Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 sept. 2024, n° 24/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 juillet 2024, N° 2024M04727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANK OF CHINA c/ S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU :23 septembre 2024
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FR
Société BANK OF CHINA
c/
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [V] [M]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 juillet 2024 (R.G. 2024M04727) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
Société BANK OF CHINA, société de droit chinois, ayant son siège [Adresse 1] ([Localité 8]) CHINE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numèro 322 284 686, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maïtre Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualités d’administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB, domiciliée en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, es qualités d’administrateur judiciaire de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB, domiciliée en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Mathieu DELLA-VITTORIA et Maître Martin LODEON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [V] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), nommée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 25 janvier 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), nommée à ses fonctions par jugement du 15 février 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentées par Maître BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport et devant Madame Sophie MASSON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne Sophie JARVEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Financière Immobilière Bordelaise (FIB), et a désigné la SCP CBF & Associés ainsi que la Selarl AJAssociés en qualités d’administrateurs judiciaires, avec mission d’assistance.
Le tribunal a désigné en qualité de mandataires judiciaires la Selarl Ekip’ et la Selarl Firma, cette dernière remplacée ensuite par la Selarl [V] [M].
La période d’observation a été prolongée pour 6 mois par jugement du 19 juillet 2023, prolongation renouvelée exceptionnellement jusqu’au 15 août 2024 par jugement du 14 février 2024.
Dans cette procédure, la société Bank of China, par ailleurs créancière de plusieurs autres sociétés du groupe FIB également placées en redressement judiciaire, a déclaré plusieurs créances, dont notamment une créance échue d’un montant de 27 687 590,23 euros en vertu d’une convention de crédit du 9 décembre 2015 (dite créance privilégiée).
Elle a déclaré bénéficier des sûretés suivantes : nantissement de la totalité des titres de la société Investments Funds Bord’Oh ; nantissement de la totalité des parts sociales de la société Collection Grand Trianon Hôtel (CGTH).
La Bank of China a également déclaré une créance à échoir de 8 millions d’euros, outre intérêts, en vertu d’un contrat de prêt garanti par l’État conclu le 29 septembre 2020 (dite créance PGE).
Les administrateurs judiciaires ont notifié à la banque créancière son affectation au sein d’une classe de parties affectées, et les deux créances ci-dessus ont été inscrites dans une classe intitulée « 6. Créanciers financiers », dont les critères de de répartition sont les suivants :
« (i) les créances de cette classe sont de nature bancaire ou financière ;
(ii) les créances des créanciers membres de cette classe ne sont pas effectivement garanties sur les actifs de FIB ».
La créancière a contesté la répartition de la « créance privilégiée » de la classe 6 de parties affectées, et les modalités de calcul des droits de vote d’autre part, selon requête au juge commissaire déposée le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge commissaire a ainsi statué :
Rejetons la demande d’affectation de la créance de la société Bank of China d’un montant de 27 687 590,23 euros dans une classe distincte de parties affectées bénéficiant de sûretés sur les actifs de la SAS FIB,
Rejetons la demande de la société Bank of China de disposer des droits de vote prenant en compte les intérêts à échoir de ces créances,
Rejetons l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la société Bank of China a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société FIB, ses deux mandataires judiciaires et ses deux administrateurs judiciaires.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le président de chambre a fixé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 à 14 heures, en application des modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bank of China demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Ordonner aux administrateurs judiciaires de placer la créance de Bank of China retenue pour un montant de 27.687.590,23 euros dans une classe de parties affectées bénéficiant de sûretés sur les actifs de la Financière Immobilière Bordelaise ;
Fixer le montant des créances de Bank of China, initialement retenues pour des montants respectifs de 27.687.590,23 euros et 8.000.000 euros, à des montants intégrant les intérêts à échoir, pour les besoins du calcul des droits de vote dans le cadre des classes de parties affectées ;
Débouter les parties intimées de toutes leurs prétentions, fins et conclusions;
Condamner la société Financière Immobilière Bordelaise au paiement d’une somme de 5.000 euros en frais irrépétibles ;
Ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Financière Immobilière Bordelaise, la société CBF Associés ainsi que la Selarl AJAssociés, en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de FIB, demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable Bank of China en sa demande de prise en compte des intérêts à échoir de ses créances pour le calcul de ses droits de vote en classes de parties affectées faute de tout intérêt à agir ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2024 ;
Débouter Bank of China de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner Bank of China à payer à FIB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Bank of China aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selal EKIP’ ainsi que la Selarl [V] [M], en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société FIB, demandent à la cour de :
Constater l’absence de respect des délais en matière de contestation relative à la constitution des classes de parties affectées et en tirer toutes conséquences de droit,
Donner acte à la SELARL EKIP’ et à la SELARL [V] [M], agissant ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Financiere Immobiliere Bordelaise qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par la société Bank Of China,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Vu l’avis du ministère public, en date du 17 septembre 2024, communiqué par les soins du greffe le 18 septembre 2024 aux conseils des parties, tendant à la confirmation de l’ordonnance par adoption de motifs,
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
1- Les sociétés Ekip’ et [V] [M], en leur qualité de co-mandataires de FIB, soutiennent que l’appelante n’a pas interjeté appel dans le délai de cinq jours prévu à l’article R. 626-58-1 du code de commerce, et que la cour n’a pas statué dans les 15 jours de sa saisine.
2- La société Bank of China réplique qu’elle a reçu la notification de l’ordonnance le lundi 15 juillet 2024, et que sa déclaration d’appel a été effectuée le 19 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 jours, de sorte que son appel est parfaitement recevable.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, la notification de l’ordonnance adressée par le greffe était affectée d’une erreur sur le délai de recours, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru.
Sur ce:
3- L’article R. 626-58-1 du code de commerce dispose:
— alinéa 1er: La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l’article R. 626-58, à peine d’irrecevabilité.
— alinéa 4: La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l’audience. Elle est communiquée au ministère public.
— alinéa 5: Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l’alinéa précédent à l’encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d’appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
4- L’appelante n’a pas communiqué l’accusé de réception de la lettre recommandée du 11 juillet 2024 adressée par le greffe, portant notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2024.
5- Toutefois, ainsi que l’appelante le fait valoir à bon droit, cette notification (sa pièce 14) est irrégulière, en ce qu’elle comporte une référence erronnée aux modalités d’appel prévues par l’article R.621-21 du code de commerce, et qu’elle précise à tort que le recours doit être formé dans les dix jours de la notification, par déclaration au greffe.
Il en résulte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
6- Par ailleurs, l’absence de décision de la cour dans les 15 jours de sa saisine n’est pas imputable aux parties et ne saurait affecter la régularité de l’appel.
7- Il en résulte que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la régularité des conclusions de l’appelante :
8- Les sociétés FIB, AJAssociés et CBF Associés, co-administrateurs, soutiennent dans le corps de leurs conclusions que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance dont appel, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, puisque les chefs de la décision critiqués ne sont pas énoncés par l’appelante dans ses conclusions qui se contentent d’indiquer que « les deux chefs de cette ordonnance doivent être réformés »; qu’elle ne formule en outre aucun moyen ni prétention d’annulation de l’ordonnance, alors qu’elle sollicite, dans son dispositif, l’infirmation de l’ordonnance « dans toutes ses dispositions ».
9- La société Bank of China réplique que les intimées ne formulent aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions sur la prétendue irrégularité qui affecterait ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie sur ce point.
Elle ajoute qu’au surplus,l’argument est infondé dès lors que l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile n’impose pas aux conclusions un formalisme strict assorti de sanctions ; et qu’en tout état de cause, les chefs de l’ordonnance critiqués sont bien mentionnés dans les conclusions de manière distincte et parfaitement claire.
Sur ce:
10- L’article 954 du code de procédure civile dispose :
— en son alinéa 2: les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte,
— en son alinéa 3: la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
11- Au dispositif de leurs dernières conclusions, la société FIB et ses administrateurs ne présentent sur ce fondement aucune prétention tendant à contester la régularité des conclusions de l’appelante, la cour n’est donc pas tenue de statuer sur ce point.
