Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 septembre 2024, N° 23/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03578 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN5Z
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00431)
rendue par le ps du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 9 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANT :
M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
la [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 octobre 2009, M. [B] [U], plombier chauffagiste, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Il s’est assoupi au volant du véhicule de l’entreprise, a percuté les glissières de sécurité à gauche puis à droite et s’est renversé ». Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : « courbature trapèze ».
L’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mai 2016 par le médecin conseil. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
Un certificat médical de rechute du 28 décembre 2018 décrit « des lombalgies, une rupture d’arthrodèse, scanner du 18 décembre 2018. Rechute avec aggravation ».
Cette rechute a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 5 octobre 2009 par la [6] (la [9]) suivant notification du 21 février 2019.
M. [U] a été déclaré consolidé de cette rechute à la date du 31 janvier 2023 par le médecin conseil, suivant notification du 23 février 2023.
Le taux d’IPP a été maintenu à 15 % en raison de « séquelles algiques importantes de type lombalgie basses et douleurs neuropathiques séquellaires radiculaires gauche et séquelles fonctionnelles à type de raideur lombaire, d’un traumatisme lombaire, chez un assuré, plombier chauffagiste ».
Par courrier du 16 mars 2023, la [9] a donc notifié à l’assuré un trop-perçu d’un montant de 1 205,66 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 1er et le 23 février 2023. M. [U] a contesté cette notification, le 17 mars 2023, auprès de la commission de recours amiable.
Le 23 octobre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision du 8 août 2023 de la commission médicale de recours amiable, notifiée le 25 août suivant, maintenant au 31 janvier 2023 la date de consolidation de son état de santé consécutivement à la rechute du 28 décembre 2018.
Une nouvelle rechute en date du 21 septembre 2023 a été prise en charge par la [9] suivant notification du 16 octobre 2023, celle-ci ayant été reconnue imputable à l’accident du travail du 5 octobre 2009.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, la juridiction sociale a ordonné à l’audience, une consultation confiée au Dr [P] aux fins de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [U] a été consolidé après sa rechute du 28 décembre 2018.
La consultation a eu lieu le 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Le docteur [P] a transmis son rapport à la juridiction.
Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [U] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] du 23 février 2023 et de la décision de la commission de recours amiable du 8 août 2023, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
Ayant relevé l’absence de demande présentée par M. [U] autre que celle tendant à l’annulation des deux décisions des 23 février 2023 et 8 août 2023 rendues respectivement par la [9] et la commission de recours amiable, le juge de première instance a dit n’y avoir lieu à statuer sur le taux d’IPP de l’assuré. Il a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale était juge de litige qui lui était soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
Il a également débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au motif que l’assuré ne rapportait pas la preuve d’une faute au soutien de sa demande et que l’appréciation médicale d’une situation ne serait en soi être constitutive d’une faute dès lors que l’assuré dispose de la faculté de solliciter du tribunal une consultation dont la finalité est justement de discuter des éléments d’appréciation soumis au corps médical.
Le 11 octobre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle la [9] a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 reprises à l’audience, M. [U] demande à la cour de débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes et de :
> à titre principal :
— déclarer nul le jugement déféré pour non-respect du contradictoire ;
> à titre subsidiaire :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement et, statuant de nouveau, de :
— écarter la décision de la [10] du 23 février 2023 fixant une date de consolidation au 31 janvier 2023 et la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 25 août 2023 la confirmant ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 23 février 2023 fixant une date de consolidation au 31 janvier 2023 et la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 25 août 2023 la confirmant ;
— condamner la [10] à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
' un rappel de droit (notamment d’indemnités journalières)
' la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner la [10] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure au titre [sic] ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La [9], dispensée de comparution, par ses conclusions déposées le 24 octobre 2025, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles et de laisser à la charge de ce dernier les entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la demande de nullité du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire :
La demande de M. [U] devant le juge de première instance était la contestation de la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2023 ; son conseil, pour contester cette date, a saisi le juge d’une demande d’annulation des décisions de la [9] et de la [8] alors que le juge a le pouvoir de fixer une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin conseil au vu des éléments, essentiellement médicaux, versés aux débats devant lui.
En rappelant dans son jugement que solliciter l’annulation de ces décisions administratives était inopérant et que, de surcroît, une telle demande relevait du tribunal administratif, le juge n’a pas soulevé un moyen de droit pour retenir une exception d’incompétence mais a seulement, qualifié en droit, la demande avant de la rejeter comme étant non fondée.
Dès lors, la cour rejette l’exception de nullité du jugement déféré.
— Sur la demande de fixation de la date de consolidation :
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa que : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. »
La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c’est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
Prétentions et moyens des parties :
M. [U] soutient que son état de santé ne pouvait être déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2023 puisque, d’une part, la décision de la [9] du 23 février 2023 lui notifiant cette date ne repose sur aucun rapport médical dès lors que lui a seulement été remis, ainsi qu’au docteur [P], le rapport relatif à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle et non celui portant sur la consolidation. D’autre part, il estime que la date retenue par le médecin-conseil est contestable et illogique dans la mesure où des examens complémentaires et des analyses ont été planifiés pour apprécier sa situation et éventuellement prévoir un nouveau traitement, en novembre 2022 seulement car retardés par la crise sanitaire de 2019.
