Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2021, N° 21/06978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/460
Rôle N° RG 23/05024 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCPJ
[B] [C]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/06978.
APPELANTE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui l’a enregistrée comme personne isolée ayant la charge d’un enfant [I] [H] [W], né le 22 mars 1997, depuis le mois de février 2007.
A compter du 1er mars 2007, la CAF des Bouches-du-Rhône a versé à Mme [C] une allocation logement et une allocation aux adultes handicapés.
Le 10 juin 2011, Mme [C] a informé la caisse qu’elle s’était mariée le 6 juillet 2009 avec M. [V].
Les droits de Mme [C] ont été revus pour prendre en compte les ressources de son conjoint, et par courrier du 29 août 2011, la caisse a notifié à l’allocataire un indu de prestations familiales de 13.118,33 euros, dont 12.822,11 euros d’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er août 2009 au 31 mars 2011 et 296,22 euros d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2010.
Par courrier du 7 juin 2013, la CAF lui a également notifié son intention de lui infliger une pénalité compte tenu du caractère frauduleux de la dissimulation de son mariage.
Par courrier du 13 août 2013, la CAF lui a notifié sa décision de lui appliquer une pénalité de 500 euros.
Par courrier recommandé daté du 6 novembre 2013 et reçu le 8 novembre suivant, la CAF a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 13.118,33 euros dont 12.822,11 euros d’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er août 2009 au 31 mars 2011 et 296,22 euros d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2010.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2013, la CAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [C] épouse [V] et M. [V] à lui payer la somme de 13.118,33 euros due au titre de la mise en demeure du 6 novembre 2018. L’affaire a été radiée par ordonnance du 24 juin 2014 pour défaut de diligence des parties. Le réenrôlement de l’affaire a été sollicité par la caisse le 20 juillet 2015 qui est restée sans réponse de la part du tribunal.
Par requête remise au secrétariat greffe le 13 décembre 2017, Mme [C] épouse [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la contestation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 12.822, 11 euros sur la période du 1er août 2009 au 31 mars 2011.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [V] née [C],
— accueilli la demande reconventionnelle de la CAF des Bouches-du-Rhône,
— condamné Mme [V] née [C] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 12.822,11 euros en deniers ou quittances, au titre d’un indu d’ allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2009 au 31 mars 2011,
— condamné Mme [V] née [C] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 5 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, Mme [C] reprend les conclusions datées du 29 mai 2023, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— réformer le jugement,
— annuler la notification de dette en date du 6 novembre 2013 par laquelle la CAF réclame le paiement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 12.822,11 euros,
— annuler la décision implicite de rejet en date du 11 avril 2015 suite au recours gracieux obligatoire du 11 avril 2017,
— la décharger de l’obligation de payer l’indu d’allocation aux adultes handicapés et lui rembourser les retenues opérées,
— condamner la CAF et/ou l’ Etat à payer à l’avocat de Mme [C], Maître Wahed, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a formé un recours devant la commission de recours amiable en 2015 pour contester l’indu d’allocation aux adultes handicapés et son recours n’est pas forclos,
— elle n’a jamais reçu la notification du jugement de première instance de sorte que les délais pour faire appel ne lui sont pas opposables,
— elle en conclut que son recours est recevable;
— L’action en recouvrement de prestations indument payées se prescrit en deux ans sauf manoeuvre frauduleuse,
— la CAF ne justifie pas des manoeuvres frauduleuses ou d’une fausse déclaration de sa part,
— elle en conclut que l’action de la CAF ne peut valablement pas poursuivre le recouvrement des prestations acquittées avant le 6 novembre 2011;
— la décision de la CAF confirmant l’indu d’allocation aux adultes handicapés, n’étant pas signée, et sur laquelle ne figurent ni le nom ni le prénom de la personne qui l’a prise, est irrégulière en la forme, et doit être annulée;
— La CAF ne précisant pas le calcul des sommes réclamées en n’indiquant pas le montant initial dû, et le solde après les retenues opérées, les sommes réclamées ne sont pas justifiées;
— La CAF fondant sa décision sur le motif suivant 'fraude : dissimulation de mariage depuis le 06.06.2009", sans contrôle pour vérifier la situation de l’allocataire ni la réalité des faits avancés, la motivation de la décision est insuffisante et doit être annulée.
La CAF des Bouche-du-Rhône reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les prétentions de Mme [C],
— condamner Mme [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Mme [C] a saisi le tribunal pour contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 11 février 2017 alors que pour en justifier elle se prévaut d’un courrier de son conseil en date du 11 février 2015 qui ne fait pas référence à un indu d’allocation aux adultes handicapés,
— la saisine du tribunal sans recours préalable amiable doit être déclarée irrecevable;
— Le fait pour Mme [C] de déclarer à la caisse, plus de deux ans après, son mariage avec M. [V] s’analyse comme une comme une manoeuvre frauduleuse, plutôt que comme une banale déclaration tardive,
— la prescription quinquennale est donc applicable;
— La décision est régulière dés lors que l’organisme, auteur de la décision, est clairement identifié, et la qualité et le nom de son auteur, en l’espèce, y sont précisés;
— Les pièces jointes à la notification de l’indu précisant le détail et la modalité du calcul de la somme de 12.822,11 euros réclamée, elle est suffisamment motivée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision de la commision n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme étant rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Aussi, l’alinéa 1er de l’article R.142-18 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019, dispose que 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6'.
En l’espèce, Mme [C] se prévaut du courrier adressé par son avocat le 11 février 2015 à M. Le directeur de la CAF pour démontrer qu’elle a saisi la commission de recours amiable de l’organisme avant de saisir le tribunal de la contestation de la mise en demeure du 6 novembre 2013 par laquelle la CAF des Bouches-du-Rhône lui réclame le paiement d’un indu de 12.822,11 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés perçue du 1er août 2009 au 31 mars 2011.
