Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 oct. 2023, n° 22/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 octobre 2022, N° 22/02737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03512 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITO3
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
13 octobre 2022 RG :22/02737
[I]
C/
[J]
[J]
S.C.I. ISIS
S.C.I. LA MONNAIE
S.C.I. CALQUIERES
S.C.I. MON JARDIN
S.C.I. MON JARDIN 2
S.C.I. LA CAPITELLE
Grosse délivrée
le
à SCP B.C.E.P
Me Benezech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 13 Octobre 2022, N°22/02737
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [J] Prise en sa qualité d’associé des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2, LA CAPITELLE
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6] (FRANCE)
Représenté par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [J] Prise en sa qualité de gérante et d’associée des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2, LA CAPITELLE et prise en sa qualité de représentante légale de Madame [Z] [I], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11],de nationalité française, demeurant [Adresse 9] (FRANCE), prise en sa qualité d’associée des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2, LA CAPITELLE
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. ISIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LA MONNAIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. CALQUIERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. MON JARDIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. MON JARDIN 2 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LA CAPITELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Tristan SOULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Guilhem BENEZECH, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] et Mme [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 10] 2000. De leur union sont nés deux enfants, à savoir [B] [I], né le [Date naissance 2] 2002, et [Z] [I], née le [Date naissance 4] 2004.
Le divorce de M. [E] [I] et Mme [U] [J] a été prononcé par consentement mutuel le 16 octobre 2014. Ce dernier a continué à vivre au domicile conjugal jusqu’au mois de juillet 2021.
Pendant la durée de leur vie commune et jusqu’en 2020, M. [E] [I] et Mme [U] [J] ont constitué six SCI propriétaires de nombreux appartements et villas.
Considérant qu’il avait été frauduleusement évincé des SCI, M. [E] [I] a déposé des plaintes pour faux et usage de faux, puis a assigné, par acte du 15 juin 2022, Mme [U] [J] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de leur fille mineure [Z], M. [B] [I], la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2 et la SCI LA CAPITELLE devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d’obtenir :
Au principal :
— la nullité des faux actes de cession de parts sociales et des procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES,
— la nullité des statuts et de tous autres actes subséquents auxdits actes,
— la nullité des faux actes de cession des SCI MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— la nullité des statuts et de tous autres actes subséquents auxdits actes,
— la réintégration entière et immédiate de M. [E] [I] dans ses droits de gérant et d’associé des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— la révocation de Mme [U] [J] de sa qualité de gérante de ces SCI,
Devant le juge de la mise en état :
— la suspension d’ores et déjà de Mme [U] [J] de sa qualité de gérante des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— la désignation d’un administrateur provisoire pour les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, lequel aura notamment pour mission de :
Se faire mettre en possession de l’ensemble des documents sociaux y compris des bilans des SCI CALQUIERES, LA MONNAIE, ISIS, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
consigner les sommes perçues par lesdites sociétés depuis le début de l’année 2021,
établir un rapport écrit de la situation de chaque société en se faisant notamment communiquer les livres et documents comptables et sociaux pour les exercices clos,
préciser, dans chaque rapport, les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
gérer les comptes des sociétés,
réunir pour chaque société une assemblée générale en charge de :
constater la révocation de Mme [U] [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés,
statuer sur les exercices clos 2020/2021, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats,
plus généralement, assumer toutes les missions d’administration desdites sociétés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation de Mme [U] [J] solidairement le cas échéant avec [Z] [I] et [B] [I] à réintégrer les sommes qu’ils auraient perçues au titre des années 2020 et 2021 en provenance des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, et réaffecter les fonds au profit de chacune desdites SCI,
— la condamnation de Mme [U] [J] au paiement de la somme de 100.000 EUR à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
— la condamnation de Mme [U] [J] au paiement de la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— l’exécution provisoire du jugement,
— la condamnation de Mme [U] [J] au paiement de la somme de 10.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, M. [E] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— suspendre Mme [U] [J] de sa qualité de gérante des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, lequel aura notamment pour mission de :
se faire mettre en possession de l’ensemble des documents sociaux y compris des bilans des SCI CALQUIERES, LA MONNAIE, ISIS, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
consigner les sommes perçues par lesdites sociétés depuis le début de l’année 2021,
établir un rapport écrit de la situation de chaque société en se faisant notamment communiquer les livres et documents comptables et sociaux pour les exercices clos,
préciser, dans chaque rapport, les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
