Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 janv. 2026, n° 24/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/01763
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSF5
AFFAIRE :
C.E. [17]
…
LE [27]
…
LE SYNDICAT NATIONAL [13]
C/
S.A.S.U [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/05995
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
Me Asma MZE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
LE [27]
[Adresse 8]
[Localité 5]
LE SYNDICAT NATIONAL [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTES
****************
S.A.S.U [9]
RCS [Localité 23] N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815, substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] est spécialisée dans la production et la vente de produits pharmaceutiques. L’effectif de la société est de plus de cinquante salariés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Depuis 2020, la société [9] a engagé une réflexion sur l’activité de visite médicale et les interactions avec les professionnels de santé.
Entre septembre 2022 et mars 2023, la société [9] a engagé une information consultation du comité social et économique (ci-après dénommé [18]) sur quatre projets de réorganisation de la société, relatifs à la création d’un réseau d’oncologie digestive, la re-sectorisation des réseaux thérapies ciblées et immuno-oncologie, la re-sectorisation des forces de vente du médicament [29] et la re-sectorisation des réseaux des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (ci-après CVRM).
Estimant que ces projets auraient dû faire l’objet d’une présentation unique dans le cadre d’un projet global, le [19], le [28] et le syndicat national [15] ont assigné le 20 juillet 2023 la société [9] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir condamner à réouvrir les consultations sur les différents projets, à ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives ainsi qu’en paiement de sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. Débouté le [19], le [28] et le syndicat national [15] de l’ensemble de leurs demandes,
. Débouté la société [9] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis à la charge du [19], du [28] et du syndicat national [15] les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 5 juin 2024, le [19], le [28] et le syndicat national [15] ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le [19], le [28] et le syndicat national [15] demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 7 mai 2024 sous le RG 23/05995 en ce qu’il a :
— Débouté le [19], le [28] et le syndicat national [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— Mis à la charge du les entiers dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau
Il est sollicité de la cour d’Appel de Versailles de :
. Dire et juger le [18] et les organisations syndicales [16] et [12] recevables et bien fondées en leur appel et en leurs demandes,
En conséquence :
En premier lieu,
. Condamner la société [9] à payer au [18] la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts lié à la mise en 'uvre d’une procédure illicite et déloyale d’information/ consultation,
. Condamner la société [9] à payer à son [18] la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour chaque mise en 'uvre de projet sur la base de consultations tronquées et incomplètes,
En second lieu, au regard du caractère manifestement illégal des procédures de consultations menées pour les projets de réorganisations suivants, en les séquençant et en n’intégrant pas la question de l’aggravation des temps de trajet :
— Projet de création d’un réseau d’oncologie digestive
— Projet de re-sectorisation des réseaux Thérapies ciblées et Immuno oncologie
— Projet de re-sectorisation des forces de vente [29]
— Projet de re-sectorisation des réseaux [20]
. Faire injonction à la société [9], sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée, de réouvrir les consultations sur les projets suivants :
— Projet de création d’un réseau d’oncologie digestive
— Projet de re-sectorisation des réseaux Thérapies ciblées et Immuno-oncologie
— Projet de re-sectorisation des forces de vente [29]
— Projet de re-sectorisation des réseaux [20]
. Ordonner sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée, l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, au regard de l’impact sur les salaires et temps de travail effectif des réorganisations,
En tout état de cause
. Condamner la société [9] à payer au [28] et syndicat national [15] la somme de 40 000 euros chacun de dommages et intérêts,
. Condamner la société [9] à payer au [18] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [9] à payer aux organisations syndicales [16] et [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’il :
— Déboute le [18] de la société [9], le [26] et le syndicat national [14] de l’ensemble de leurs demandes,
— Met à la charge du [18] de la société [9], du [26] et du syndicat national [14] les entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
. Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, le [18] de la société [9], le [26] et le syndicat national [14],
. Condamner solidairement aux dépens le [18] de la société [9], le [26] et le syndicat national [14], ainsi qu’au versement à la société [9] de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’information consultation du [18] séquencée sur quatre projets au lieu d’un projet global
Le [18] indique qu’il a été informé et consulté sur quatre projets alors que ces différents projets relevaient d’un projet global de réorganisation des conditions d’activité, des conditions de travail, d’emploi et de sectorisation des délégués médicaux et des salariés sur le terrain : le projet « Go to market ». Le [18] fait valoir que la direction a elle-même reconnu l’existence d’un projet global de réorganisation des conditions d’activité, de travail, d’emploi et de sectorisation des délégués médicaux et des salariés sur le terrain. Le [18] ajoute que l’existence d’un tel projet global n’est pas sérieusement contestable dès lors que les différents projets soumis à la consultation ont le même objet et s’inscrivent dans la présentation du projet « Go to market ». Ainsi, les appelants considèrent que la seule information consultation ponctuelle du [18] sur les différents projets constitue une violation de l’article L. 2312-8 du code du travail dès lors que la société [9] ne l’a pas consulté sur le projet global de réorganisation.
