Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 février 2024, N° 22/2174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/02627 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU33
[3]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [3]
— Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2174.
APPELANTE
[3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2012, Mme [F] [O] a été victime d’un accident de travail – sur la base d’un certificat médical constatant une anxiété réactionnelle – pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 24 mars 2015 et le taux d’incapacité à 7%.
Mme [O] a sollicité la prise en charge par la Caisse d’un incident survenu sur son lieu de travail, le 24 mars 2015, au titre d’une rechute de l’accident de travail du 1er juin 2012. La [5] a refusé, suite à l’avis du médecin conseil.
Mme [O] a alors déclaré à la Caisse un accident de travail consistant en un choc émotionnel s’étant produit le 24 mars 2015 sur son lieu de travail habituel, se fondant sur un certificat médical initial de même date, constatant un état de stress post-traumatique.
[7], employeur de Mme [O], a émis un courrier de réserves quant à l’existence de cet accident, le 16 décembre 2015. A l’issue d’une enquête administrative, la [6] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré, par décision notifiée à la salariée le 23 mars 2016.
La commission de recours amiable de la Caisse a rejeté le recours formé par Mme [O], par décision du 8 novembre 2016.
Le 12 juillet 2018, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré que l’accident dont Mme [O] a été victime, le 24 mars 2015, a un caractère professionnel et doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [O] devant la Caisse pour être remplie de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Mme [O] d’une expertise judiciaire,
— laissé la charge des dépens à la [5],
— condamné la [5] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que la salariée avait prouvé l’existence d’un fait soudain, la crise de panique d’une collègue, lui ayant causé une lésion, un stress post-traumatique, aux temps et lieu du travail alors que l’employeur ne justifiait pas que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2024,la [6] a relevé appel du jugement.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la demande de prise en charge d’un accident de travail du 24 mars 2025,
— débouter l’ensemble des demandes de Mme [O].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— depuis le 1er juin 2012, Mme [O] souffrait d’une lésion identique;
— suite à l’accident de travail du 1er juin 2012, l’état de santé de Mme [O] était consolidé mais la pathologie, qui n’était plus évolutive, était toujours présente;
— le fait de voir une collègue en pleurs et crier ne peut déclencher un stress post-traumatique; Mme [O] n’a pas été prise en charge par les pompiers.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il elle s’est expressément référée, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la [5] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— elle a rapporté la preuve de l’existence d’un fait soudain, la crise de panique d’une collègue, lui ayant causé une lésion, un stress post-traumatique, aux temps et lieu du travail alors que l’employeur ne justifiait pas que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail;
— elle était particulièrement fragilisée depuis la tentative de suicide d’une autre employée;
— elle est aujourd’hui reconnue travailleur handicapé et se trouve dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En l’espèce, il est établi que Mme [V], autre salariée de la Poste, a fait un malaise nécessitant sa prise en charge par les secours, aux temps et lieu de travail, le 24 mars 2015, en présence de Mme [O] qui lui a porté assistance. Cet évènement, dont l’existence n’est pas contesté par l’appelante, a été lui-même constitutif d’un accident de travail.
L’intimée a adressé à la Caisse un certificat médical initial du 24 mars 2015 constatant l’existence d’un état de stress post-traumatique qui corrobore les éléments de la déclaration d’accident de travail qu’elle a également envoyée à l’organisme, le 4 janvier 2016. La cour note également que Mme [O] a sollicité le bénéfice d’une visite médicale de prévention, en suite de l’évènement relatif à sa collègue, ainsi qu’en atteste le ducument qu’elle a rempli le même jour.
Mme [O] peut objectiver ses déclarations par les témoignages de ses collègues et l’enquête du [4] suite à l’accident de travail de Mme [V] du 24 mars 2015.
Les premiers juges ont, dès lors et à juste titre, relevé que Mme [O] qui prouve l’existence d’un évènement soudain aux temps et lieu du travail, le 24 mars 2015 et celle d’une lésion médicalement constatée, peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Le pôle social a ensuite parfaitement rappelé que la Caisse n’établit pas que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail. En effet, l’appelante discute surtout du fait que cette lésion pré-existait à l’évènement du 24 mars 2015. Or, il convient de rappeler qu’elle a, dans un premier temps, nié le caractère de rechute à la lésion déclarée par Mme [O]. Au demeurant, la définition du 'stress post-traumatique’ dans le document scientifique produit par la Caisse n’est pas contradictoire avec la situation vécue par Mme [O] et cet état de stress post-traumatique lui a été diagnostiqué par un médecin spécialisé en psychiatrie.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
La [6] est condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [6] aux dépens
Condamne la [6] à payer à Mme [F] [O] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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