De son côté, la [9] expose que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle contient également les éléments ayant trait à la date de consolidation et estime, en outre, que les éléments médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil sur la date de consolidation de la rechute de décembre 2018.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente partielle établi par le service médical, après examen de M. [U] le 12 janvier 2023, que l’assuré a été placé en arrêt de travail pour lombalgies basses et douleurs neuropathiques séquellaires radiculaires gauche, du 28 décembre 2018 au 10 mars 2023, en raison d’une rechute imputable à l’accident du travail du 5 octobre 2009 (pièce [9] n°10).
Il ressort de ce document que M. [U] présentait un état antérieur de spondylolisthésis L5 sur S1 (glissement d’une vertèbre par rapport à la vertèbre située en dessous) et de discarthrose (forme d’arthrose courante affectant les disques intervertébraux du cou et du bas du dos, provoquant des douleurs et raideurs).
Après aggravation des douleurs lombaires survenue en novembre 2018, le médecin-conseil a pu constater que M. [U] avait subi un traitement chirurgical d’une « déformation rigide de la colonne vertébrale le 13 mai 2019 avec arthrodèse postérieure + greffe + ostéosynthèse ».
L’assuré a ensuite bénéficié de différents soins dans un centre médico-chirurgical et de réadaptation du 24 février 2020 au 13 mars 2020 à savoir de la kinésithérapie, balnéothérapie et ergothérapie en école du dos.
Pour autant a persisté une lombosciatique gauche invalidante.
Comme le relève la [9], dans son compte-rendu daté du 3 juin 2020, le Dr [E], du [Adresse 7] [Localité 5], précise que M. [U] conserve des douleurs neuropathiques, qui étaient déjà présentes en 2015, année de la dernière consultation, donc antérieurement à l’accident, et aussi que « sur le plan thérapeutique, il est un peu au bout des traitements avec Lyrica à 600 mg et des morphiniques qu’on va essayer de sevrer » (pièce appelant n°C).
Aussi, le Dr [E] a proposé à M. [U] de la stimulation, ce qui a été fait en juin 2021, avec un très bon résultat évalué à 75-80 %, par l’implantation d’un neuro-stimulateur, de sorte qu’il a été envisagé, pour septembre et octobre 2023, l’implantation d’une électrode complémentaire pouvant prendre en charge les douleurs lombaires (pièces appelant n°D, E, G).
Parallèlement, ce même praticien a invité M. [U] à réduire, de manière régulière, sa consommation morphinique tout en conservant la posologie de Lyrica pour éviter tout risque de recrudescence de douleurs.
De toutes ces précisions retraçant les traitements et soins apportés à M. [U], il en résulte que ceux-ci n’ont pas permis une amélioration de son état de santé puisque les douleurs lombaires ont malgré tout persisté, comme le souligne le médecin-conseil à l’issue de son examen.
Or, il s’agit de douleurs séquellaires ayant déjà justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % (pièce [9] n°3), étant rappelé que le médecin-conseil avait observé un état antérieur spondylolisthésis L5 sur S1 et discarthrose.
Dès lors, la seule conclusion possible était une stabilisation de l’état de santé de l’assuré synonyme de consolidation.
Ce rapport médical est en tout cas suffisant pour qu’il soit retenu et maintenu une date de consolidation de la rechute du 28 décembre 2018 au 31 janvier 2023 en ce qu’il comporte justement des éléments relatifs à cette notion de consolidation, le médecin-conseil ayant clairement mentionné : « état stabilisé » et noté, à cette date, l’absence d’intervention chirurgicale programmée ce qui est d’ailleurs confirmé par le certificat du docteur [E] du 13 mai 2022 (pièce appelant n°H).
Cette date de consolidation n’est, de surcroît, pas remise en cause par les pièces médicales versées aux débats par M. [U]. Si ce dernier invoque des examens complémentaires et des analyses prévues en novembre 2022, retardées par la crise sanitaire de 2019, pour apprécier sa situation et éventuellement prévoir un nouveau traitement (pièce appelant n°H, L), et s’il justifie de l’ablation, le 3 janvier 2024, du dispositif de neuro-stimulation médullaire remplacé par une nouvelle électrode, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour en déduire que la date retenue serait « illogique » comme il l’affirme.
En l’occurrence, la date de consolidation de la rechute a été fixée par le médecin-conseil, au vu des pièces médicales transmises et dont les conclusions issues de son rapport précité ont été approuvées par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable de la [9], par décision notifiée le 25 août 2023 (pièce [9] n°8).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la date de consolidation de la rechute du 28 décembre 2018 doit être maintenue au 31 janvier 2023.
L’appelant sera, par conséquent, débouté de sa demande tendant au versement des indemnités journalières pour la période du 31 janvier 2023 au 21 septembre 2023, date de reconnaissance d’une nouvelle rechute, prise en charge par la [9].
— Sur la demande de dommages-intérêts de M. [U] :
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
Prétentions et moyens des parties :
M. [U] reproche à la [9] de lui avoir notifié la consolidation, sans motif, de son état de santé au 31 janvier 2023, ce qui l’a contraint à saisir la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour contester cette décision l’ayant privé du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
La [9] écarte toute faute de sa part et rappelle que la consolidation de l’état de santé de l’assuré met nécessairement fin à l’indemnisation des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Réponse de la cour :
L’appelant ayant pu faire valoir ses droits et soumettre sa contestation dans le cadre d’un recours amiable puis contentieux, aucune faute ne peut être imputée à la [9] et par conséquent, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée.
M. [U] étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera donc aussi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 23/00431 rendu le 9 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DÉBOUTE M. [B] [U] de toutes ses demandes dont celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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