Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 décembre 2025, n° 24/05955
TGI Dunkerque 26 novembre 2024
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CA Douai
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption du délai de prescription

    La cour a estimé que la prise en charge du sinistre matériel ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité pour les dommages immatériels, et n'interrompt donc pas le délai de prescription.

  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a jugé que la prise en charge ne constitue pas une renonciation à invoquer la prescription pour des dommages distincts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de l'action.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [E] [M] aux dépens engagés en appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [E] [M] à payer des frais irrépétibles aux sociétés MMA IARD, confirmant ainsi leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/05955
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/05955
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 26 novembre 2024, N° 23/01051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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