12- Au surplus, il sera rappelé qu’après avoir formé une déclaration d’appel qui mentionne expressément les chefs de l’ordonnance critiqués, la société Bank of China,, a, dans le dispositif de son premier jeu de conclusions notifié le 9 aout 2024, demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de:
— ordonner aux administrateurs judiciaires de placer la créance de Bank of China retenue pour un montant de 27.687.590,23 euros dans une classe de parties affectées bénéficiant de sûretés sur les actifs de la Financière Immobilière Bordelaise ;
— fixer le montant des créances de Bank of China, initialement retenues pour des montants respectifs de 27.687.590,23 euros et 8.000.000 euros, à des montants intégrant les intérêts à échoir, pour les besoins du calcul des droits de vote dans le cadre des classes de parties affectées ;
— débouter les parties intimées de toutes leurs prétentions, fins et conclusions;
— condamner la société Financière Immobilière Bordelaise au paiement d’une somme de 5.000 euros en frais irrépétibles ;
— ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise,
13- Dans le corps de ces mêmes conclusions aux fins d’infirmation, l’appelante n’a pas énoncé de manière expresse les chefs expressément critiqués de l’ordonnance.
14- Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la société FIB et les administrateurs, il ne résulte nullement de l’article 954 précité que la cour doive, en pareil cas, confirmer purement et simplement la décision de première instance.
Au surplus, les dernières conclusions notifiées par l’appelante, le 2 septembre 2024, comportent bien en page 7 l’indication des chefs contestés de l’ordonnance frappée d’appel; de sorte que l’irrégularité invoquée n’existe plus à la date à laquelle la cour statue.
Sur la répartition de la créance de la Bank of China dans la classe n° 6 de parties affectées
15- Se fondant sur les dispositions de l’article R.626-58 I du code de commerce, la société Bank of China fait valoir que la marge d’appréciation du juge-commissaire pour apprécier la communauté d’intérêt économique suffisante, critère de regroupement des créanciers, est encadrée lorsqu’il s’agit de répartir au sein des classes les créanciers garantis et ceux qui ne le sont pas ; qu’un créancier titulaire de sûretés réelles ne peut être placé dans une classe regroupant des créanciers chirographaires; que contrairement à ce que soutiennent les administrateurs, dans une interprétation non conforme à la directive européenne n° 2019/2023, et en contradiction avec la lettre du texte précité, il n’est pas possible de prendre en compte l’efficacité économique de la sûreté sur la base de son évaluation pour apprécier si une créance est garantie ou non ; qu’au surplus, il n’a pas été fait choix d’une approche économique et qu’il n’est pas fait allusion à l’effectivité économique des garanties conférées.
Elle ajoute qu’il est impossible d’ignorer l’existence de sa sûreté et de ses droits sur les titres d’Investments Funds Bord’Oh qui ne sont pas sortis du patrimoine de FIB, et que l’ensemble des parts de CGTH demeurent dans l’assiette de son nantissement.
Elle précise qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour la répartition des classes, le fait que les sûretés pourraient être contestées par le débiteur.
La société Bank of China ajoute que la cession des titres d’Investments Funds Bord’Oh après leur nantissement, est intervenue en fraude à ses droits, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la nullité du transfert par le biais d’une action paulienne; qu’elle dispose en outre d’un droit de rétention conformément à l’article L. 211-20 IV du code monétaire et financier, et enfin que le transfert des titres au profit de la société CGHT, détenue à 100 % par la société FIB, ne fait pas véritablement sortir du patrimoine de cette dernière les droits indirects qu’elle détient sur les titres d’Investments Funds Bord’Oh. Elle en déduit que la sûreté porte sur un bien du débiteur, la société FIB, sauf à valider le procédé frauduleux utilisé par celle-ci pour distraire l’assiette de la sûreté consentie à Bank of China. S’agissant du nantissement des parts sociales de la société CGHT, les nouvelles parts sociales émises après le nantissement sont incluses dans l’assiette du gage conformément à l’article 2355 alinéa 1er du code civil et à l’article 2.2 de l’acte de nantissement.
