Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00500 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHAP.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Angers, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me DODIN, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0002XEN
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéepar Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 décembre 2021, M. [K] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 novembre 2021 indiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par décision du 22 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle après avis défavorable du médecin-conseil qui a estimé que l’I.R.M. de l’épaule droite du 9 février 2022 n’objectivait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
M. [A] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 9 juin 2022, a confirmé le refus.
Puis, il a saisi par lettre recommandée postée le 21 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le pôle social a débouté M. [K] [A] de son recours et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 16 octobre 2023, M. [K] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 septembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— dire que la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en tant que de besoin, commettre tel chirurgien orthopédiste inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel avec pour mission de lire l’I.R.M. et dire si elle permet d’objectiver une tendinopathie de l’épaule droite ;
à titre subsidiaire :
— communiquer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 3] aux fins d’obtenir son avis motivé sur le fait de savoir si la tendinopathie est directement causée par son travail habituel ;
en toute hypothèse :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
A l’appui de son appel, M. [K] [A] fait valoir qu’un bilan radiographique, l’I.R.M. et le compte rendu opératoire font bien état de l’existence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
A titre subsidiaire, il sollicite que son dossier soit renvoyé devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du défaut d’objectivation par I.R.M. de la pathologie. Il considère que la caisse aurait dû saisir ce comité plutôt que de rejeter sa demande.
**
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [K] [A] et à la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] considère que les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de démontrer utilement que la tendinopathie a été objectivée par I.R.M. Elle souligne que les différents avis médicaux s’appuient sur un bilan radiographique et non sur l’I.R.M.
Enfin, elle rappelle que la seule absence d’objectivation par I.R.M. ne saurait justifier la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens des dispositions de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pathologie n’est pas objectivée sur le plan médical.
Enfin, s’agissant de la demande de l’appelant présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle souligne que M. [A] n’était pas assisté par un conseil en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 novembre 2021 fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assuré le 2 décembre 2021 reprend la même terminologie. Pour mémoire, il est également noté dans cette déclaration de maladie professionnelle une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La fiche colloque médico administrative du 1er mars 2022 indique que le médecin-conseil a retenu une des pathologies du tableau 57 des maladies professionnelles, soit la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Ce dernier fait également référence dans ce document à une I.R.M. de l’épaule droite réalisée le 2 février 2022 par le Dr [X] [W]. Toutefois, le médecin-conseil a considéré qu’il n’y avait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par I.R.M.
Il convient de rappeler que, selon le tableau 57A des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M. ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.
Pour contester l’analyse du médecin-conseil, M. [A] verse aux débats :
— un courrier du médecin du travail du 20 mai 2022 adressé au médecin traitant de M. [A] dans lequel il est indiqué : «Ce qui est plus préoccupant, c’est l’épaule droite qui présente les signes d’une tendinopathie du sus-épineux à l’examen avec un jobe et un yocum positifs, flexion et abduction à 90°, main ' nuque difficile et force à 17 contre 45. Il existe une gêne importante dans les AVQ. En l’état une reprise est impossible. Il est à mon avis légitime de l’adresser pour avis à un chirurgien de l’épaule eu égard les données cliniques et les résultats I.R.M.» ;
— Un courrier du chirurgien orthopédiste, le Dr [G], du 15 juin 2022 adressé au médecin traitant de M. [A] dans lequel le spécialiste indique : «le bilan radiographique retrouve un acromion potentiellement agressif pour la coiffe. Il y a en tout cas une empreinte sur la partie antérieure du supra épineux. On a un doute également sur l’insertion du biceps avec, sur l’I.R.M., un aspect de désinsertion type Slap III ou IV. Il n’y a pas de perforation tendineuse.» ;
— Un courrier du même chirurgien orthopédiste du 3 octobre 2022 qui a revu en consultation M. [A] et indique : «à droite, il présente une douleur de l’espace sous-acromial et sur la pointe de l’acromion. Il a un testing de coiffe assez sensible au niveau du supra épineux avec des douleurs latérales et des douleurs dès qu’il passe le plan de l’épaule, à savoir 90° d’antépulsion ou d’abduction.» ;
— Un compte rendu opératoire établi par le Dr [G] du 25 novembre 2022 qui fait état en préambule d’un patient présentant une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. Il est indiqué que l’exploration chirurgicale a mis en évidence une «tendinopathie inflammatoire du supra épineux avec conflit sévère, irritation superficielle avec lésions en chair de crabe, régularisation à la sonde de thermocoagulation ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en premier lieu une I.R.M. a bien été réalisée conformément aux exigences du tableau 57A des maladies professionnelles.
En second lieu, il apparaît que l’analyse de l’I.R.M. par le médecin-conseil est divergente de l’analyse de cette même I.R.M. par le médecin du travail et par le chirurgien orthopédiste. En effet, dans son courrier du 20 mai 2022, le médecin du travail fait expressément référence aux données cliniques et donc à ses propres constatations médicales, mais également aux données de l’I.R.M. pour évoquer expressément une tendinopathie du sus-épineux. De plus, l’analyse du chirurgien orthopédiste, avant exploration, est sans ambiguïté sur l’existence d’une tendinopathie du supra épineux qu’il a repérée non seulement par la radiographie mais également par l’I.R.M. Au surplus, les analyses du médecin du travail et du chirurgien orthopédiste sont confirmées par le compte rendu opératoire de ce dernier. A l’exploration chirurgicale, le chirurgien orthopédiste a constaté l’existence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs plus particulièrement du supra épineux.
Par conséquent, l’analyse du médecin-conseil selon laquelle il n’existe pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’I.R.M. ne peut pas être validée.
Il convient de considérer que la maladie déclarée par M. [A] a bien été objectivée par I.R.M. et que l’analyse du médecin-conseil est erronée au regard des éléments médicaux apportés aux débats.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est invitée à reconsidérer le dossier de M. [K] [A] concernant sa déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 29 novembre 2021.
La caisse est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [K] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel.
La demande présentée par la caisse sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite selon certificat médical initial du 29 novembre 2021 remplit la condition médicale du tableau 57A des maladies professionnelles ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à reconsidérer le dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [K] [A] concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [K] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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