Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 23/11386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2023, N° 2022026239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 153/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11386 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH33K
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) – RG n° 2022026239
APPELANTE
[M] [S] INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 329 120 794, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Ayant pour avocats plaidants Me Jean-Paul PETRESCHI et Edouard TRICAUD de SAINT-LOUIS AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque K 79
INTIMÉE
BRANDED GROUP
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 834 929 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société [M] [S] International à verser à la société Branded Group la somme de 950.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la résiliation d’un contrat de licence de marques, au paiement des frais de destruction des produits en possession de la société Branded Group et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 30.000 euros.
Par déclaration en date 28 juin 2023, la société [M] [S] International a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société [M] [S] International a indiqué se désister de son appel principal.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société Branded Group a accepté le désistement et s’est désistée de son appel incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 dispose en outre que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il ressort des dernières conclusions susvisées de la société [M] [S] International et de la société Branded Group qu’elles entendent se désister de l’appel principal enregistré et de l’appel incident.
La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de la société [M] [S] International dans le cadre de l’appel principal formé à l’encontre le jugement et du désistement d’appel incident de la société Branded Group et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [M] [S] International devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’appel et d’action de la société [M] [S] International,
Constate le désistement d’appel incident de la société Branded Group,
Constate en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [M] [S] International conservera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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