La société [9] soutient qu’il n’existe pas de projet global « Go to market », qui n’est qu’une orientation stratégique de la société, visant à renforcer ses modèles d’interaction avec les professionnels de santé. Elle indique que l’orientation ne constituait pas un projet déterminé et prévisible pour l’ensemble des aires thérapeutiques mais la volonté de renforcer ses modèles d’interaction avec les professionnels de santé. Elle note que le [18] reconnaît avoir été consulté sur plusieurs projets reposant sur une même orientation stratégique mais distincts dans leurs modalités et applications pratiques. La société considère avoir procédé à une information et une consultation loyale du [18], sur des projets déterminés d’évolution de réseau, concernant plusieurs de ses aires thérapeutiques, ou réseaux spécifiques, par exemple à un produit. La société conclut qu’aucun manquement n’est caractérisé, alors qu’il n’existe pas, contrairement aux affirmations du [18], de projet global, unique et déterminée, de réorganisation « Go to market ».
**
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, « I. – Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le CSE mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».
L’utilité et la loyauté des informations fournies au [18] au regard de la nature et des implications du projet en cause sont appréciées souverainement par les juges du fond, l’employeur devant fournir toutes les explications nécessaires permettant au [18] de donner un avis éclairé (Cf. Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-14.629).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion ordinaire du CSE des 19 et 20 janvier 2022, au point II de l’ordre du jour relatif à l’information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise que M. [U], président de la société [9], a déclaré (pages 7 et 8):
« Délivrer la croissance et le leadership dans les aires thérapeutiques
Il s’agit notamment d’adapter le modèle d’engagement aux nouveaux besoins des acteurs de santé dans les territoires. Le projet [24], qui vise à tenir davantage compte des particularités territoriales, a débuté en 2020 par une analyse, il s’est poursuivi en 2021 par la modélisation des territoires et il se traduira, en 2022 et 2023, par la restructuration de la présence terrain sur la carte de France. L’omnicanal sera intégré dans le quotidien. L’ambition d'[10] est de continuer à miser sur la visite médicale et les interactions digitales avec les « PDS » dans un cadre d’omnicanal. L’entreprise a toujours été l’avocat d’un tel modèle, au sein du groupe et du « [22] ».
[Un élu demande des précisions sur les implications par réseau ou territoire.]
[X] [U] répond qu’il n’est pas encore possible d’apporter des précisions, sachant qu’il s’agit de l’objet du projet 2022. 17 secteurs sont vacants en [25]. Les salariés actuellement présents seront répartis autrement sur le terrain, avec des tailles de secteur différentes, probablement un peu plus grandes.
[Un élu souhaite savoir si ces changements ne concerneraient que les réseaux avec des secteurs vacants ou également l’oncologie.]
