Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 sept. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 23/01241;25/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVS-V-B7I-[P]
S.A.R.L. SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM)
C/
[X]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01241
Minute n° 25/00281
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 353 660 202, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilie audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 4 septembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. MAUCHE, président de chambre
Mme FOURMY, Vice-présidente placée
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 16 janvier 2021, Madame [K] [X] a fait l’acquisition, auprès de la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS ( ci après, la société SAM ), concessionnaire RENAULT, d’un véhicule de marque KIA de type VENGA, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 4 octobre 2011, pour un montant de 4.490€ TTC.
Le certificat de cession a été établi le 30 janvier 2021, date à laquelle Mme [X] a pris possession du véhicule.
Par courrier recommandé du 20 avril 2021, Mme [X] a formé une réclamation auprès de la société SAM, évoquant différentes anomalies, à savoir :
embrayage commençant à faiblir
problème de changement de vitesse
fuite amortisseur arrière droit
problème de démarrage à froid malgré le changement des 4 bougies au préchauffage
Elle ajoutait être dans l’attente du remboursement de la facture desdites bougies, suite à l’engagement de la société en ce sens par courriel du 1er avril 2021.
Elle indiquait que les anomalies n’étaient pas visibles à l’achat, et sollicitait, soit la réparation du véhicule aux frais de la société, soit un remboursement partiel du prix du véhicule.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la société SAM proposait à Mme [X] de procéder aux vérification nécessaires du véhicule au sein de leur atelier, concernant les problèmes de démarrage à froid et de la fuite de l’amortisseur. S’agissant de l’embrayage, la société SAM indiquait qu’un contrôle routier serait effectué, rappelant que celui-ci était en bon état de marche lors de la livraison et que Mme [X] avait essayé le véhicule lors de son achat.
Une expertise amiable était réalisée par la société CREATIV désignée par l’assureur de Mme [X].
Le rapport d’expertise, établi le 21 juin 2021, a conclu à l’existence de plusieurs avaries :
« l’embrayage est complètement usé, rendant l’utilisation du véhicule compliquée au niveau du passage de vitesse ; la panne est probablement imminente ;
les pneus sont très usés, et surtout usés de manière irrégulière à l’arrière, engendrant un bruit de roulement important
l’amortisseur arrière droit suinte : sa fin de vie est atteinte.
L’assurée a été obligée de faire remplacer les freins arrière à la suite de l’usure des plaquettes de frein ( avec frottement métal sur métal) ;
ces dommages sont absolument anormaux compte tenu du peu de kilomètres parcourus par Mme [X] ' moins de 4000 km ' et le peu de temps d’utilisation entre l’achat et le premier diagnostic du garage [H] ( 2 mois); »
Suite à cette expertise, l’assureur de Mme [X] a adressé à la société SAM deux courriers recommandés, les 22 juin et 8 septembre 2021, afin de voir :
prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état
indemniser Mme [X] des préjudices subis du fait de l’immobilisation de son véhicule
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est dans ces conditions que par exploit signifié le 9 mai 2023, Mme [X] a fait assigner la société SAM devant la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ au fins de voir, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil :
déclarer Mme [X] recevable en son action
en conséquence
prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 16 janvier 2021 ;
condamner la société SAM à restituer à Madame [X] le prix de vente de 4 490 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
condamner la société SAM à payer à Madame [X] la somme de 4 253,06 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner la société SAM à payer à Madame [X] une indemnité de 100 € par mois à compter du 20 avril 2021 jusqu’à la date de restitution du prix de vente augmentée des intérêts légaux, pour préjudice de jouissance
condamner la société SAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la société SAM aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code
rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision
Par conclusions d’incident en date du 25 juillet 2023, la société SAM a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrites les demandes de Madame [K] [X] et de voir condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2640 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par RPVA, Mme [X] a demandé au juge de la mise en état de :
débouter la société SAM de sa fin de non-recevoir
constater que la demande de Mme [X] n’est pas prescrite
condamner la société SAM à verser à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance du 21 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de METZ a rejeté la demande de la société SAM, et condamné celle-ci à verser à Mme [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a notamment retenu que si, dans un courrier du 20 avril 2021, Mme [X] avait fait état de différentes anomalies, ce n’est qu’à compter du rapport d’expertise amiable effectué par un professionnel de l’automobile le 21 juin 2021, que la nature exacte et le degré de gravité du risque ont été portés à la connaissance de l’acheteur ; de sorte que le point de départ de la prescription biennale se situe à la date de dépôt du rapport précité. Le juge de la mise en état retient ainsi que l’action engagée aux termes de l’assignation signifiée le 8 mai 2023, soit moins de 2 ans après le dépôt d’expertise précité, est recevable.
