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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 nov. 2025, n° 24/09449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°134, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/09449 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJPB7
Décision déférée à la Cour : décision du 18 avril 2024 – Institut [8] – Référence et numéro national : OPP23-2149
REQUERANTE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO, agissant en la personne de son directeur général, M. [K] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 542 077 755
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Alain CLERY plaidant pour la SELARL CLERY – DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque D 70
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Mme [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à personne et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [8] (INPI) du 18 avril 2024 qui a rejeté l’opposition de la SAS Société du Figaro du 7 juin 2023 à la demande d’enregistrement de la marque n°4 946 560 déposée le 17 mars 2023 par Mme [C] portant sur le signe verbal « Madame [M] »,
Vu le recours contre cette décision formée le 15 mai 2024 par la Société du Figaro,
Vu l’avis du greffe d’avoir à signifier l’acte de recours en date du 11 juillet 2024,
Vu la signification du recours à Mme [C] en date du 12 juillet 2024 (acte remis à personne),
Vu les observations de la Société du Figaro au soutien du recours remise au greffe le 1er août 2024 et signifiées à Mme [C] le 9 août 2024 (acte remis à l’étude du commissaire de justice),
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [C],
Vu les observations de l’INPI reçues au greffe le 23 octobre 2024, indiquant que le recours est devenu sans objet par suite de la renonciation totale à la marque n°4 946 560,
Vu le courrier de l’avocat de la Société du Figaro du 11 septembre 2025 indiquant que la marque française contestée n°4 946 56 a été retirée par Mme [C] pour l’ensemble des produits et services désignés,
Vu l’audience du 25 septembre 2025,
Le ministère public avisé de la date d’audience ;
SUR CE,
La marque française n°4 946 56 a été retirée par Mme [C] pour l’ensemble des produits et services désignés.
En conséquence, le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que la marque française n°4 946 56 a été retirée par Mme [C] pour l’ensemble des produits et services désignés.
En conséquence dit que le présent recours est devenu sans objet.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l’Institut [8].
La Greffière La Présidente
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