gérer les comptes des sociétés,
réunir pour chaque société une assemblée générale en charge de constater la révocation de Mme [U] [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés,
statuer sur les exercices clos 2020/2021, approuver lesdits exercices et se prononcer sur l’affectation des résultats,
assumer toutes les missions d’administration desdites sociétés,
— enjoindre à Mme [U] [J] de produire les pièces suivantes dont il est fait état sur les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, CALQUIERES et LA MONNAIE :
les prétendues convocations du 3 août 2021 remises en main propre,
les rapports de gestion sur l’activité des sociétés,
les textes des résolutions proposées,
les lettres de démission de M. [E] [I] de ses fonctions de gérant que celui-ci n’a jamais rédigées,
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
— condamner Mme [U] [J] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 50.000 EUR,
— ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [U] [J] aux dépens.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge de la mise en état est incompétent pour désigner un administrateur provisoire afin de « constater la révocation de Madame [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés »,
— déclaré M. [E] [I] irrecevable en ses demandes,
— débouté la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], en sa qualité de gérante et associée, Mme [U] [J] en sa qualité de représentante légale de Mme [Z] [I], associée, et M. [B] [J], associé, de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2022, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de M. [E] [I] déposées le 2 juin 2023, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
— vu les articles 1832, 1835, 1836 et 1844 du code civil,
— vu les articles 1850 et suivants du code civil,
— vu l’article 1861 du code civil,
— vu l’article 1240 du code civil,
— vu l’article 287 du code de procédure civile,
— vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
— accueillir l’appel interjeté par M. [E] [I],
— déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel, sinon la rejeter,
— infirmer l’ordonnance prononcée le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état près la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la compétence,
— déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes formulées par le concluant,
Sur la recevabilité,
— déclarer les demandes de M. [E] [I] recevables, tant celles formulées devant le juge de la mise en état que celles présentées au fond,
Accueillant les demandes présentées devant le juge de la mise en état,
A titre principal,
— suspendre provisoirement Mme [U] [J] de sa qualité de gérante des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour les SCI CALQUIERES, LA MONNAIE, ISIS, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, lequel aura notamment pour mission, sauf meilleur appréciation de la juridiction, de :
— se faire mettre en possession de l’ensemble des documents sociaux, y compris des bilans des SCI CALQUIERES, LA MONNAIE, ISIS, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE,
— consigner les sommes perçues par lesdites SCI depuis le début de l’année 2021,
— établir un rapport écrit de la situation de chaque SCI en se faisant notamment communiquer les livres et documents comptables et sociaux pour les exercices clos,
— préciser, dans chaque rapport, les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
— gérer les comptes des SCI,
— réunir pour chaque SCI une assemblée générale,
— plus généralement, assumer toutes les missions de gestion et d’administration desdites sociétés ou toute autre mission que la juridiction estimerait pertinente au regard du contexte,
— enjoindre à Mme [U] [J] de produire les pièces suivantes dont il est fait état sur les procès-verbaux d’assemblée du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, CALQUIERES et LA MONNAIE :
— les prétendues convocations du 3 août 2021 remises en main propre,
— les rapports de gestion sur l’activité des sociétés,
— les textes des résolutions proposées,
— les lettres de démission de M. [E] [I] de ses fonctions de gérant, que celui-ci n’a jamais rédigées,
— les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 '
— condamner Mme [U] [J] à payer au requérant une indemnité provisionnelle d’un montant de 50.000 EUR,
— ordonner la publication de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si le juge s’estimait insuffisamment informé,
— ordonner une expertise graphologique des signatures et toute autre mention manuscrite figurant sur :
— les actes de cession de parts sociales et des procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES,
— les actes de cession et des procès-verbaux d’assemblée générale du 26 avril 2022 concernant les SCI MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE
afin de déterminer si M. [E] [I] en est le signataire,
— condamner Mme [U] [J] aux dépens,
En toutes hypothèses,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, outre de leur appel incident,
— condamner Mme [U] [J] au paiement d’une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], gérante et associée, Mme [Z] [J], associée, et M. [B] [J], associé, il est demandé à la cour de :
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— vu ensemble les articles 795 et 83 et suivants du code de procédure civile,
— vu les articles 1104, 1231 du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence précitée,
— vu les pièces versées au débat,
A titre principal et in limine litis :
— juger caduque la déclaration d’appel en raison de l’absence de demande préalable d’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe et de déclaration d’appel non motivée, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la caducité de la déclaration d’appel n’était pas retenue :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile :
— modification du périmètre de la mission de l’administrateur provisoire,
— demandes d’expertise graphologique et de condamnation de Mme [U] [J] aux dépens.
