Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 23/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 14 février 2023, N° 21/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CNP Assurances agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ son représentant légal, SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/337
N° RG 23/02771 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NN
Jugement (N° 21/02647) rendu le 14 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SA CNP Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat substitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 après prorogation en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 26 juin 2015, l’adhésion de Mme [I] [L] épouse [W] à un contrat d’assurance de groupe a été acceptée par la Sa Cnp assurances (la Cnp), garantissant les risques décès, PTIA, invalidité Aeras et incapacité de travail, à hauteur de 100 % et avec une franchise de 90 jours, en couverture d’un prêt immobilier qu’elle a souscrit le 16 novembre 2015 auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la Caisse d’épargne) et remboursable en 168 mensualités de 1 278,82 euros.
À compter du 31 août 2015, Mme [W] a été placée en arrêt-maladie, à la suite d’un accident du travail. Elle a repris son activité professionnelle à compter du 13 septembre 2022.
La Cnp a refusé la prise en charge des échéances du prêt, invoquant une aptitude partielle de son assurée à travailler.
Par acte du 3 septembre 2021, Mme [W] a fait assigner la Cnp et la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation, et subsidiairement, aux fins d’expertise médicale.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré que la Cnp doit sa garantie au titre du contrat de prêt n°0991905 souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d’épargne à compter du 10 septembre 2019 ;
condamné la Cnp à rembourser à Mme [W] les échéances échues à compter du 10 septembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la justification de leur acquittement ;
débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Cnp aux dépens ;
condamné la Cnp à payer à Mme [W] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la Caisse d’épargne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 juin 2023, la Cnp a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, et 4 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la Cnp demande à la cour de :
=> con’rmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [I] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
=> réformer le jugement critiqué en ses dispositions visées par la déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
** à titre principal : débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
** à titre subsidiaire : désigner un expert judiciaire aux frais avancés de l’assurée, notamment avec mission de dire si l’état de santé de Mme [W] l’a placée dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles ; le cas échéant, pendant quelle(s) période(s) ; et dire si Mme [W] avait la capacité physique a reprendre son activité professionnelle, même partielle, entre le 10 septembre 2019 et le 12 septembre 2022 ; le cas échéant, depuis quelle date ;
*** à titre très subsidiaire : déclarer qu’aucune prise en charge ne pourrait être effectuée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 ni au titre de la période postérieure au 12 septembre 2022.
*** en tout état de cause : débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Cnp fait valoir que :
— Mme [W] ne démontre pas que son état de santé la place dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles, alors qu’une telle preuve lui incombe : l’expert d’assurance [P] a ainsi conclu qu’elle pouvait reprendre son activité antérieure de brigadier de police, dans un poste adapté sur le plan ergonomique.
— les autres rapports déposés dans des procédures auxquelles elle n’a pas été partie lui sont inopposables, à défaut d’être contradictoires à son égard.
— le propre médecin traitant de Mme [W] a indiqué qu’elle pourrait reprendre son activité à mi-temps thérapeutique.
— les autres rapports ne sont pas de nature à exclure la reprise par Mme [W] de son activité antérieure : ils indiquent exclusivement que la reprise de cette fonction de brigadier de police ne peut intervenir dans les mêmes conditions qu’antérieurement, pour conclure qu’une reprise à temps partiel reste possible. Or, l’article 18.2 de la notice d’information stipule que les prestations cessent si une reprise d’activité intervient, même partielle.
— l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation prévue par le contrat, en application de l’article L. 113-5 du code des assurances : aucune condamnation ne peut ainsi être prononcée à son encontre jusqu’au terme du prêt, alors qu’il n’est pas établi que Mme [W] remplisse les conditions de prise en charge jusqu’à ce terme. (i) d’une part, elle ne peut être tenue au-delà du 12 septembre 2022, dès lors que l’assurée a repris son activité à mi-temps à compter du 13 septembre 2022. Mme [W] elle-même admet ne plus bénéficier de la garantie emprunteur à compter de cette date. (ii) d’autre part, elle ne peut être tenue de garantir le sinistre sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, période pour laquelle Mme [W] n’a pas produit un arrêté maintenant son congé pour invalidité, alors que l’article 23 de la notice d’information subordonne l’indemnisation de l’ITT à la production d’un tel document. (iii) enfin, l’assureur ne peut être tenu à payer des intérêts légaux sur les arrérages échus, alors qu’aucune stipulation contractuelle ne met à sa charge une telle prestation.
