Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 23/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 décembre 2022, N° 22/01758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03054 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5E3
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 22/01758
ch 1
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE [Adresse 9] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SGI
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [I] [J]
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » du [Adresse 2] (le syndicat de copropriétaires) a assigné M. [J] en paiement des charges de copropriété et frais de syndic restés impayés pour les lots numéros 19 et 30 dont il est propriétaire au sein de la copropriété.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1866,46 €, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2015 et de l’assignation.
Par déclaration du 11 avril 2023, signifiée le 1er juin 2023 à M. [J], en l’étude de l’huissier de justice, le syndicat de copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, signifiées le 20 juillet 2023, le syndicat copropriétaires demande de :
Réformer, infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il a :
Limité à la somme de 1 866,46 € la condamnation de M. [J] en paiement de charges,
Débouté les parties du surplus de leur demande,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes
Condamner M [J] à lui payer :
— 16 156,05 € à titre d’arriéré de charges exigibles à la date du 1er juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 680,60 € à compter du 5 Mars 2015, date du commandement, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ligier, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Le syndicat de copropriétaires fait essentiellement valoir que l’obligation au règlement des sommes dues est établi par les procès-verbaux d’assemblée générale, mes budgets prévisionnels, les états des dépenses, les décomptes de charges individuelles annuelles, ainsi que les appels de fonds, incluant les appels spécifiques aux travaux.
Réponse de la cour
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
L’approbation des comptes par une décision non contestée d’assemblée générale dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante, à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires allègue qu’il dispose d’une créance de 7.280,35 euros au titre des charges courantes et de 8875,70 euros au titre des charges travaux.
Néanmoins, le dernier appel de fonds produit, arrêté au 1er juillet 2023, qui rappelle les sommes dues tant au titre des charges courantes que des charges travaux, fait apparaître un solde débiteur de 7 236,74 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à cette somme celle de 8 875,70 euros au titre des charges travaux qui ont déjà été comptabilisées et qui, selon le décompte des sommes dues arrêté au 24 mars 2022, date des années 2015 et 2016. Il est précisé à cet égard que contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions, le décompte des charges courantes arrêté au 10 juillet 2023 n’est pas produit.
La créance de charges courantes du syndicat de copropriétaires est en outre justifiée par les procès-verbaux d’assemblée générale de 2013 à 2023, les appels de fonds et de provisions des années 2015 à 2022, les budgets prévisionnels de 2013 à 2021, ainsi que les états des dépenses et les décomptes de charges individuelles correspondants.
Par conséquent, par infirmation du jugement, il convient de condamner M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 7 236,74 euros au titres des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de signification des conclusions valant mise en demeure de payer.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour le syndicat de copropriétaires de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires alloués, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. M. [J] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute le syndicat de copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne M. [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » du [Adresse 2] la somme de 7 236,74 euros au titres des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
Condamne M. [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » du [Adresse 2], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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