— écarter des débats les pièces adverses n°41 et 42,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il :
— s’est dit incompétent pour désigner un administrateur provisoire afin de 'constater la révocation de Mme [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés’ ;
— a déclaré M. [E] [I] irrecevable en ses demandes,
— a condamné M. [E] [I] aux dépens,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 13 octobre 2002 en ce qu’elle :
— déboute la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], en sa qualité de gérante et associée, Mme [U] [J] en sa qualité de représentante légale de Mme [Z] [I], associée, et M. [B] [J], associé, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] [I] à payer aux SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2, LA CAPITELLE, à Mme [U] [J], à Mme [Z] [J] et à M. [B] [J] la somme de 50.000 EUR chacun au titre de l’abus de droit de poursuite,
— condamner M. [E] [I] à payer aux SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2, LA CAPITELLE, à Mme [U] [J], à Mme [Z] [J] et à M. [B] [J] la somme de 3.000 EUR, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3.000 EUR, chacun, pour la procédure d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait sa compétence et la recevabilité des demandes de M.[E] [I]:
— constater qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle entraînant la paralysie du fonctionnement des sociétés,
— débouter M. [E] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner M. [E] [I] seul à payer les frais, honoraires, débours et toutes sommes nécessitées par la désignation et la réalisation de la mission de l’administrateur provisoire,
— rejeter les demandes portant sur des pouvoirs appartenant à l’assemblée générale,
— débouter M. [E] [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— condamner M. [E] [I] aux dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE CADUCITE DE L’APPEL
Aux termes de leurs écritures, les intimés soutiennent, au visa des articles 795, 83 et suivants du code de procédure civile, que la déclaration d’appel faite par M. [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance du 13 octobre 2022 est caduque, à défaut de demande d’autorisation auprès du premier président pour assigner à jour fixe, ladite déclaration étant de surcroît non motivée.
En réplique, l’appelant fait valoir, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, que pour que la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel soit recevable, les intimés devaient saisir le président de la chambre qui, jusqu’à son dessaisissement, a une compétence exclusive pour connaître de cet incident. Il ajoute que la demande présentée devant la cour est par conséquent irrecevable. En outre, il expose qu’en tout état de cause, c’est à une lecture erronée des articles 83 et 84 du code de procédure civile qu’il est procédé par les intimés dans la mesure où ces articles concernent uniquement les jugements statuant exclusivement sur la compétence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’ordonnance déférée statue également sur la recevabilité des demandes, abordant également le fond du dossier.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état, dans le paragraphe « 1 – Sur l’exception d’incompétence » des motifs, après avoir rappelé les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, indique :
« Pour ce qui est des mesures provisoires, il est acquis que la compétence du juge de la mise en état est limitée à ce qui a trait au litige dont se trouve saisi le tribunal judiciaire, et que les mesures prises le sont provisoirement, pour le cours de l’instance en principe, jusqu’au jugement qui sera rendu par le tribunal.
En l’espèce, les défendeurs relèvent à juste titre qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de désigner un administrateur provisoire pour « constater la révocation de Madame [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés », ces mesures présentant un caractère définitif et relevant de la seule compétence du juge du fond . »
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
('.) »
En l’occurrence, la question posée ne relève pas d’une exception d’incompétence mais a trait à l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer, toute demande qui aurait pour conséquence d’excéder les pouvoirs qui lui sont conférés devant en réalité conduire à un rejet de la demande et non à son « incompétence ». En aucune façon, le juge de la mise en état n’a donc été saisi d’une exception d’incompétence et il n’est pas sans intérêt à cet égard de noter, s’agissant du rappel des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que seule la mention ainsi libellée : « 4° ordonner toute mesure provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. » figure en gras dans le corps de sa décision, cet élément démontrant en tant que de besoin que le juge de la mise en état s’est en réalité uniquement interrogé, sous couvert de compétence, sur l’étendue de ses pouvoirs. Par ailleurs, il sera observé que les dispositions des articles 795, 83 et suivants du code de procédure civile ne pourraient avoir vocation à s’appliquer que si le juge de la mise en état, saisi dans le cadre d’une exception de procédure, s’était prononcé sur la compétence du tribunal judiciaire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que c’est à tort que les intimés font grief à M. [E] [I] de ne pas avoir agi selon la procédure d’assignation à jour fixe qui est venue remplacer la voie du contredit qui a été supprimé. Il s’ensuit, étant encore observé que le grief tiré du défaut de motivation de la déclaration prévue à l’article 85 est lui-même infondé, que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel édictée à l’article 84 du code de procédure civile n’est pas encourue.
La décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions relatives à l’incompétence du juge de la mise en état et les intimés seront déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d’appel.
