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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 26/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALIEFAI c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 26/00735 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVW
Nature de l’acte de saisine : Assignation – procédure de référé
Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2026
Date de saisine : 15 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024054709 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 3 octobre 2025
Appelante :
S.A.R.L. ALIEFAI, sous l’enseigne ALIEFAI EXOTIQUE,, représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque D 194,
Intimées :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
L’URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Madame [S] [D], inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° / 2026 , 1 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu les articles 376, 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que l’arrêt d’appel sur le fond a été rendu le 11 février 2026, et que par conséquent la demande de l’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 n’ a plus d’objet,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 février 2026
Le greffier Le présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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