Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 janvier 2023, N° 22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00080 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00245
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 18.07 C
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 juin 2019, Mme [X] [H], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 24 mai 2019, faisant mention d’une «Tendinite des 2 poignets pour surcharge de cadence G et D».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la tendinite du poignet droit au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [X] [H] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 24 septembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel lui a été attribué à compter du 25 septembre 2020 pour des séquelles consistant en une 'Forme modérée de l’algodystrophie du poignet et de la main droite chez une droitière'.
La société [2] [Localité 4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux qui, lors de la séance du 6 mai 2021, a rejeté son recours.
Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier du 30 juin 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a
— rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces ;
— débouté la société [2] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 6 % dont 1% pour le taux professionnel, présenté par Mme [X] [H] suite à la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2019 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle ;
— maintenu en conséquence dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et l’employeur, la société [2], le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 17 % dont 5% d’incidence professionnelle ;
— condamné la société [2] [Localité 4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique du 4 février 2023, la société [2] [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 19 janvier 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] [Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
sur le taux médical d’incapacité permanente partielle :
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 20 décembre 2018 déclarée par Mme [X] [H] ;
en conséquence :
— désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de :
— se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [X] [H] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle médical initial de 12 % ;
— dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par Mme [X] [H] justifiaient qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % soit retenu par la caisse primaire d’assurance maladie et le cas échéant déterminer le taux d’incapacité permanente en rapport avec les séquelles rapportées ;
— mettre les frais de la consultation ou d’expertise médicale à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
sur le taux professionnel :
— juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de retenir un taux professionnel de 5 % au titre de la maladie déclarée par Mme [X] [H] n’est pas justifiée ;
en conséquence :
— ramener à 0 % le coefficient professionnel ;
— subsidiairement fixer à 1% au maximum le coefficient professionnel.
A l’appui de son appel, la société [2] [Localité 4] fait valoir que le taux médical doit être ramené à 5 %. Elle indique que le rapport d’évaluation des séquelles a été communiqué à son médecin consultant, le Dr [C]. Elle fait valoir les notes médicales de son médecin consultant qui retient que la tendinopathie en cause n’est pas identifiée et que l’algodystrophie n’est objectivée par aucun élément. Elle précise que le Dr [C] a indiqué que la rotation externe et des mouvements complexes sont en lien avec une pathologie de l’épaule et non pas du poignet. Elle énonce que Mme [X] [H] présentait de nombreux états pathologiques indépendants du poignet droit.
Elle fait valoir à titre principal que le taux professionnel doit être ramené à hauteur de 0 %. Elle considère que l’inaptitude professionnelle ne peut être rapportée de manière exclusive à la maladie professionnelle. Elle prétend que l’inaptitude est en lien avec les pathologies des coudes et des épaules de Mme [X] [H]. Elle rappelle que la salariée avait bénéficié d’une visite de reprise à temps partiel et que le médecin du travail n’avait préconisé aucune restriction en lien avec l’utilisation du poignet, mais principalement des restrictions d’élévation de bras, prévoyant au demeurant d’affecter la salariée à des postes sollicitant des mouvements du poignet. Elle ajoute qu’à la fin des soins et arrêts de travail relatifs à la tendinite du poignet droit, Mme [X] [H] pouvait reprendre une activité professionnelle impliquant des mouvements des poignets. Enfin, elle affirme que la maladie professionnelle ne justifiait plus d’arrêts et de soins depuis plus de huit mois avant la décision d’inaptitude, lesquels étaient en lien avec des causes étrangères.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation de l’attibution d’un taux global de 17 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 20 décembre 2018 dont a souffert Mme [X] [H] ;
— au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société [2] [Localité 4] sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] [H] ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné avant dire-droit une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application des dispositions de l’article R.143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente au vu des séquelles présentées par Mme [X] [H] au titre de la maladie professionnelle du 20 décembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe précise que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des observations médicales du médecin consultant de la société [2] [Localité 4] et du rapport médical établi par le médecin-conseil, avant de rendre son avis. Elle affirme que le taux de 12 % est justifié au regard des chapitres 11.2 et 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité. Elle rappelle que le médecin traitant a retenu dans le certificat médical final, des douleurs résiduelles et une diminution de la motricité du poignet droit. Elle ajoute que le médecin-conseil a relevé des mouvements légèrement diminués et une forme modérée d’algodystrophie. Elle prétend qu’aucune mesure n’est nécessaire pour évaluer un taux en lien avec l’algodystrophie et que le médecin-conseil avait noté un poignet gonflé et violacé.
S’agissant du taux professionnel, elle fait valoir que ce taux de 5 % est fondé au regard du barème inter-régional de Bretagne et de la situation de Mme [X] [H]. Elle précise que la salariée n’a déclaré que deux maladies professionnelles consistant en une tendinite du poignet gauche et une tendinite du poignet droit. Elle affirme que le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % a été ramené à 0 % par la commission médicale de recours amiable pour la tendinite du poignet gauche et qu’un taux de 12 % a été attribué pour la tendinite du poignet droit. Elle produit la demande d’indemnité temporaire attestant de l’incapacité relevée par le médecin du travail et le certificat de travail de Mme [X] [H] justifiant de sa perte d’emploi, la salariée ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au titre de cette pathologie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.»
Pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire..».
Il appartient alors aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Sur le taux médical
Selon le chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques du barème indicatif d’invalidité :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).'