SUR LA DEMANDE D’ECARTER DES DEBATS LES PIECES N°41 ET 42
Les intimés demandent que les pièces n°41 (capture d’écran SMS) et 42 (attestations) produites par M. [E] [I] soient écartées des débats. Ils font valoir que la capture d’écran ne mentionne pas de numéro et que l’on ne connaît ni l’expéditeur du message, ni son destinataire, ce qui caractérise une violation du principe de loyauté des débats. Par ailleurs, ils soutiennent que les attestations produites ne respectent pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile (soit selon les attestations, l’absence de pièce d’identité jointe ou de signature, une différence de signature entre l’attestation et la pièce d’identité jointe, le caractère non manuscrit de l’attestation…).
Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve a pour objet de s’assurer que la pièce dont une partie entend se prévaloir dans le cadre du débat judiciaire n’a pas été obtenue, s’agissant de la captation d’images, à l’insu de la personne visée ou de manière illicite. En l’espèce, les intimés ne soutiennent pas que la capture d’écran de SMS produite aux débats présenterait un caractère illicite ou déloyal en ce qui concerne ses conditions d’obtention, mais font valoir qu’aucune vérification n’est possible, à défaut de connaître leur expéditeur et leur destinataire. Ce faisant, c’est le caractère probant de cette capture d’écran qui est en réalité critiqué. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°41 dont la pertinence est soumise à la discussion des parties et à l’appréciation de la cour.
Il est de principe que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile précisant les conditions de forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au juge, en cas de non-conformité, d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Dès lors, il n’y a pas davantage lieu, en considération de ces éléments, d’écarter des débats, pour les motifs de forme allégués par les intimés, la pièce n°42 constituée par les attestations de M. [D] [X], M. [W] [R], M. [N] [K], Mme [G] [I] et Mme [A] [R], dont le caractère probant demeure pareillement soumis à la discussion des parties et à l’appréciation de la cour.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de ses écritures, M. [E] [I] expose que les demandes qu’il a formées dans le cadre de ses conclusions d’incident relèvent de la « compétence » du juge de la mise en état, par application de l’article 789 du code de procédure civile. Il précise que la formulation contenue dans les demandes adverses et reprise par le juge de la mise en état dénature totalement les demandes qu’il avait formulées dans le cadre de l’incident, et observe que celles-ci ne revêtent aucun caractère définitif. En outre, il indique que le premier juge a dénaturé et raccourci la mission proposée qui est plus large que celle énoncée dans la motivation de l’ordonnance, et souligne qu’en tout état de cause, il avait toute compétence, si certains points de la mission étaient considérés comme dépassant ce qu’il est provisoirement possible d’envisager, pour déterminer lui-même la mission de l’administrateur provisoire soumise à son appréciation souveraine.
Par ailleurs, M. [E] [I] relève que le premier juge a statué infra petita pour ne pas s’être prononcé sur l’ensemble des demandes qui étaient formulées, à savoir celle ayant pour objet d’obtenir la suspension provisoire de Mme [U] [J] de ses fonctions de gérante des SCI, la désignation, telle que cette demande était formulée, d’un administrateur provisoire, la production de certaines pièces dont il est fait état sur les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, CALQUIERES et LA MONNAIE, et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 EUR.
Il indique encore que ses demandes sont recevables et souligne à ce propos le caractère imprécis et en toutes hypothèses incomplet de la décision attaquée, s’agissant des demandes visées par l’irrecevabilité prononcée. Il ajoute que les demandes présentées devant le juge de la mise en état l’ont été dans le cadre de conclusions qui lui étaient adressées, contestant sur ce point les observations développées à ce titre par les intimés, et rappelle qu’il n’a jamais été sollicité du juge de la mise en état la révocation de Mme [U] [J] mais uniquement la suspension de ses fonctions de gérante et la désignation d’un administrateur provisoire. Il critique également la motivation retenue par le premier juge au titre de la recevabilité en relevant que cela revient à priver totalement du droit d’accès au juge l’associé illégalement évincé mais également l’usufruitier, par définition titulaire d’un droit de jouissance sur le bien objet de la fraude. A cet égard, il conteste la qualité d’usufruitier qui lui est prêtée en ce qui concerne les SCI LA CAPITELLE, CALQUIERES, MON JARDIN et MON JARDIN 2, apparaissant du reste en qualité d’associé dans lesdites SCI selon les déclarations fiscales établies en juin 2022 par Mme [U] [J], et note que sa qualité d’usufruitier de parts sociales au sein de la SCI ISIS l’autorise en tout état de cause à agir dès lors que les délibérations prises peuvent avoir une incidence sur l’exercice de son droit de jouissance. Il indique encore que sa demande de révocation du gérant est parfaitement recevable dans la mesure où cette demande doit s’articuler avec celle visant à ce qu’au fond, le tribunal reconnaisse qu’il n’a pas perdu sa qualité d’associé, les actes attaqués étant nuls. Concernant les autres demandes présentées sur le fond, il fait valoir que celles-ci sont bien recevables. Il note que la partie adverse n’a d’ailleurs jamais soulevé l’irrecevabilité des demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de cession et qu’il en va de même de ses demandes en réintégration et indemnisation de ses préjudices.
