Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 12 Mai 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FUBV
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2026
Nous, Sylvie Rousteau, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier, en présence de [I] [U], attaché de justice,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [M] [L]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 2] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Julien RICHOU de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Mai 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [L].
M. [M] [L] a déclaré faire appel de cette décision le 12 mai 2026.
Exposé de la situation
M. [M] [L] est âgé de 56 ans comme étant né le 11 décembre 1970.
Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAM) à compter du 9 novembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le Dr [Y], psychiatre extérieur au CESAME, indiquant que M. [M] [L] était un patient connu en rupture de suivi et de traitement depuis environ un an et qui a été amené aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles sur la voie publique.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [L].
La décision de maintien d’hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le directeur du CESAME pour une durée de 1 mois, le 11 décembre 2025, le 9 janvier 2026, le 9 février 2026, le 6 mars 2026 et le 3 avril 2026 sur la base de certificats médicaux du Dr [A].
Le 24 avril 2026, le directeur du CESAME a de nouveau saisi le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement aux fins de la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [L].
Par avis motivé en date du 24 avril 2026, le Dr [A] sollicite la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement au motif que l’état clinique et l’évolution psychique dans le service sont fluctuants marquées par des traits de personnalité révélant une intolérance à la frustration. Le jour de l’entretien le contact était projectif avec une tension psychique sous jacente et des menaces verbales affleurantes sous tendues par un vécu de frustration. Il est précisé qu’il demeure anosognosique et qu’il rationalise ses comportements, son agressivité, tout en reconnaissant sa consommation de produits toxiques. Il n’est pas accessible à la moindre critique de ses actes mais sans remettre en cause les soins. Il est donc estimé que la précarité de sa stabilité clinique justifie le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [L].
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 18 mai 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
M. [L] déclare que cela se passe bien au CESAME mais il s’inquiète de savoir quant il pourra sortir. Il avait initialement arrêté la prise de ses médicaments afin de voir ce que cela faisait. Il le sait maintenant.
Maître [J] précise qu’il n’a pas relevé de difficulté dans la procédure et M. [L] a aussi conscience de la nécessité de la poursuite des soins et il est donc sollicité la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’atticle L 3211-2-1.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [L].
Il n’y a donc pas lieu dorénavant d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
En vertu de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Le juge a de nouveau été saisi par requête du directeur de l’hôpital le 24 avril 2026 en demande de la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L].
La saisine du juge judiciaire est donc intervenue dans le délai soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article L 3211-12-1 1 3° du code de la santé publique.
Il est joint à la procédure les décisions mensuelles de maintien des soins ainsi que les certificats médicaux motivés prévus par l’article L 3212-7 al 1 et 2 du code de la santé publique.
Par avis médical du 13 mai 2026 le Dr [V], psychiatre au sein du CESAME, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état clinique et l’évolution psychique de M. [M] [L] dans le service sont fluctuants accompagnés d’une difficulté à différencier un échappement clinique aux thérapeutiques actuellement prescrites, d’éventuelles consommation de substances et des traits de personnalité avec intolérance à la frustration. Les adaptations thérapeutiques restent en cours, permettant, après une résurgence d’éléments productifs et de désorganisation, une restauration de l’état psychologique de M. [M] [L]. Lors de l’entretien du 13 mai, le contact est bon sans élément délirant objectivable. Le sommeil est correct et le patient se soumet sans heurt au cadre et aux traitements proposés. Toutefois, le 13 mai 2026, lors de la sortie accompagnée de deux soignants, la persistance d’un vécu mégalomaniaque et d’achats qu’il peine à canaliser sans accompagnement, ont été mis en évidence. Le Dr [V] relève que la stabilité clinique reste précaire et que l’état clinique fluctuant justifient de la poursuite de l’hospitalisation complète en soins sans consentement.
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que celle-ci est régulière en la forme et que M. [M] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Cette mesure apparait adaptée, nécessaire et proportionnée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision sont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 12 mai 2026, du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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