Infirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 oct. 2023, n° 20/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 avril 2020, N° 18/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° 705, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03764 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00018
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN, toque : M5
INTIMEE
S.A.R.L. LUTECIA TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Pôle Emploi Services d’un jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la S.A.R.L. Lutecia Transports (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. Lutecia Transports a formé opposition le 26 décembre 2017 devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte délivrée par Pôle Emploi Services, en date du 21 octobre 2017 et qui lui a été signifiée par huissier de justice le 19 décembre 2017, pour le recouvrement d’une somme de 8 895,96 euros au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle de deux salariés licenciés, outre la somme de 205,37 euros de frais d’acte et de droit de recouvrement.
Par jugement en date du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, auquel le dossier a été transféré, a :
débouté l’établissement public national Pôle Emploi Services de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Lutecia Transports à lui paver la somme de 9 101,33 euros au titre de la contribution spécifique de participation au financement d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
débouté l’établissement public national Pôle Emploi Services de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Lutecia Transports a lui payer la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que l’instance demeure sans frais ;
dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Le tribunal a retenu au visa des articles L. 1233-66 du code du travail, 1er de l’arrêté du 16 avril 2015 et 4et 5 du contrat de sécurisation professionnelle que les salariés pour lesquels les sommes sont appelées avaient refusé d’adhérer à la convention et que les deux salariés ont travaillé jusqu’au terme de leur période de préavis, le 29 avril 2016, et ce même si le contrat de sécurisation professionnelle leur a été présenté le 10 avril 2016. Il n’y a donc pas eu de rupture immédiate du contrat d’un commun accord, telle que l’implique l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il en a conclu qu’il ne peut être retenu que les deux salariés avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date indéterminée à Pôle Emploi Services qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 26 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Pôle Emploi Services demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 25 mai 2020 ;
et partant, statuant de nouveau :
dire et juger la contrainte émise le 21 octobre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 par Pôle Emploi Services opposable à la S.A.R.L. Lutecia Transports ;
en conséquence,
condamner la S.A.R.L. Lutecia Transports à payer à Pôle Emploi Services la somme de 9 101,33 euros au titre de la contribution spécifique pour participation au financement d’un contrat de sécurisation professionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamner la S.A.R.L. Lutecia Transports à verser à Pôle Emploi Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la S.A.R.L. Lutecia Transports aux dépens.
Il expose que les deux salariés de la S.A.R.L. Lutecia Transports ont accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ; que le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnel qu’il produit montre que la case mentionnant « je refuse le bénéfice du contrat » n’est pas cochée, alors que l’exemplaire produit par la société montre que la case impliquant un refus du contrat de sécurisation professionnel est cochée ; qu’il a produit l’original du bulletin signé par M. [P], mais n’a pu retrouver dans ses archives, l’original de celui signé par M. [D] ; que pour autant, l’original produit, sans aucune rature, démontre expressément que la case en question n’était pas cochée ; qu’en contrepartie, la société n’a produit que des photocopies, sur lesquelles une croix est apparue dans la case relative au refus du contrat de sécurisation professionnelle ; que la force probante d’un document en original est supérieure à celle d’une photocopie ; que les salariés ont travaillé jusqu’au 29 avril 2016 ; que toutefois, c’est à tort que le tribunal en déduit qu’en l’absence de rupture immédiate de leur contrat de travail, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pu être accepté ; qu’au contraire, la date d’arrêt de travail fixée au 29 avril 2016, résulte d’une application scrupuleuse des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ; qu’en effet, il résulte du bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnel, le contrat de travail sera rompu aux termes du délai de réflexion de 21 jours ; que le bulletin d’acceptation a été présenté aux salariés le 10 avril 2016 ; que les salariés ayant accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, leur contrat de travail ne pouvait être rompu qu’à l’issu du délai de 21 jours, soit le 1er mai 2016 ; que le 1er mai 2016 étant un jour férié et de surcroît un dimanche, il a été mis un terme au contrat le dernier jour ouvrable précédant soit le vendredi 29 avril 2016 ; que la date d’arrêt de travail au 29 avril 2016 ne correspond pas à la fin du préavis, mais à la fin du délai de rétractation suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par les salariés et à la rupture du contrat de travail ; que l’employeur a lui-même rempli et fourni à Pôle Emploi Services l’attestation relative au contrat de sécurisation professionnel ; que cette attestation comporte le nom et la signature du gérant ainsi que le tampon de la S.A.R.L. Lutecia Transports de sorte que l’entreprise ne peut contester l’avoir effectivement signée ; qu’au sein du paragraphe 8 concernant la participation au financement du contrat de sécurisation professionnel, l’employeur a lui-même procédé au calcul du montant à verser ; que par ailleurs, l’employeur ne pouvait remplir ce paragraphe sur le formulaire et effectué les calculs correspondants, en prétendant ignorer les obligations que cela implique.