En réplique, les intimés font valoir, au visa des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E] [I]. Ils exposent que ce dernier saisit le juge de la mise en état de demandes qui ont un caractère définitif et observent, sur ce point, que la mission devant être confiée à l’administrateur apparaît générale, illimitée et définitive. Plus généralement, ils soulignent que les demandes de l’intéressé sont les mêmes que celles qu’il formule sur le fond et indiquent qu’en instrumentalisant la procédure d’incident, celui-ci tente d’évincer purement et simplement son ex-épouse de la gestion des SCI. Ils ajoutent, sur ce point, que M. [E] [I] demande en définitive à la cour de tirer les conséquences de prétentions formulées au fond qui n’ont pas encore été tranchées ni débattues devant le tribunal judiciaire, et soulignent que la mission de l’administrateur provisoire telle que proposée par l’appelant constitue une violation des dispositions statutaires des SCI, s’agissant notamment de la nomination et de la révocation du gérant.
Par ailleurs, les intimés font valoir que le dépôt de conclusions aux fins « d’ordonner la désignation » d’un administrateur provisoire et de verser une indemnité provisionnelle ne constitue nullement un incident d’instance au sens des articles 367 et 410 du code de procédure civile, ce qui de ce seul chef rend la demande irrecevable. De plus, ils indiquent que le dispositif des conclusions de l’appelant reprend exactement celui de l’assignation délivrée le 15 juin 2022, et soutiennent qu’en produisant ainsi une assignation au fond, qui vaut conclusions et qui traite d’une demande destinée au juge de la mise en état, la demande formulée postérieurement dans des conclusions devant le juge de la mise en état ne peut régulariser « une situation irrecevable » dès l’origine.
Ils exposent encore que M. [E] [I] n’a pas la qualité d’associé dans les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, et est seulement usufruitier dans les sociétés LA CAPITELLE, MON JARDIN et MON JARDIN 2. Ils ajoutent que l’intérêt de l’associé à demander la nomination d’un administrateur provisoire doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui la rendraient sans objet. Ils précisent également que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, et considèrent, au vu de ces éléments, que M. [E] [I] est dépourvu de la qualité d’associé et est dès lors irrecevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans sa décision, le premier juge indique, après s’être prononcé sur sa « compétence » :
« En toutes hypothèses, les défendeurs font justement valoir que les statuts des sociétés en cause prévoient que « les gérants sont révocables par les tribunaux pour toutes causes légitimes à la demande de tout associé », alors qu’il résulte des actes authentiques versés aux débats que Monsieur [E] [I] n’est pas associé des sociétés ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, et qu’il a la qualité d’usufruitier dans les sociétés LA CAPITELLE, MON JARDIN et MON JARDIN 2.
Or, il a été effectivement jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article 578 du code civil et de l’article 39, alinéas 1 et 3 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.
En conséquence, il conviendra de déclarer Monsieur [E] [I] irrecevable en ses demandes. »
A titre liminaire, il sera noté, selon les conclusions développées par M. [E] [I] devant le premier juge et le rappel dans l’ordonnance déférée des conclusions développées en première instance par les intimés, que la question de la recevabilité ne concerne que les demandes présentées devant le juge de la mise en état, et en aucune façon les prétentions émises au fond devant le tribunal judiciaire de NÎMES. Aussi, en déclarant dans son dispositif irrecevables les demandes de M. [E] [I], le juge de la mise en état n’a visé que celles qui lui étaient présentées dans le cadre de l’incident soulevé, ce que confirme encore l’absence de toute observation des intimés quant à la recevabilité des prétentions au fond de M. [E] [I].
