Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 26 Mars 2026
RG N° : N° RG 24/00101 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI7H
AFFAIRE : S.A.S., [1] C/ Etablissement Public CPAM.DE LA SARTHE -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MAL ADIE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 26 Mars 2026
Nous, Estelle GENET, Conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état , assistée de Viviane BODIN, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
APPELANTE :
S.A.S., [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Maître RUBINEL, avocat la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246390
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante – non représentée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans saisi par la société, [1] à titre principal d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 22 octobre 2021 portant prise en charge de la maladie professionnelle de Mme, [Q], [A] (canal carpien droit), a :
— rejeté la demande d’inopposabilité formulée par la société, [1] tirée tant du non-respect du contradictoire que de l’absence de preuve des conditions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 22 octobre 2021 portant prise en charge de la pathologie «syndrome du canal carpien droit» déclarée par Mme, [Q], [A] le 14 avril 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces s’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée ;
— débouté la société, [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme, [Q], [A] jusqu’au 22 février 2022 inclus ;
— débouté la société, [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique du 26 février 2024, la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 janvier 2024.
Par conclusions adressées par RPVA le 25 février 2026, la SAS, [1] a transmis des conclusions de désistement d’appel sollicitant que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires d’appel qu’elle a engagés.
Par message électronique en date du 19 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS, [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers chargée d’instruire le dossier,
Constatons le désistement d’appel de la SAS, [1] ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons la SAS, [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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