Par ailleurs, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires mentionne :
En l’espèce, il a été attribué à Mme [H] un taux d’incapacité permanente de
17 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 25 septembre 2020. Le médecin-conseil a relevé une «forme modérée d’algodystrophie du poignet et de la main droite chez une droitière».
Pour s’opposer au taux médical de 12 %, la société [2] [Localité 4] verse aux débats les notes médicales de son médecin consultant en date des 22 avril 2021, 22 novembre 2022 et 4 septembre 2025. Le Dr [C] conclut à un taux de 5 %, au motif qu'« on ne peut retenir, au titre des séquelles indemnisables, qu’une symptomatologie algique simple, sans limitation fonctionnelle caractérisée ».
Le médecin consultant de l’employeur soutient que la tendinopathie n’est pas identifiée et que l’algodystrophie n’est documentée par aucun élément.
Il ressort pourtant de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 5 octobre 2020 repris dans les notes médicales du médecin consultant que tous les mouvements sont légèrement limités pour le poignet droit, chez une droitière, membre dominant et que le poignet droit est « 'dématié et violacé ». Le médecin-conseil note également que la force de serrage à droite est diminuée à 20 kg contre 30 kg à gauche. Cet examen clinique confirme le contenu du certificat médical final du 24 septembre 2020 qui évoque des « douleurs résiduelles et diminution de motricité du poignet droit », ainsi que les propres déclarations de l’assurée qui se plaint d’un poignet droit douloureux aux efforts essentiellement et une main qui gonfle et devient rouge violacée. Ces constatations cliniques sont parfaitement conformes à la définition de l’algodystrophie précisée dans le chapitre 4.2.6 précité (douleurs, cyanose et 'dème) et caractérisent la limitation des mouvements du poignet.
Le taux le plus bas attribué pour un blocage du poignet dominant est de 15 %. L’algodystrophie peut par ailleurs donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au minimum de 10 %. Ainsi, au regard des conclusions de l’examen clinique et du barème indicatif, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 % n’apparaît pas surévalué. Il a d’ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui s’est appuyée dans sa décision sur les constatations cliniques effectuées par le médecin-conseil.
Par ailleurs, le Dr [C] fait valoir l’interférence d’autres pathologies concernant les épaules et les coudes, plus particulièrement des troubles musculo-squelettique des épaules, du coude droit et du poignet gauche qui ont été considérés comme sans lien avec la maladie professionnelle déclarée. A la lecture de l’avis médical du médecin consultant de l’employeur du 4 septembre 2025, on comprend que ces troubles apparaissent dans les certificats médicaux d’arrêts de travail et que la durée de la prise en charge a été contestée par l’employeur devant la commission médicale de recours amiable. Toutefois, contrairement aux allégations du Dr [C], il n’est nullement établi que ces pathologies seraient exclusivement à l’origine du symptôme d’algodystrophie décrit et objectivement constaté par le médecin-conseil dans son examen clinique du poignet et de la main droite du 5 octobre 2020. De plus, la diminution proposée par le médecin consultant du taux médical à 5 % ne correspond à aucune référence médicalement documentée.
De la même manière, il n’existe aucun élément de nature médicale soulevé par le médecin consultant de l’employeur pouvant justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le taux de 12 % retenu pour l’indemnisation des séquelles au titre de la maladie déclarée a été correctement évalué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le taux socio professionnel :
Pour justifier de l’attribution d’un taux professionnel à 5 %, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe verse aux débats une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 26 août 2020 signée du médecin du travail. Il est indiqué que le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude le 26 août 2020 qui est suceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2018.
En outre, il ressort de la lettre de convocation à l’entretien préalable remise en main propre à Mme [H] le 29 octobre 2020 que l’inaptitude au poste de travail de la salariée a été constatée par le médecin du travail et qu’il est envisagé une mesure de licenciement en raison de l’impossibilité de son reclassement. Le licenciement de la salariée a été effectif à la date du 10 novembre 2020.
La société [2] [Localité 4] n’apporte aux débats aucun élément qui permet d’établir que ce licenciement pour inaptitude est causé par une autre pathologie que celle déclarée au poignet droit. La caisse rappelle sans être contredite que Mme [H] n’a déclaré que deux maladies professionnelles, l’une au poignet droit et l’autre au poignet gauche laquelle n’a donné lieu à la reconnaissance d’aucun taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, il ne peut pas être déduit de la proposition de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail le 3 mars 2020 (« temps partiel thérapeutique à mi-temps. Pas de gêne forcée, pas de travail bras en l’air, ni de gestes de bras en haut. (vidage à éviscération ). Polyvalence des tâches en tournant régulièrement sur les postes (bridage, gésiers, foies). Pas de port de charges de plus de 5 kg ») qu’il n’existe aucune restriction pour Mme [H] à tout mouvement du poignet droit.
Au vu de ces éléments, l’incidence professionnelle de la pathologie déclarée apparaît tout à fait incontestable. Il convient de considérer que la caisse justifie de l’attribution d’un taux de 5 % au titre de cette incidence.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens.
La société [2] [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Stress ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Salariée ·
- Fait
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Plan de redressement ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Aqueduc ·
- Ministère public ·
- Jugement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Renard ·
- Marque ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ministère public ·
- Vigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Diamant ·
- Plateforme ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
- Baux d'habitation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Appel ·
- Observation ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Fins
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Installation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Demande ·
- Acte ·
- Euribor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Traitement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Salarié ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Service ·
- Délai de réflexion ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.