Selon l’article 791 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Dans le cas présent, le juge de la mise en état a été saisi par M. [E] [I] de conclusions désignées par l’ordonnance déférée de « conclusions d’incident » notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022. Ces conclusions satisfont aux dispositions de l’article 791 précité et le fait qu’elles ne visent pas un incident au sens des articles 367 à 410 du code de procédure civile (soit la jonction et disjonction d’instances, l’interruption de l’instance, la suspension de l’instance et l’extinction de l’instance) est inopérant. Admettre le contraire reviendrait d’ailleurs à vider de sa substance les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. En outre, il sera souligné qu’il ne peut être soutenu que le juge du fond est déjà saisi des demandes soumises au juge de la mise en état dans la mesure où le dispositif de l’assignation délivrée le 15 juin 2022 indique clairement que celles-ci sont formées devant le juge de la mise en état, ce qui sera régularisé par les conclusions d’incident distinctes notifiées par RPVA le 6 juillet 2022. Aussi, les intimés ne sont pas fondés en leur moyen.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’occurrence, les intimés ne peuvent arguer, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] [I] devant le juge de la mise en état, d’un défaut d’intérêt à agir tenant à l’absence de qualité d’associé de l’intéressé au sein des SCI ISIS, LA MONNAIE, CALQUIERES, MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE. En effet, dans la mesure où M. [E] [I] revendique dans le cadre de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état cette qualité qui fonde par ailleurs ses demandes au fond de nullité d’actes de cession de parts sociales et de statuts, il est recevable à agir. A cet égard, il sera observé qu’il appartiendra à la juridiction du fond qui est saisie notamment de ces demandes de nullité de se prononcer sur la qualité ou non d’associé de M. [E] [I] pour en tirer toutes conséquences utiles. En outre et ainsi que le fait valoir ce dernier, sa qualité d’usufruitier, au moins dans la SCI ISIS, lui confère un intérêt à agir dès lors que la problématique qui sous-tend ses demandes formées devant le juge de la mise en état tenant à son évincement allégué des SCI et aux graves irrégularités qui entacheraient leur fonctionnement, est de nature à avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Enfin, il importe peu, à propos de la recevabilité de la demande aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, que la mission sollicitée dans le cadre des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état tendait, selon les conclusions n°2 produites aux débats, à la réunion pour chaque SCI d’une assemblée générale en charge de « constater la révocation de Mme [J], la réintégration du requérant, l’annulation des actes litigieux et d’en tirer toutes conséquences sur la constitution des sociétés », dès lors que cette question relève de l’appréciation par le juge de la mise en état du bien-fondé de la demande en désignation. De plus, il sera observé, sans que cela ne constitue une demande nouvelle, que ce chef de mission est abandonné aux termes des dernières écritures de M. [E] [I] et noté, ainsi que ce dernier le fait valoir à juste titre, que le juge de la mise en état demeure libre en tout état de cause de fixer les termes de la mission dans les limites qu’impose l’existence d’un procès au fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tout autre moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés à propos des demandes formées devant le juge de la mise en état, lesdites demandes seront déclarées recevables et l’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
En outre, les demandes formées devant le juge du fond seront également déclarées recevables, en l’absence de démonstration de toute cause d’irrecevabilité.
SUR LES DEMANDES DE DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET LA SUSPENSION DE MME [U] [J] DE SES FONCTIONS DE GERANTE
Il est dans les pouvoirs du juge de la mise en état de désigner, par application de l’article 789 4° du code de procédure civile, un administrateur provisoire.
Aux termes de ses écritures, M. [E] [I] expose qu’au vu des différentes plaintes, notamment pour faux et usages de faux, et de la procédure au fond, il est justifié en l’espèce de circonstances exceptionnelles. Il ajoute que les dysfonctionnements sont particulièrement graves et relève que les assemblées générales et les comptes ne sont manifestement plus tenus. A cet égard, il précise qu’il appartient à Mme [U] [J], qui revendique sa qualité de gérante et qui doit être en possession des pièces comptables et des convocations et procès-verbaux des assemblées générales, de démontrer que les assemblées générales se tiennent normalement et que les comptes sont établis. Il ajoute que cette dernière est défaillante à ce titre et souligne par ailleurs que les déclarations fiscales le désignent comme associé, cet élément démontrant en tant que de besoin la mauvaise foi de Mme [U] [J]. Il indique encore que les comptes rendus de gestion produits pour démontrer la prétendue gestion normale des sociétés sont des faux, selon l’attestation de M. [C] [S], gérant de l’agence immobilière du Midi, qui précise que les contrats de gestion ont été résiliés en 2022. Il soutient que l’ensemble de ces éléments démontrent de plus fort l’existence de graves dysfonctionnements qui ne relèvent pas d’une simple mésentente entre associés et qui exposent les sociétés à un péril imminent, Mme [U] [J] continuant à confondre sa personne avec les sociétés.