[X] [U] répond que toutes les « [Localité 11] » sont en train de revoir leur déploiement, même au niveau européen. Chaque pays s’est emparé de la révision de son GTM « Go to market » model. Ce redéploiement territorial pourra concerner plusieurs réseaux. Pour avoir dirigé la [Localité 11] oncologie avec trois zones, [X] [U] est par exemple convaincu qu’un tel nombre de zones n’est pas adapté.
[Un élu s’enquiert du calendrier précis des changements.]
[X] [U] explique qu’une consultation aura lieu sur le sujet. ['] L’objectif 2022 est de disposer d’une proposition accomplie ; la mise en place suivra. Le « Go to market » model sera mis en place dans les 18 à 24 mois.
[']
[X] [U] précise que la démarche sera globalisée et intégrée. En outre, compte tenu de l’ampleur de ce projet en 2022, il constituera la priorité. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été entrepris avant et qu’il est en réflexion depuis 2020. [X] [U] s’est vu reprocher d’agir dans l’urgence. Il ne faut pas lui reprocher désormais de prendre le temps de faire les choses bien.
[Le secrétaire assure qu’il ne formule aucun reproche. Il est tout à fait louable que la direction veuille bien faire les choses. Il craint néanmoins que les informations consultations se succèdent.]
[X] [U] imagine qu’une grande consultation portera sur ce sujet. »
En outre, il ressort du procès-verbal de réunion ordinaire du CSE des 23 et 24 février 2022, au point XIV de l’ordre du jour relatif à l’information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise que Mme [K], directrice des relations sociales de la société [9], a déclaré (pages 37 et 38):
« En ce qui concerne Pégaze et [21], [C] [K] rappelle que le métier de la visite médicale évolue. Une réflexion a été engagée pour créer le modèle d’engagement le plus pertinent et le plus performant dans les aires thérapeutiques. La réflexion Pégaze vise à répondre aux priorités locales et nationales du système de santé, à améliorer le parcours de soins, l’efficience du système et les bénéfices pour le patient, et à répondre aux nouvelles attentes des professionnels de santé et des patients en matière de relations avec l’industrie pharmaceutique. Pégaze permettra de bien comprendre l’environnement et les besoins du système de santé et [21] permettra d’en tirer les conséquences sur le métier de la visite médicale en termes d’organisation et d’interactions.
[']
[C] [K] explique que Pégaze déterminera le besoin et [21] en tirera des conséquences sur les façons de travailler. Il s’agit de deux phases successives. Ce travail sera l’un des sujets majeurs pour l’année 2022. »
Ainsi, au vu des déclarations du président et de la directrice des relations sociales de la société [9], des réflexions ont été menées sur le métier de la visite médicale au sein de l’entreprise depuis 2020 et un projet global concernant l’ensemble des aires thérapeutiques de la société a été prévu de manière concrète et structurée sur les années 2022 et 2023, avec ainsi un début et une fin, afin de mettre en 'uvre cette orientation stratégique, consistant à restructurer la visite médicale, ce projet étant défini en deux phases, la première intitulée « Pégaze » visant à comprendre l’environnement et les besoins du système de santé et la seconde, intitulée « Go to market », visant à en tirer les conséquences sur le métier de la visite médicale en termes d’organisation et d’interactions.
Par conséquent, il résulte des déclarations de la direction de l’entreprise, que la restructuration de la fonction de la visite médicale a été envisagée sous la forme d’un projet global décliné en deux phases, la première intitulée Pégaze, la seconde dénommée [21] au sein de l’entreprise [9] en 2022 et 2023, sans séquençage par aire thérapeutique ou par médicament. Ainsi, « Go to market » ne constitue uniquement pas une « orientation stratégique de haut niveau » comme allégué par l’employeur, mais un projet global sur lequel il devait engager une consultation devant le [18] afin de permettre à ce dernier de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour donner son avis sur l’ensemble du projet.