Enfin, l’appelante affirme que, nonobstant la valeur des biens nantis, le créancier conserve le droit de demander l’attribution judiciaire des biens dans le cadre de la liquidation du débiteur en vertu de l’article L. 642-20-1 du Code de commerce, ce qui la place dans une situation sans communauté d’intérêt avec des créanciers purement chirographaires.
A titre subsidiaire, la société Bank of China fait valoir que le rapport préparé par le cabinet Abergel sur la valeur des parts sociales de la société CGHT manque de fiabilité et de pertinence tant pour la valeur des actifs sous-jacents, que pour les éléments entrant en déduction de la valeur des actifs, et notamment le montant du besoin en fonds de roulement, une créance de 51,6 millions d’euros détenue par la société FIB.
Elle souligne enfin que selon l’expert Colomer, la valeur des titres CGHT est de 144 millions d’euros, de sorte que l’assiette des sûretés garantissant la créance Privilégiée a donc bien une valeur.
16- La société FIB set ses administrateurs répliquent que l’article L. 626-30 du code de commerce invite à une approche économique et non seulement juridique, et autorise l’administrateur judiciaire à tenir compte de la valeur de la sûreté réelle pour procéder à la constitution des classes de parties affectées; que le nantissement dont se prévaut Bank of China sur les titres de la société Investments Funds Bord’OH ne porte pas sur un actif de la société FIB et ne saurait donc être pris en compte dans le cadre de la constitution des classes et que s’agissant du nantissement constitué sur des parts sociales de la société CGTH, la validité de ce nantissement est contestée; que cette sûreté porte sur des actifs dont la valeur est nulle de sorte qu’elle ne confère pas à la créance de FIB un caractère « garanti » au sens de l’article L. 626-30 du code de commerce. La société FIB précise que la France a choisi de placer en classe distincte les créanciers titulaires de sûretés réelles selon la valeur de l’assiette de la sûreté, en application de la directive européenne n° 2019/2023, que ce principe a déjà été mis en oeuvre dans un dossier de grande ampleur par la cour d’appel de Versailles.
Sur le nantissement des titres de la société Investments Funds Bord’OH, la société FIB et ses administrateurs font observer qu’aucune action judiciaire remettant en cause le transfert de propriété des titres n’a été introduite par l’appelante ; que le droit de rétention est sans effet sur le transfert de propriété des titres ; que le principe d’autonomie des personnes morales exclut que les patrimoines de deux sociétés puissent être assimilés du simple fait de l’existence d’un lien de détention capitalistique et/ou de contrôle entre elles, et que par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société CGTH contre lequel la société Bank of China n’a formé aucun recours.
Sur le nantissement des parts sociales de la société CGTH, la société FIB affirme que celui-ci n’a pas été modifié après que la société ait été transformée d’une SARL à une SAS ni après l’augmentation du capital social, que l’acte de nantissement prévoit dans son article 3 la signature d’une nouvelle convention de nantissement et l’accomplissement des formalités pour que le nantissement puisse être valablement constitué sur de nouvelles parts, qu’une extension des effets du nantissement serait en toute hypothèse inopposable aux tiers (et donc à la procédure collective de FIB) faute d’accomplissement des formalités nécessaires.
La société FIB ajoute que selon l’évaluation préparée par le technicien, les titres nantis de la société CGTH n’ont aucune valeur, dès lors la créance de Bank of China non effectivement garantie doit être classée au sein d’une classe de créances chirographaires, conformément à L.626-30 du code de commerce, que les critiques de l’appelante sur le rapport du technicien désigné par le juge-commissaire sont infondées.