En réplique, les intimés font valoir que le fonctionnement normal des sociétés n’a jamais été menacé. Ils précisent que Mme [U] [J] en est la gérante et que les SCI réalisent classiquement la rédaction de baux, la gestion des locataires et l’encaissement des loyers, ce dont il est notamment justifié au vu des comptes rendus de gestion établis par les agences en charge d’un mandat. S’agissant des derniers décomptes critiqués, ils exposent qu’aucun faux ne peut leur être reproché et que les irrégularités constatées ont pour cause des erreurs commises par le nouveau mandataire, ce qui est confirmé par sa supérieure hiérarchique. Ils soulignent également que les différentes SCI ont opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés et qu’elles sont assistées par le cabinet PLANETE EXPERT qui est inscrit à l’ordre des experts comptables de LILLE. Ils ajoutent que M. [E] [I] est bien désigné dans ces déclarations comme usufruitier et a perçu, en 2021 et 2022, des revenus en cette qualité. En considération de ces éléments, ils soutiennent que les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire ne sont donc pas remplies.
Il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire ne peut intervenir qu’en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’occurrence, le fait que Mme [U] [J] ait, le cas échéant, évincé des SCI M. [E] [I] est seulement de nature à caractériser, de la même façon que les plaintes pénales qui n’ont pas abouti à ce jour et l’absence de toute information sur les SCI donnée à l’appelant, l’existence d’une grave mésentente entre les intéressés. Par ailleurs, il sera observé que les SCI donnent en location les biens dont elles sont propriétaires et encaissent les loyers, comme l’établit notamment le courrier de l’agence immobilière du Midi qui est intervenue jusqu’à la résiliation des mandats au mois de juillet 2022, et ont régulièrement établi, selon les documents fiscaux produits aux débats, des déclarations d’impôt au titre des exercices 2021 et 2022 mentionnant les montants des loyers perçus. En outre, il sera noté que les irrégularités constatées au sujet des quittances de loyers émises postérieurement à la résiliation des mandats confiés à l’agence immobilière du Midi, procédant d’une erreur selon les attestations produites qu’aucun élément ne vient contredire, ne sont en tout état de cause aucunement de nature à mettre en évidence l’existence d’un quelconque détournement de fonds au préjudice des SCI. Enfin, il sera noté que Mme [U] [J], en sa qualité de gérante des SCI, a confié au cabinet PLANETE EXPERT, expert comptable, une mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires suivant une lettre de mission du 25 février 2023.
Aussi, M. [E] [I] ne démontre pas, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que les deux conditions cumulatives tenant d’une part à la démonstration d’une paralysie du fonctionnement des SCI, et d’autre part, à l’existence d’un péril imminent, sont réunies.
Il s’ensuit, l’absence de production des procès-verbaux d’assemblée générale ne permettant pas par ailleurs de caractériser une paralysie du fonctionnement des SCI au vu des éléments précités, que la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas fondée.
Cette demande sera donc rejetée de même que la demande aux fins de suspension de Mme [U] [J] de ses fonctions de gérante des SCI qui n’est pas justifiée, en considération des éléments qui précèdent.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES
Aux termes de ses écritures, M. [E] [I] expose que les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, CALQUIERES et LA MONNAIE font mention des convocations remises en main propre à chacun des associés, des rapports de gestion sur l’activité des sociétés, des textes des résolutions proposées, des lettres de démission de M. [E] [I] de ses fonctions de gérant et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.
Il sera fait droit à sa demande dès lors qu’il est bien fondé et justifié, au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, à demander la production de ces pièces qui sont mentionnées dans les procès-verbaux du 19 août 2021, dont celui afférent à la SCI ISIS dont l’existence n’est pas contestée, qui sont argués de faux et dont il est demandé au fond la nullité.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
M. [E] [I] sollicite la condamnation à titre provisionnel de Mme [U] [J] au paiement de la somme de 50.000 EUR. Il soutient que le comportement de cette dernière lui est très préjudiciable à une période où sa situation financière est particulièrement difficile, sa société de plomberie PCS SOLAIRE ayant été placée en liquidation judiciaire à la suite notamment des détournements opérés par l’intéressée. Il ajoute que par ses man’uvres, Mme [U] [J] l’a privé de tout contrôle et de tout bénéfice sur les SCI qui depuis son éviction ont perçu plus de 170.000 EUR, et expose, au vu de l’ensemble de ces éléments, que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
En réplique, Mme [U] [J] s’oppose à cette demande de provision.
Le principe d’une indemnisation de M. [E] [I] implique que la question de la responsabilité de Mme [U] [J] quant aux faits de faux dont il est argué au soutien des demandes en nullité des cessions de parts sociales et des procès-verbaux d’assemblée générale soit tranchée par la juridiction du fond. En outre, il sera noté qu’aucun élément ne vient établir, au vu des pièces produites aux débats, que Mme [U] [J] serait responsable en tout ou partie de la déconfiture de la société PCS SOLAIRE.