La S.A.R.L. Lutecia Transports, régulièrement assignée pour l’audience du 4 septembre 2023 par acte d’huissier délivré le 30 août 2021, n’a pas comparu et ne s’et pas faite représenter.
SUR CE
La recevabilité de l’opposition à la contrainte délivrée le 21 octobre 2017 pour la somme de 8 895,96 euros et signifiée le 19 décembre 2017 n’est pas contestée.
L’article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 20155-990 du 6 août 2015, applicable au litige, dispose que :
« L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
« La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 21 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par l’arrêté du 26 janvier 2015, stipule ainsi que :
« L’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l’ article 15 § 1er de la présente convention en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
« Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales.
« Pôle emploi assure, pour le compte de l’Unédic, le recouvrement de ces sommes.
« Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l’intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
« Les salariés visés à l’ article 15 § 2 de la présente convention qui auraient bénéficié d’une indemnité de préavis s’ils n’avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. »
L’article 4 de la Convention précise que :
« Chacun des salariés concernés doit être informé, par l’employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier.
« Il dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
« Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente.
« Le document remis par l’employeur au salarié porte mention :
— de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
— du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse ;
— de la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu.
« Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d’acceptation détachable », à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, et à remettre à son employeur.
« Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d’un entretien d’information réalisé par Pôle emploi, destiné à l’éclairer dans son choix. »
L’article 5 de la même Convention précise que :
« §1 Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu.
« En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion visé à l’article 4 § 1er de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle.
« L’absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
« §2 Dès l’acceptation du dispositif par le salarié, l’employeur transmet au Pôle emploi dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation complété par l’employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
« Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur complète son précédent envoi en adressant à ce Pôle emploi l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l’employeur, notamment l’attestation d’employeur, la demande d’allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d’assurance maladie (carte Vitale). »
En l’espèce, Pôle Emploi Services dépose les deux bulletins d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle concernant M. [K] [P] et M. [X] [D] signés le 10 avril 2016 faisant suite à la notification respectivement le 21 mars 2016 pour le premier et le 25 février 2016 pour le second, de leurs licenciements respectifs pour motif économique. Les documents produits par Pôle Emploi Services ne mentionnent pas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, la case correspondante n’étant pas cochée.
A la réception du bulletin d’acceptation s’est donc ouverte une période de 21 jours expirant le 1er mai 2016, jour chômé, pour l’expiration du contrat de travail. Le fait que Pôle Emploi Services dépose les bulletins d’acceptation démontre que l’employeur a opéré la transmission des documents requis à l’article 5 de la Convention, ce qu’il n’était pas requis de faire en cas de refus des salariés. L’attestation d’employeur concernant M. [D] mentionne comme motif de rupture du contrat, « Rupture pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle ». Dès lors, les contrats ont été rompus à l’expiration de la période de 21 jours. Celle-ci expirant un jour chômé, et la prorogation des délais du code de procédure civile n’étant pas applicable en la matière, les contrats ont été rompus le 30 avril 2016.
Dans ce cadre, Pôle Emploi Services a notifié à M. [P] le 29 juin 2016 et à M. [D] le 12 août 2016, l’admission à l’allocation de sécurisation professionnelle, à compter du 1er mai 2016.
Dès lors, la société ne peut arguer du fait que les salariés ont refusé le contrat de sécurisation.
Dès lors, Pôle Emploi Services était en droit de réclamer le paiement de l’employeur de sa contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La société ne démontre aucune erreur de calcul. La contrainte sera donc validée pour la somme de 8895,96 euros et la société sera en outre condamnée aux paiement des frais de signification de la contrainte et d’exécution.
La S.A.R.L. Lutecia Transports qui succombe sera condamnée aux dépens outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Pôle Emploi Services ;
INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
VALIDE la contrainte délivrée par Pôle Emploi Services le 21 octobre 2017 pour la somme de 8 895,96 euros ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. Lutecia Transports au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Lutecia Transports à payer à Pôle Emploi Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Lutecia Transports aux dépens.
La greffière Le président
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