Le 3 avril 2024, la société SAM a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, la société demande à la cour d’appel de :
recevoir l’appel de la SARL SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS et le dire bien fondé.
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale présentée par la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM), en ce qu’elle déclare parfaitement recevable l’action en garantie des vices cachés formée par Mme [K] [X], en ce qu’elle renvoie la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état, en ce qu’elle condamne la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [K] [X] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’elle rejette la demande formée par la société SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’elle rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Et statuant à nouveau :
vu les dispositions des articles 1641, 1648 et suivants du Code Civil ;
vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
vu le bordereau de pièces annexé ;
accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la SARL SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS et la dire bien fondée.
déclarer prescrites l’action et les demandes de Madame [K] [X] fondées sur la garantie des vices cachés.
déclarer irrecevables l’action et les demandes de Madame [K] [X] fondées sur la garantie des vices cachés en raison de la prescription.
condamner Madame [K] [X] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande nouvelle de Madame [K] [X] tendant au retour du dossier en première instance.
débouter Madame [K] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
condamner Madame [K] [X] à payer à la SARL SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS une somme de 2 640 € au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et une somme de 1 500 € au même titre pour la procédure d’appel.
La société SAM explique que Madame [X] avait connaissance du vice dès le mois d’avril 2021 ( date de son courrier recommandé adressé à ladite société ), voire dès le mois de mars 2021, puisqu’il est fait mention d’un courriel de réponse de la société SAM du 1er avril 2021, induisant un courriel antérieur de réclamation de la demanderesse.
La société SAM rappelle qu’en application de l’article 1648 du Code civil, et de la jurisprudence constante en la matière, le délai d’action pour vice caché est enfermé dans un double délai, à savoir : deux ans à compter de la découverte du vice et cinq ans au plus tard à compter de l’achat.
La société retient à cet égard que la procédure d’expertise amiable diligentée par l’assureur de Mme [X] n’est pas interruptive de prescription. Elle ajoute que si Mme [X] tente d’invoquer le courrier adressé par la société SAM pour se prévaloir d’une interruption de prescription, celui-ci ne vaut nullement reconnaissance d’un vice dont elle serait redevable, et en outre, a été réceptionné par Madame [X] le 30 avril 2021, soit plus de deux ans avant la signification de l’assignation.
Elle expose en outre que Madame [X] faisait état, dans son courrier de réclamation, de vices identiques à ceux du rapport ultérieur ; de sorte que la date de découverte du vice ne saurait s’apprécier à la date de dépôt du rapport d’expertise amiable.
Elle précise que Madame [X] a circulé longtemps malgré les vices qu’elle dénonçait, et que , ce faisant, elle a faussé toute appréciation mécanique ; qu’ainsi, en agissant si tardivement, elle est irrecevable en son action et en ses demandes.
Enfin, la société SAM fait valoir que le premier juge a ajouté au texte de l’article 1648 alinéa 1 du Code Civil qui vise la découverte du vice et non son ampleur, son origine ou ses causes.
En réplique, par dernières conclusions du 30 mai 2025, Mme [X] demande à la cour de :
dire l’appel de la société SAM mal fondé.
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
renvoyer le dossier devant le premier juge afin que l’instruction du dossier puisse continuer. condamner la société SAM au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [X] s’en rapporte aux motifs retenus par le premier juge.
En outre, elle explique qu’il résulte de la lecture du courrier qu’elle a initialement envoyé à la société SAM , qu’elle pensait à l’origine que les problèmes rencontrés étaient mineurs. Elle ajoute qu’il ressort de l’expertise amiable réalisée que tel n’est pas le cas. Elle précise à cet égard, qu’alors qu’elle avait simplement constaté une fuite de l’amortisseur arrière droit le 20 avril 2021, l’expert a, quant à lui, pu diagnostiquer que l’amortisseur était en fin de vie.