17- Les sociétés Ekip et Laura Lafon es-qualité de mandataires judiciaires déclarent s’en rapporter à justice. Elle soulignent toutefois que l’absence de définition de la notion de communauté d’intérêt économique suffisante sert la grade liberté conférée à l’administrateur judiciaire dans la composition des classes, pourvu qu’il se fonde sur des critères objectifs vérifiables ; que le nombre et la physionomie des classes sont appréciés au cas par cas ; que la doctrine s’accorde sur la possibilité de procéder à une répartition des créanciers sur la base d’une évaluation de leurs sûretés ; que le calcul des droits de vote prend en compte le montant des créances indiqué par le débiteur et certifié par son commissaire aux comptes ou, à défaut, établi par son expert comptable ; et que les modalités prévues par les textes ont été respectées en l’espèce.
Sur ce:
18- L’article L.626-30 III du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 issue de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, et applicable au présent litige dispose:
La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes:
1°- Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes;
2° – La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure;
3° – Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
19- La cour ne suivra pas l’argumentation de la société FIB et des co-administrateurs dans son interprétation de l’article précité, en ce qu’il impliquerait, selon eux, au regard des termes de la Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019, que les créances garanties soient réparties, en l’espèce, en parties garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés.
20- Il convient en effet de rappeler que le Considérant 44 de la Directive énonce:
Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties affectées, ces dernières devraient être réparties en classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par le droit national. La répartition en classes désigne le regroupement des parties affectées aux fins de l’adoption d’un plan de restructuration de façon à refléter leurs droits ainsi que le rang de leurs créances et des intérêts. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes (Souligné par la présente cour). Les États membres devraient toutefois être en mesure d’exiger que plus de deux classes de créanciers soient constituées, notamment différentes classes de créanciers garantis ou non garantis ainsi que des classes de créanciers titulaires de créances subordonnées. Les États membres devraient aussi pouvoir répartir en classes distinctes des types de créanciers qui ne partagent pas une communauté d’intérêt suffisante, par exemple les administrations fiscales ou de la sécurité sociale. Il devrait être possible pour les États membres de prévoir que les créances garanties peuvent être réparties en parties garanties et non garanties sur la base d’une évaluation des sûretés (Souligné par la présente cour).
Il devrait également être possible pour les États membres de définir des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition.
21- Or, l’article L.626-30 III 1°) précité ne prévoit la constitution d’une classe distincte, pour leurs créances garanties, qu’à l’égard des créanciers titulaires de sûretés réelles, et le reste du texte n’étend pas ce critère de constitution de classe aux autres types de sûretés.
22- Il en résulte que l’évaluation financière des comptes-titres objets des nantissements ne pouvait constituer, en soi, un critère de répartition suffisant, permettant aux administrateurs de considérer d’emblée que la société Bank of China devait être classée dans la catégorie des créanciers dont la créance n’était pas effectivement garantie sur les actifs de FIB.
23- Il convient de rappeler que la convention de crédit renouvelable d’un montant maximum en principal de 25 millions d’euros conclue le 9 décembre 2015 (avec avenant du 13 décembre 2017) entre la société Bank of China et la société FIB a donné lieu entre les parties à une convention de nantissement le 7 décembre 2015, réitérée pour la dernière fois le 20 décembre 2019 à effet au 9 décembre 2019, ayant pour objet 7400 actions d’une valeur nominale de 7473 euros chacune de la société Investments Funds Bord’oh.
24- La société Bank of China avait également conclu avec la société FIB, en garantie du remboursement de ses créances, et notamment de son crédit renouvelable, un nantissement ayant pour objet la totalité des parts sociales de la SARL Collection Grand Trianon Hôtels (CGTH).
25- Concernant ces deux nantissements, il doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, ni de la cour statuant à sa suite avec les mêmes pouvoirs, et saisis uniquement d’une contestation de répartition dans les classes de personnes affectées, de trancher le litige opposant les parties sur la validité et la valeur de ces sûretés, ce qui relève uniquement des juridictions du fond.
26- Il en résulte qu’à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la société Bank of China était bien titulaire d’une créance « sécurisée » par deux sûretés, lui offrant de meilleures perspectives de paiement que celle d’un simple créancier chirographaire (titulaire de créances non sécurisées), en lui conférant la possibilité d’utiliser des voies de droit qui lui sont propres, et de nature à lui conférer ensuite un avantage économique, en particulier par l’exercice de son droit de rétention (article L. 211-20 IV du code monétaire et financier) et du droit de solliciter l’attribution judiciaire de son gage, en application des dispositions de l’article L.642-20-1 du code de commerce.
