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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°155
N° RG 24/06182 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLTN
Mme [M] [T]
C/
ASSOCIATION SANTÉ PLUS [Localité 6]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 18/10/2024
RG : F 23/00094
Sur incident : Radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7] [Localité 5]
— Me Laurianne MONTEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Le 02 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats du 16 Mai précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [M] [T]
née le à
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
L’ASSOCIATION SANTÉ PLUS [Localité 6] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Laurianne MONTEAU, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Mylène COHEN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 14 novembre 2024, l’association Santé Plus Brest a interjeté appel du jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à Mme [M] [T].
Le 27 février 2025, Madame [M] [T] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail, que soit ordonnée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris, sollicitant également le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2025, l’association Santé Plus [Localité 6] fait valoir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que l’exécution du jugement de 1ère instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu’elle se trouve dans l’incapacité de procéder à cette exécution en raison de sa trésorerie, et fait également valoir le risque d’insolvabilité du créancier – Mme [T] est à la retraite et ses revenus ne sont pas connus -, compromettant le recouvrement des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 16 mai 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, selon jugement rendu le 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Brest a condamné l’association Santé Plus Brest à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes :
— 4 536,65 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 453,46 euros à titre de congés payés afférents.
— 18 193 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 819 euros à titre de congés payés afférents
— 3 032,28 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 21 225,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts 'pour manquement à l’obligation en matière de vidéo-surveillance'.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné à l’association Santé Plus Brest de remettre à Mme [T] son bulletin de salaire rectifié de mars 2023 et les documents de rupture conformes à la décision.
Ce jugement a par ailleurs limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail.
Mme [T] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris en application des dispositions rappelées ci-dessus.
L’association Santé Plus Brest ne conteste pas l’absence d’exécution de la décision du conseil de prud’hommes mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle verse aux débats un état de son 'compte courant’ mentionnant un solde de 31 929,01 euros au 12 mars 2025 en indiquant devoir régler la taxe sur les salaires 2024 de 52 772 euros pour laquelle elle a obtenu auprès des finances publiques un délai de paiement jusqu’au 15 mars, ainsi que les cotisations sociales dont elle est redevable pour un montant total de 30 215,76 euros.
Toutefois, l’association employeur ne communique aucun élément comptable précis permettant d’avoir une vision objective de sa situation économique, notamment en ce qui concerne les recette perçues, le seul extrait de compte courant n’étant pas suffisant pour établir une insuffisance de trésorerie.
Mme [T], pour sa part, verse aux débats son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023, dont il résulte la perception de revenus mensuels à hauteur de 13 304 euros.
En considération de ces éléments, la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision n’étant pas suffisamment rapportée par l’association Santé Plus [Localité 6], il ne sera pas fait droit à la demande ainsi formée.
Ainsi, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [M] [T], l’Association Santé Plus [Localité 6] pouvant procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,
Rappelons que l’Association Santé Plus [Localité 6] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l’association Santé Plus [Localité 6] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
A.-L. DELACOURT
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