Or, l’employeur a procédé à l’information consultation s’agissant de quatre projets comme suit :
les 21 et 22 septembre 2022 sur la création d’un réseau oncologie digestive,
les 21 et 22 septembre 2022 sur la re-sectorisation des réseaux thérapies ciblées et immuno-oncologie,
en décembre 2022 sur la re-sectorisation des forces de vente [29],
le 15 mars 2023 sur la re-sectorisation des réseaux [20].
Il se déduit cependant de la note d’information établie par l’employeur pour chacun de ces quatre projets, qu’ils constituent la déclinaison par aire thérapeutique du « Go to market », qu’ils ont été présentés dans la suite de la présentation de ce « Go to market », que deux de ces projets ont été présentés à la même date, et que les quatre projets répondent aux objectifs du projet « Go to market » faisant lui-même suite au projet « Pégaze », à savoir, tirer les conséquences sur le métier de la visite médicale de l’analyse de l’environnement et des besoins du système de santé en termes d’organisation et d’interactions pour chacune des aires thérapeutiques.
Ainsi, l’employeur n’a pas fourni toutes les informations au [18] au regard du projet global ayant des implications sur la visite médicale de façon générale au sein de l’entreprise, et n’a donc pas fourni toutes les explications nécessaires permettant au [18] de donner un avis éclairé sur les quatre projets sur lesquels il l’a consulté entre l’automne 2022 et le printemps 2023.
La cour déduit de l’ensemble de ces constatations que l’employeur a donné au [18] une information fragmentée en matière d’information consultation, les quatre projets sur lesquels le [18] a été consulté constituant en réalité les facettes d’un seul et unique projet global et important concernant la réorganisation de la visite médicale au sein de l’entreprise. La société [9] a ainsi violé l’article L. 2312-8 du code du travail en procédant à une information fragmentée du [18], consulté sur quatre sous-projets d’un projet global pour lequel aucune consultation du [18] n’a été mise en 'uvre, contrairement à ce qu’avait annoncé M. [U] ainsi qu’il a été précédemment relevé.
Sur la demande de dommages et intérêts du [18] pour procédure illicite et déloyale d’information consultation
Les appelants soutiennent que la société [9] n’a pas valablement informé et consulté le [18] en procédant à un séquençage de l’information consultation sans procéder à une information consultation sur le projet global de réorganisation. Ils invoquent le caractère déloyal de la consultation en raison de ses conséquences sur l’emploi prévues à l’article L. 1233-25 du code du travail, le nombre d’avenants proposés aux salariés n’étant pas connu précisément, ainsi qu’en raison de l’absence d’ouverture d’une négociation sur les mesures sociales d’accompagnement conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail. Les appelants font valoir, que, quand bien même la cour jugerait que le séquençage de projets n’est pas critiquable, l’employeur s’est uniquement appuyé sur la convention collective applicable pour déterminer si la réorganisation de la sectorisation imposait une proposition d’avenant au contrat de travail, sans prendre en considération les modifications du temps de travail effectif réel, notamment au regard des limitations posées par l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’entreprise, les temps de trajet nécessaires pour se rendre du domicile du premier professionnel de santé le matin et du domicile du dernier professionnel de santé au domicile du visiteur médical ainsi que les temps de trajets entre les différents professionnels de santé, ceux-ci n’étant pas qualifiés par l’accord sur le temps de travail. Les appelants considèrent que l’employeur n’a pas tenu suffisamment compte de l’augmentation des temps de trajet, de nombreux salariés voyant la superficie de leur secteur géographique augmenter et le temps de trajet augmenter. Les appelants invoquent également le caractère déloyal de la consultation en raison de ses conséquences sur la santé et la sécurité des salariés, aucune mesure de prévention des risques n’étant avancée par la direction au titre du projet [29], les impacts sur les conditions de travail des salariés étant minimisés dans le cadre des projets de re-sectorisation.