27- En conséquence, elle n’a pas le même intérêt à l’arrêté d’un plan que les autres créanciers de la classe n° 6, dont les créances ne sont pas sécurisées. Elle n’est donc pas dans une communauté ayant un intérêt économique suffisant avec ceux-ci.
28- Surabondamment, il sera constaté que le recours, à ce stade, à une mesure d’expertise, en vue de la détermination de la valeur des actifs de la société CGTH selon un scénario purement 'liquidatif’ ne peut être considéré comme un critère objectif vérifiable, permettant de classer la société Bank of China en classe n° 6.
29- Il convient donc, infirmant sur ce point l’ordonnance attaquée, d’ordonner la rectification de la répartition en classes de parties affectées, et de dire que la Bank of China sera répartie dans une classe distincte de la classe n° 6.
Sur les montants retenus pour le calcul des droits de vote
30- Les administrateurs ont retenu, pour le calcul des droits de vote de la Bank of China, le montant échu à la date du jugement d’ouverture, sans prendre en compte les intérêts à échoir.
31- L’appelante soutient que le code de commerce ne règle pas explicitement la question de la prise en compte des intérêts à échoir pour le calcul des droits de vote ; que toutefois les précisions de l’article R. 626-58 sur les modalités de calcul à échoir implique que les intérêts non encore échus doivent nécessairement être pris en compte ; qu’ignorer le montant des intérêts à échoir reviendrait à considérer que ceux-ci ne sont pas affectés par le plan de redressement soumis au vote et qu’ils doivent donc être payés à leur échéance en dehors de toute contrainte du plan, ce qui serait contraire au fonctionnement des classes de parties affectées
32- Toutefois cette position ne peut être retenue par la cour.
33- En effet, aux termes du même article L. 626-30 du code de commerce ci-dessus, avec en outre son V, « L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. »
34- Il en résulte que les droits de vote doivent être déterminés sur la base des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, telles que déclarées et certifiées par un professionnel du chiffre.
35- Contrairement à la question de la répartition dans les classes ci-dessus, l’arrêté des droits de vote en considération des seules sommes échues, sans les intérêts à échoir, constitue une simple modalité technique de calcul, et ne préjuge par de la liquidation de la créance finale de la Bank of China. Cette modalité ne signifie notamment pas que les intérêts à échoir ne seraient pas affectés par la plan de redressement et devraient alors être payés à leur échéance, hors contraintes du plan.
36- C’est donc à juste titre que les intimées opposent que l’échéancier du projet de plan de redressement n’était pas connu au moment de la répartition en classes et de la détermination des droits de vote, ce qui rendait impossible tout calcul des intérêts à échoir.
37- Il apparaît que tous les créanciers concernés ont été traités par le même mécanisme pour le calcul de leurs droits de vote, et la Bank of China ne démontre, ni même n’allègue, que le calcul proposé par les administrateurs porterait atteinte à ses intérêts. La débitrice et ses administrateurs font même valoir, sans être démentis, qu’un calcul intégrant les intérêts à échoir serait moins favorable à la Bank of China, qui n’a donc pas intérêt à la modification du mode de calcul.
Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les autres demandes:
38- La société Financière Immobilière Bordelaise sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, et supportera au profit de l’appelante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
39-Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue entre les parties le 10 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Bank of China de l’affecter dans une classe de parties affectées bénéficiant de sûretés,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne aux administrateurs judiciaires de placer la créance de la Société Bank of China retenue pour le montant de 27 687 590,23 euros dans une classe de parties affectées bénéficiant de sûretés sur les actifs de la société Financière Immobilière Bordelaise,
Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus,
Dit que la société Financière Immobilière Bordelaise supportera au profit de la société Bank of China la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et supportera les dépens de première instance et d’appel,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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