— la preuve d’un préjudice particulier, qui résulterait de l’inexécution du contrat, n’est pas rapportée par Mme [W].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, Mme [W], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré que la Cnp doit sa garantie au titre du contrat de prêt 0991905 qu’elle a souscrit auprès de la Caisse d’épargne à compter du 10 septembre 2019 au 13 septembre 2022,
* condamné la Cnp à lui rembourser les échéances échues à compter du 10 septembre 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la justification de leur acquittement,
* condamné la Cnp aux dépens,
* condamné la Cnp à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la Caisse d’épargne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
=> réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
** à titre principal :
— juger que les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner la Cnp à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
— condamner la Cnp à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la Cnp aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
— débouter la Cnp purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
** à titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire pour statuer sur son incapacité totale de travail, aux frais avancés de la Cnp et surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
— dans le cadre de son accident du travail, tous les médecins s’accordent pour estimer qu’elle ne pouvait reprendre son activité professionnelle jusqu’au 13 septembre 2022, compte tenu de son placement en invalidité temporaire. Face aux discordances des conclusions de l’expert d’assurance, elle a sollicité l’organisation d’une expertise contradictoire auprès de son assureur de protection juridique, ce que la Cnp a refusé.
— le rapport du médecin-conseil de la Cnp lui est inopposable, alors qu’il constitue la seule pièce contestant son impossibilité de reprendre son activité antérieure.
— le contrat ne permet pas de refuser la garantie au motif que l’assuré aurait la capacité d’exercer, en partie, une autre activité professionnelle que celle précédemment exercée.
— le changement abusif de position de l’assureur sur la prise en charge lui a causé des préjudices financiers et moraux, qui justifient l’octroi de dommages-intérêts.
La Caisse d’épargne n’a pas conclu, bien que valablement intimée. Elle indique qu’elle n’est pas mise en cause dans le cadre de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie :
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
En l’espèce, l’article 18-1 de la notice d’information afférente au contrat d’assurance souscrit par Mme [W] stipule :
« définition de l’incapacité totale de travail :
Seuls les assurés ayant une activité professionnelle bénéficient de la garantie ITT.
L’assuré est en état d’ITT lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours ou de 180 jours (cette période étant appelée délai de franchise) et avant son 65ème anniversaire, il se trouve à la suite d’un accident (cf article 17) ou d’une maladie, dans l’impossibilité médicalement constatée de reprendre ses activités professionnelles,
et
[perçoit des prestations en espèce au titre de la maladie ou l’invalidité]
[']
Si les conditions précitées sont remplies, les prestations sont versées au souscripteur dont dépend l’assuré et cessent de plein droit )à la date où sa situation ne correspond plus à l’une des conditions ci-dessus et/ou du seul fait de la reprise effective, même partielle de ses activités professionnelles.
Les prestations cessent également du fait de la capacité physique de l’assuré à reprendre son activité, même partielle : la date de l’aptitude correspond à la date notifiée par l’assureur suite à un contrôle médical ».
L’article 20-3-1 de la notice d’information rappelle que l’état d’ITT est déterminé par la réunion de trois conditions cumulative, parmi lesquelles figure « l’incapacité reconnue médicalement d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel ».
Il résulte d’une part de l’emploi réitéré du déterminant possessif («ses activités professionnelles », « son activité », « votre activité ») que cette clause, claire et précise, renvoie à la reprise par l’assuré de son activité antérieure à la période d’ITT.
Il ressort d’autre part d’une telle précision (« à temps partiel »), qui complète et éclaire l’article 18-1, que l’ITT persiste tant que l’assuré ne peut reprendre l’ensemble de ses attributions antérieures, seule la reprise à temps partiel étant prise en compte pour estimer que la garantie n’est plus due par l’assureur. La reprise partielle s’apprécie ainsi en temps de travail, et non en considération de l’aptitude à reprendre pour partie ses fonctions antérieures.