Elle expose également que l’expert a pu constater que les pneus sont très usés, ce dont elle n’avait pas fait état dans son courrier d’avril 2021. De la même manière, elle fait valoir qu’alors qu’elle indiquait que l’embrayage « commençait » à faiblir, l’expert l’a, quant à lui, qualifié de « complètement usé, rendant l’utilisation du véhicule compliquée au niveau du passage des vitesses, la panne est probablement imminente. »
Enfin, elle retient qu’à titre subsidiaire, son action resterait en toute hypothèse bien fondée sur le fondement de la tromperie, et dans tous les cas du dol au moins par réticence. Elle explique à cet égard que compte tenu de l’état du véhicule, il est totalement anormal que le procès-verbal de contrôle technique n’ait mentionné aucune défaillance, et n’ait même pas fait état de l’usure normale des pneus, ni des problèmes de changement de vitesse, ou encore moins, du problème de la fuite d’amortisseur arrière droit ' qui plus est, amortisseur dont la « fin de vie est atteinte ». Elle précise avoir déposé de nouvelles conclusions sur ce fondement ( annulation de la vente pour vices du consentement) le 15 mai 2025.
La clôture a été ordonnée le 19 juin 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par Madame [X]
Aux termes de l’article 789 (6°) du Code de procédure civile , le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance (') et sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a fait acquisition du véhicule KIA litigieux le 16 janvier 2021, dont elle a pris possession le 30 janvier 2021.
La société SAM retient que Mme [X] était informée a minima dès le 20 avril 2021, date de son courrier recommandé, des vices affectant le véhicule, de sorte que son action intentée le 9 mai 2023 est prescrite.
Mme [X] soutient au contraire que le point de départ de la prescription se situe au jour où l’étendue des vices a été connue, soit à compter du rapport d’expertise amiable du 21 juin 2021.
À cet égard, et ainsi que l’a retenu le premier juge dont les motifs particulièrement pertinents doivent être adoptés, force est de constater que, préalablement au rapport établi par l’expert missionné par son assureur, Mme [X] n’avait pas connaissance de l’ampleur des vices affectant son véhicule, ni de leurs conséquences.
Ce n’est qu’à compter de l’expertise amiable que Mme [X] a eu connaissance de l’étendue et de la gravité des vices affectant le véhicule ; et notamment, de l’usure avancée de l’embrayage, « rendant la panne imminente », de la « fin de vie » de l’amortisseur arrière droit, et de l’usure irrégulière des pneus arrière.
Il sera à cet égard rappelé que le contrôle technique réalisé le 19 janvier 2021 était « favorable », de sorte que Mme [X] pouvait douter de la gravité des anomalies relevées par la suite, étant observé qu’il résulte des termes du courrier du 20 avril 2021 que Mme [X] n’avait alors pas connaissance de l’ampleur et des conséquences des désordres ( elle évoquait alors un « problème de changement de vitesse » et un embrayage « commençant à faiblir » ' et aucunement une « panne imminente » due à l’embrayage et « un amortisseur en fin de vie »).
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a indiqué que ce n’est qu’à compter du rapport d’expertise amiable du 21 juin 2021 que Mme [X] a pris connaissance de l’ampleur et des conséquences des vices litigieux, et que son action, engagée le 9 mai 2023, n’était pas prescrite.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relative aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SOCIETE SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS à verser à Mme [K] [X] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La SOCIETE SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en date du 21 mars 2024 ( RG 2023/ 01241) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SOCIETE SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SOCIETE SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) à verser à Mme [K] [X] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIETE SERVICES AUTOMOBILES MOSELLANS (SAM) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Appel ·
- Observation ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Annulation
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Concept ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Indemnité
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- États-unis ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Minorité ·
- Étranger ·
- Adoption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Plan de redressement ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Aqueduc ·
- Ministère public ·
- Jugement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Renard ·
- Marque ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ministère public ·
- Vigne
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Diamant ·
- Plateforme ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Installation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Exécution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Demande ·
- Acte ·
- Euribor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Stress ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Salariée ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.