Dès lors, la demande de provision, qui se trouve ainsi soumise à des contestations sérieuses, sera rejetée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Dans ses écritures, M. [E] [I] demande à titre subsidiaire l’instauration d’une mesure d’expertise graphologique. Il produit, au soutien de sa demande, un rapport d’expertise en signatures établi le 4 avril 2023 par Mme [M] [O], expert près la cour d’appel de NÎMES, précisant d’une part, que l’appelant n’est pas l’auteur des signatures apposées sur la cession de parts sociales de la SCI CALQUIERES du 19 août 2021, sur la feuille de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2021 de la SCI CALQUIERES, sur la cession de parts sociales de la SCI LA MONNAIE du 19 août 2021 et sur la feuille de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2021 de la SCI LA MONNAIE, et d’autre part, que Mme [U] [J] en est vraisemblablement l’auteur.
En réplique, les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande. Ils font valoir sur ce point que celle-ci est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils contestent le bien-fondé de la demande d’expertise et produisent un avis de M. [P] [V], expert en écritures et documents auprès de la cour d’appel de NÎMES indiquant que la signature figurant sur les actes de cession de parts sociales peut être attribuée à M. [E] [I].
La demande d’expertise n’est pas constitutive d’une demande nouvelle dès lors qu’elle ne fait que venir au soutien des demandes en nullité dont est saisi le juge du fond qui seules constituent des prétentions. En outre et en toutes hypothèses, il sera rappelé, au visa de l’article 232 du code de procédure civile, que le juge est fondé, même en cause d’appel, à ordonner d’office une mesure d’expertise s’il l’estime utile.
En l’occurrence, il est opportun, au vu des rapports contradictoires produits par les parties et dans l’intérêt du litige, d’ordonner une mesure d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [E] [I] aux frais avancés de ce dernier.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Aux termes de leurs écritures, les intimés sollicitent le paiement à chacun d’eux de la somme de 50.000 EUR à titre de dommages-intérêts. Ils soutiennent que M. [E] [I] a commis un abus de droit en instrumentalisant la justice.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est partiellement fait droit aux prétentions de l’appelant.
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DE L’ARRET
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication au registre du commerce et des sociétés du présent arrêt qui rejette les demandes de suspension de Mme [U] [J] de ses fonctions de gérante et de désignation d’un administrateur provisoire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre en cause d’appel seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DEBOUTE la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], Mme [Z] [I] et M. [B] [J] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
INFIRME l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], en sa qualité de gérante et associée, Mme [U] [J] en sa qualité de représentante légale
de Mme [Z] [I], associée, et M. [B] [J], associé, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
DECLARE M. [E] [I] recevable en l’ensemble de ses demandes formées devant le juge de la mise en état et au fond,
DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, de sa demande de suspension provisoire de Mme [U] [J] de ses fonctions de gérante et de sa demande de provision,
ORDONNE à M. [E] [I] de produire et communiquer les pièces suivantes dont il est fait état dans les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 des SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, soit :
— les convocations du 3 août 2021 remises en main propre,
— les rapports de gestion sur l’activité des sociétés,
— les textes des résolutions proposées,
— les lettres de démission de M. [E] [I] de ses fonctions de gérant,
— les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [Y] [F] (1969),[Adresse 8], avec pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les actes de cession des parts sociales et les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 août 2021 concernant les SCI ISIS, LA MONNAIE et CALQUIERES, les actes de cession des parts sociales et les procès-verbaux d’assemblée générale du 26 avril 2022 concernant les SCI MON JARDIN, MON JARDIN 2 et LA CAPITELLE, ainsi que les convocations du 3 août 2021 et les lettres de démission dont la production est ordonnée par l’arrêt,
— procéder à l’examen de ces différents documents après s’être fait remettre toutes pièces de comparaison en original et à défaut d’original, en copie,
— dire si M. [E] [I] a apposé sa signature sur les documents dont s’agit et/ou y a fait des mentions manuscrites,
— fournir tous éléments de nature à permettre la solution du litige soumis au tribunal judiciaire de NÎMES,
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat du tribunal judiciaire de NÎMES en charge de cette fonction,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, par simple ordonnance sur requête,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que M. [E] [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], Mme [Z] [I] et M. [B] [J] de leur demande tendant à ce que les pièces n°41 et 42 de M. [E] [I] soient écartées des débats,
DIT n’y avoir lieu à la publication du présent arrêt au registre du commerce et des sociétés,
DIT n’y avoir lieu à l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ISIS, la SCI LA MONNAIE, la SCI CALQUIERES, la SCI MON JARDIN, la SCI MON JARDIN 2, la SCI LA CAPITELLE, Mme [U] [J], Mme [Z] [I] et M. [B] [J] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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