La cour approuve dès lors le premier juge d’avoir considéré qu’il n’y a pas lieu d’envisager l’hypothèse dans laquelle l’aptitude résiduelle à travailler lui permet d’exercer une activité différente de celle que l’assuré exerçait avant son arrêt de travail ou celle dans laquelle l’aptitude résiduelle porte sur certaines attributions antérieures de la profession exercée par l’assuré.
En l’espèce, seule la reprise de l’activité de brigadier de police dans l’ensemble de ses attributions doit par conséquent être prise en compte pour apprécier si Mme [W] remplit ou non les conditions de la garantie ITT. Seule la reprise à temps partiel de cette activité entraîne à l’inverse la cessation de la garantie.
À cet égard, Mme [W] justifie sur un plan administratif avoir été placée en invalidité temporaire à la suite de son accident survenu le 31 août 2015, alors qu’il est constant qu’elle n’a repris son activité antérieure qu’à compter du 13 septembre 2022 de façon partielle.
Sur un plan médical, les parties s’opposent en invoquant respectivement les termes de rapports d’expertise dont les conclusions sont divergentes.
Dans l’appréciation de la force probante de ces rapports, une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Deux rapports amiables peuvent en outre se corroborer mutuellement pour se conférer respectivement une entière valeur probatoire.
A cet égard, si le rapport établi le 11 septembre 2019 par le docteur [P], médecin-conseil de la Cnp, qui repose sur une fiche d’ « examen de contrôle médical en cas d’incapacité invalidité » établie le même jour par ce même praticien, a estimé qu’au jour de l’examen de contrôle, Mme [W] était en capacité de reprendre sa « profession exercée le jour du sinistre », dans une proportion de 25 %, cet avis n’est corroboré par aucun élément extérieur, de sorte qu’il ne peut à lui-seul établir la preuve d’une telle capacité à exercer à temps partiel son activité antérieure de brigadier de police.
En particulier, si le docteur [V] indique dans son rapport du 10 juillet 2017 qu’à l’issue du nouvel arrêt de travail, l’état de santé de Mme [W] « devrait lui permettre de reprendre son activité professionnelle antérieure qui était un poste sédentaire, il convient toutefois de relever le caractère éventuel d’une telle affirmation, qui résulte d’une part de l’emploi du conditionnel, et d’autre part de la circonstance que ce même expert ne fixait dans ce même rapport aucune date de consolidation. L’évolution ultérieure de l’état de Mme [W] n’a en réalité pas permis aux experts ayant ultérieurement examiné cet agent de confirmer une telle éventualité.
A l’inverse, Mme [W] prouve valablement qu’elle a continué à remplir les conditions de l’ITT, selon la définition contractuelle précitée, entre le 10 septembre 2019 et jusqu’au 12 septembre 2022, par la production de rapports concordants, qui se corroborent entre eux :
— dans son rapport du 22 mars 2019, le docteur [S], médecin du travail, estime que la reprise est prématurée et indique que la reprise de la profession antérieure ne pourrait s’envisager qu’au prix d’un aménagement du poste de travail.
— le médecin spécialiste agréé [B] a déclaré Mme [W] « inapte à toutes les fonctions de policier actif et administratif lors de l’expertise réalisée le 8 novembre 2018 », de sorte que le préfet a invité celle-ci, par courrier du 10 avril 2019 à présenter une demande de retraite pour invalidité imputable au service à la suite de son accident du 31 août 2015. Par courrier du 14 mai 2019, Mme [W] a toutefois refusé de présenter une telle demande.
— dans son rapport du 7 janvier 2020, le docteur [E], médecin agréé par la commission de réforme, conclut à une inaptitude à exercer tout emploi à plein temps, renouvelant la proposition d’une mise à la retraite. La commission de réforme n’a pas estimé qu’une reprise à temps partiel thérapeutique était envisageable, de sorte que l’employeur de Mme [W] a maintenu par arrêté du 18 août 2020 cette dernière en congé pour invalidité temporaire jusqu’au 31 décembre 2020 (un précédent arrêté du 26 juin 2019 ayant déjà maintenu cette invalidité pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019). Ce congé a été enfin prolongé, selon arrêté préfectoral du 13 septembre 2022, pour la période du 1er août 2022 au 12 septembre 2022. Elle a par conséquent repris son service en mi-temps thérapeutique à compter du 13 septembre 2022, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par son chef de service.
