 67,77 % de son chiffre d’affaires,
en 2018 M. [K] [C] a facturé des prestations à hauteur de 9 028 € pour la société [7] ce qui représentait 100 % de son chiffre d’affaires,
Il n’est pas contesté que la société [7] était le donneur d’ordre de M. [K] [C] qui facturait au fur et à mesure les différentes prestations accomplies au profit de celle-ci. Les prestations réalisées par celui-ci au profit de ce donneur d’ordre représentaient plus de 60% de son chiffre d’affaires sur la période litigieuse. D’ailleurs les factures produites par l’appelante et émises par son sous-traitant permettent de relever que celles-ci se suivent régulièrement et sont émises à des intervalles très proches.
Compte tenu de la succession et du montant des prestations exercées pour le même client, il convient de constater que l’URSSAF justifie que l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive constitue un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil de 5 000 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018.
Dans ces conditions, la société [7] était bien tenue à une obligation de vigilance.
Dans ce cadre, il convient de relever qu’elle n’invoque aucune diligence qui aurait été accomplie pour satisfaire à cette obligation. Ainsi, elle ne conteste pas ne pas avoir vérifié que son co-contractant était à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF et qu’il respectait les obligations imposées par les articles L.8221-3 et 5 du code du travail. De plus, elle n’invoque ni ne justifie avoir sollicité notamment les attestations de vigilance et l’extrait k-bis de son co-contractant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'[9] était bien-fondée à retenir la solidarité du donneur d’ordre.
Le redressement était donc bien fondé en son principe.
IV/ Sur le montant du redressement
La société [7] estime que l’URSSAF ne justifie pas des volumes éludés et souligne une erreur substantielle dans le montant du chiffre d’affaires retenu pour 2015. Elle ajoute que M. [C] s’est engagé à régler sa dette mais que l’URSSAF ne justifie pas des paiements réalisés.
L'[9] soutient que l’inspecteur de recouvrement s’est appuyé sur les relevés bancaires et copies de chèques pour identifier les encaissements professionnels et les émetteurs de chèques. Elle en déduit que les données fondant le calcul du redressement opéré au titre de la solidarité financière sont donc fiables. Enfin, elle décrit la méthode de calcul appliquée conformément à l’article L. 8222-3 du code du travail.
Selon l’article L. 8222-3 du code du travail, Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Il en résulte que les sommes dues par le donneur d’ordre dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière doivent être calculées selon la formule suivante :
Montant des redressements dus par X chiffre d’affaires du sous-traitant
le sous-traitant généré par le donneur d’ordre
— -------------------------------
chiffre d’affaires global du sous-traitant
Par ailleurs, selon le procès-verbal de travail dissimulé, les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé, après avoir fait usage de leur droit de communication, à l’étude des relevés bancaires de M. [K] [C] et des copies des chèques encaissés par celui-ci permettant de déterminer l’émetteur de ceux-ci.
Le résumé de l’audition libre de M. [K] [C] permet de relever que celui-ci n’a pas contesté les chiffres tels que retenus par l’URSSAF et n’a transmis ni ses livres de dépenses et recettes ni ses relevés bancaires, ses souches de carnet de chèques ou encore sa facturation.
Par ailleurs, il convient de relever que la société [7] ne produit aucun document permettant de les remettre en question étant précisé qu’elle aurait pu produire sa propre comptabilité ce qui aurait permis de vérifier le chiffre d’affaires réalisé par son sous-traitant vis à vis d’elle. L’erreur relevée par l’appelant au titre de l’année 2015 est en outre sans conséquence, la commission de recours amiable ayant annulé les cotisations réclamées sur cette année en raison de la prescription.
Dès lors, les chiffres d’affaires tels que calculés par l’URSSAF seront retenus, de même que le montant des redressements dus par le sous-traitant, celui-ci n’ayant pas été contesté. Ainsi, les chiffres suivants seront retenus:
pour l’année 2016 : redressement de 15 609 euros/ chiffre d’affaire réalisé par le donneur d’ordre : 29 750 euros/ chiffre d’affaires global du sous traitant : 48 819 euros
pour l’année 2017 : redressement de 18 601 euros/ chiffre d’affaire réalisé par le donneur d’ordre : 40 049 euros/ chiffre d’affaires global du sous traitant : 59 098 euros
pour l’année 2018 : redressement de 2 762 euros/ chiffre d’affaire réalisé par le donneur d’ordre : 9 028 euros/ chiffre d’affaires global du sous traitant : 9 028 euros
Après application de la formule de calcul visée ci-dessus et de la règle de l’arrondi, les sommes dues par la société [7] s’élèvent à :
pour l’année 2016 : 9 511 euros (soit (15609x29750)/48819)
pour l’année 2017 : 12 605 euros ( soit (18601x40049)/59098)
pour l’année 2018 : 2 763 euros (soit (2762x9028)/9028)
soit un total de 24 879 euros
outre les majorations de retard à hauteur de 995 euros soit un total de 25 874 euros.
Par conséquent, le calcul de l’URSSAF était correct et fondé sur des éléments objectifs recueillis pendant le contrôle.
Enfin, il sera rappelé qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à l’URSSAF d’actualiser le montant du redressement en fonction des paiements éventuellement effectués par le sous-traitant étant précisé que s’agissant d’une obligation solidaire, chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette et pourra, le cas échéant, se retourner contre son co-débiteur après paiement de celle-ci.
Le redressement est donc bien-fondé en son montant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure et condamné la société [7] au paiement de la somme de 25 874 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef condamner la société [7] aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[9] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la présence procédure.
Il convient de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société [7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Risque ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Amiante ·
- Contestation
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Bien fondé ·
- Euro ·
- Virus ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Origine ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Non professionnelle ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Port
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Majorité ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Photocopie ·
- Certificat ·
- Document ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Préavis ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Nantissement ·
- Nullité ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Acte ·
- Environnement ·
- Intervention
- Contrats ·
- Inondation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Finances ·
- Bénéficiaire ·
- Biens ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Immeuble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Handicap ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Société générale ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Confidentiel ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Protocole d'accord ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Cnil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.