Cependant, la cour constate, comme les premiers juges, que ce courrier n’est pas adressé à la commission de recours amiable mais au directeur de l’organisme et n’invoque ni la mise en demeure du 6 novembre 2013, ni l’indu d’allocation aux adultes handicapés litigieux, mais consiste seulement dans la contestation des retenues opérées par la CAF sur ses prestations familiales.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’absence de mention des voie et délai de recours dans la mise en demeure contestée rend les délais de recours inopposables à l’allocataire, mais ne dispense pas pour autant celle-ci de l’obligation de saisir préalablement la commission de recours amiable.
A défaut pour Mme [C] de justifier de la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la CAF tendant à la condamnation de l’allocataire à payer l’indu réclamé
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
En premier lieu, l’appelante soulève la prescription de l’action de la caisse.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale précise que :
'L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
(…)'
Il est de jurisprudence constante que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner, d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
De même, les juridictions considèrent qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
En l’espèce, lors de la mutation du dossier de Mme [C] de la CAF des Alpes-Maritimes vers la CAF des Bouches-du-Rhône, en février 2007, l’allocataire a été enregistrée comme étant une personne isolée avec un enfant à charge et la déclaration de situation complétée par Mme [C] le 6 mars 2007 était conforme à cette situation personnelle.
Les prestations perçues de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône, à compter du 1er mars 2007, dont l’allocation aux adultes handicapés,ont donc été valablement calculées sur les seules ressources de la bénéficiaire, jusqu’au 6 juillet 2009, date du mariage de Mme [C] à partir de laquelle, il convenait de prendre également en compte les ressources de son conjoint.
Il est constant que Mme [C] n’a déclaré être mariée que lors de sa déclaration de situation à la CAF le 10 juin 2011, soit avec un retard de près de deux ans.
Or, non seulement nul n’est censé ignorer la loi, mais encore, Mme [C] était informée de son obligation de déclarer immédiatement son mariage à la caisse au regard de la mention inscrite sur formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu’elle a complété et signé le 6 mars 2007.
En effet, il y est distinctement indiqué, au dessus de la place laissée à l’allocataire pour signer, la mention suivante: 'je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.'
Il est ainsi établi que l’organisme avait informé l’allocataire de son obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle, et partant, de la nécessité de procéder à la déclaration de son mariage compte tenu du changement important dans ses ressources que l’événement entraînait.
A l’instar des premiers juges, la cour estime que l’omission de déclarer son mariage pendant deux ans, permettant à l’allocataire d’obtenir des prestations qu’elle n’aurait pas dû percevoir, revêt un caractère intentionnel et caractérise la manoeuvre frauduleuse justifiant l’application du d’un délai quinquennal de prescription.
La CAF, ayant eu connaissance du mariage de Mme [C] et donc du caractère indu des prestations versées, lors de la déclaration de situation datée du 10 juin 2011, elle avait jusqu’au 10 juin 2016 pour agir en recouvrement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
La mise en demeure de payer l’indu d’allocation aux adultes handicapés datée du 6 novembre 2013 et reçue par courrier recommandé du 8 novembre suivant, engageant l’action en recouvrement de la caisse avant l’expiration du délai de prescription le 10 juin 2016, celle-ci doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Sur la nullité de la mise en demeure tirée des irrégularités de forme
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure précise le montant, la nature des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent en ces termes :
'INDU D’ARS dont le solde initial était de 296,22 euros pour la période du 01/08/2010 au 31/08/2010,
INDU D’AAH dont le solde initial était de 12.822,11 euros pour la période du 01/08/2009 au 31/03/2011'.
Elle en précise la cause en faisant mention de la fraude constituée par dissimulation de mariage depuis le 06/06/2009.
Il importe peu que la mise en demeure ne porte ni les nom et prénom du directeur de l’organisme, auteur de l’acte, ni sa signature, dès lors que l’organisme de sécurité social à l’origine de la mise en demeure est parfaitement identifiable grâce au logo, son nom et son adresse, y figurant.
Il s’en suit que la mise en demeure comporte toutes les mentions exigées par la réglementation et n’encourt pas la nullité pour vice de forme.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
Alors que l’appelante reproche à la CAF de ne pas justifier le montant des sommes qu’elle réclame, l’organisme produit un détail des prestations indument versées à l’allocataire dont il résulte qu’elle lui a versé la somme globale de 13.118,33 euros ventilée comme suit:
— 666,96 euros d’AAH au mois d’août 2009,
— 681,63 euros par mois d’AAH de septembre 2009 à mars 2010,
— 696,63 euros par mois d’AAH d’avril à juillet 2010,
— 696,63 euros d’AAH au mois d’août 2010,
— 296,22 euros d’ARS au mois d’août 2010,
— 711,95 euros d’AAH par mois de septembre à décembre 2010,
— 350,93 euros d’AAH par mois de janvier à mars 2011.
En outre, alors que l’appelante reproche à la CAF de n’avoir pas motivé sa décision de lui réclamer les prestations indues, l’organisme justifie de la date du mariage de l’allocataire le 6 juillet 2009 par la production de la copie d’un extrait d’acte de mariage et de sa déclaration par l’allocataire, selon formulaire de déclaration de situation datée du 10 juin 2011, soit deux ans plus tard.
A défaut pour Mme [C] de justifier qu’elle avait déclaré son mariage immédiatement après l’événement, l’indu de prestations réclamé par la caisse est suffisamment motivé par la caisse.
La réclamation par la CAF à Mme [C] de l’indu d’AAH est ainsi bien fondée et le jugement qui a condamné cette dernière à le payer sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Mme [C],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute Mme [C] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] au dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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