— dans son rapport du 25 septembre 2020, le docteur [X], mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [W], confirme que cette dernière est « inapte à la reprise de son activité professionnelle, telle qu’elle l’effectuait lors de l’accident, élément repris dans l’ensemble des rapports d’expertise réalisés à la demande de l’administration ».
Plus généralement, un agent de la fonction publique d’Etat n’est pas autorisé à reprendre son emploi, sans que son aptitude à l’exercice de ses fonctions, même à temps partiel, ne soit reconnue médicalement et validé par la commission de réforme. Il en résulte que les arrêtés plaçant Mme [W] en invalidité temporaire totale faisaient obstacle à une reprise de son activité antérieure, même à temps partiel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la reprise partielle de l’activité antérieure n’a été effective qu’à compter du 13 septembre 2022, de sorte que la garantie est due par la Cnp jusqu’au 12 septembre 2022.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré que la Cnp devait garantir le paiement des échéances du prêt à compter du 10 septembre 2019 sans fixer le terme d’une telle obligation, alors que la garantie n’est due que jusqu’au 12 septembre 2022.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à rembourser à Mme [W] les échéances échues sur justification de leur paiement.
Sur la responsabilité de l’assureur au titre d’un refus d’indemnisation :
Lorsque l’assureur exécute le contrat de mauvaise foi, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son assuré, dès lors qu’une telle faute a causé à ce dernier un préjudice.
En l’espèce, la demande ne porte pas sur une résistance abusive par l’assureur, qui engage la responsabilité d’une partie lorsqu’elle abuse de son droit à se défendre en justice lorsqu’elle agit de manière dolosive ou malveillante, mais sur un abus du droit de refuser l’indemnisation.
À cet égard, le refus persistant de l’assureur de verser, au moins à titre provisionnel, les indemnités dues à son assuré et sa volonté réitérée de poursuivre une instance qui, au moins sur le principe de sa garantie, était manifestement vouée à l’échec, doivent être considérés comme fautifs comme caractéristiques d’un abus de droit de l’assureur.
En l’espèce, le refus de l’assureur repose exclusivement sur un rapport établi par son médecin-conseil, qui a pourtant été contredit et invalidé par une série d’analyses médicales contraires, alors qu’en outre, le changement de position par la Cnp à compter du 10 septembre 2019 n’a jamais tenu compte de l’obligation pour un agent de la fonction publique d’Etat de respecter la décision d’invalidité prise par le préfet, qui lui interdisait de reprendre son activité professionnelle antérieure, même à temps partiel. Ce refus a été réitéré, par courrier adressé par la Cnp le 4 mars 2021, après que l’assureur de protection juridique a repris l’ensemble des rapports antérieurs d’expertise confirmant que les conditions de la garantie étaient remplies jusqu’à la reprise du travail partiellement intervenue le 13 septembre 2022.
Si Mme [W] n’établit pas l’existence d’un préjudice financier autre que celui déjà réparé par la condamnation de la Cnp à prendre en charge le sinistre et à lui rembourser les échéances qu’elle justifie avoir payées, il résulte en revanche d’un tel refus abusif un préjudice moral, dès lors qu’elle a subi en réalité elle-même une telle interdiction de reprendre son emploi, en dépit de sa propre volonté d’y procéder, de sorte qu’elle a subi une double sanction au titre d’une situation qui ne lui est pas imputable.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement ayant débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire et de condamner par conséquent la Cnp à lui payer la somme de 500 euros au titre d’une telle faute contractuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la Cnp, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
— déclaré que la Cnp doit sa garantie au titre du contrat de prêt n°0991905 souscrit par Mme [W] auprès de la Caisse d’épargne à compter du 10 septembre 2019 ;
— débouté Mme [I] [L] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Cnp assurances doit garantir l’incapacité totale de travail subie par Mme [I] [L] épouse [W] sur la période du 10 septembre 2019 au 12 septembre 2022 ;
Condamne la SA Cnp assurances à payer à Mme [I] [L] épouse [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Cnp assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SA Cnp assurances à payer à Mme [I] [L] épouse [W] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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