Les appelants font valoir que la segmentation de l’information consultation par réseau n’a pas permis au [18] d’avoir une vision globale du projet et surtout de ses conséquences sociales, notamment au vu de l’impossibilité de connaître le nombre total d’avenants résultant de la mise en 'uvre du projet « Go to market », ce qui a porté une atteinte grave à ses prérogatives justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
L’employeur fait à nouveau valoir que le « Go to market » correspond à une orientation stratégique et qu’il n’existe pas de projet global de réorganisation. Il rejette tout manquement lors des informations consultations, celles-ci étant complètes et les débats étant menés loyalement, selon lui. Il réfute tout manquement lors des informations consultations en raison des conséquences sur l’emploi, alors qu’aucune suppression de poste n’était envisagée, que les conséquences sur l’emploi de chacun des projets ont été communiquées au [18]. Il précise que, s’agissant des quatre projets visés par le [18], sur 21 salariés concernés, 20 ont signé un avenant à leur contrat de travail et un seul a été licencié, qu’il ne s’agissait donc pas d’un projet de « restructuration ou de compression des effectifs », et qu’il n’y a jamais eu de refus d’une modification de contrat de travail par plus de 9 salariés, qu’ainsi aucune mesure d’accompagnement ne pouvait être négociée. L’employeur réfute également tout manquement en matière d’appréhension de la thématique du temps de travail, les évolutions de sectorisation n’ayant pas vocation à avoir un impact sur le temps de travail, en l’absence d’objectifs en termes de visites ou autres. Il ajoute que les impacts sur l’augmentation éventuelle des temps de trajet ont été appréhendés dans les documents annexes transmis au [18], en utilisant les critères définis par la convention collective. L’employeur réfute enfin tout manquement en matière de prise en compte de l’impact sur la santé et la sécurité, et note que le [18], sur lequel repose la charge de la preuve n’allègue ni ne démontre quels seraient les manquements de la société.
La société [9] conclut à l’absence de manquement qui lui serait imputable, à l’absence de caractérisation d’un préjudice, le [18] ne développant aucune argumentation sur ce point et le quantum de la demande étant manifestement exorbitant.
**
En vertu de l’article L. 2312-37 du code du travail, « Outre les thèmes prévus à l’article L. 2312-8, le [18] est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
1° Mise en 'uvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d’acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. »
Aux termes de l’article L. 2312-39 du code du travail, « Le [18] est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cet avis est transmis à l’autorité administrative.
Le présent article n’est pas applicable en cas d’accords collectifs visés aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Il ressort de l’article L. 1233-25 du code du travail que « Lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur a donné au [18] une information fragmentée et incomplète en matière d’information consultation, les quatre projets en question constituant en réalité les facettes d’un projet global de réorganisation de la visite médicale au sein de l’entreprise.
S’agissant des conséquences sur l’emploi, l’information consultation fragmentée, délivrée au [18] dans le cadre de quatre sous-projets, n’a pas permis au [18] d’avoir une vision globale en temps utile sur le nombre de salariés concernés par une éventuelle proposition de modification de leur contrat de travail, de sorte que le [18] a été privé de la possibilité d’exercer un contrôle sur le seuil de 10 salariés refusant une telle modification et des conséquences afférentes à ce seuil. Toutefois, aucune illicéité n’est établie, l’employeur ayant finalement conclu 20 avenants avec les salariés concernés par une proposition de modification de leur contrat de travail, un seul salarié ayant quant à lui fait l’objet d’un licenciement suite à son refus d’une telle proposition.
S’agissant de la prise en compte du temps de travail et en particulier du temps de trajet, au titre du traitement erroné des temps de trajet, l’employeur a communiqué au [18], à travers les différentes notes d’information des quatre projets en question, une analyse des impacts sur l’augmentation éventuelle des temps de trajet dans les différents documents annexes qui ont été transmis au [18]. L’employeur fait valoir à juste titre que le [18] n’a jamais posé de questions sur ce sujet lors des différentes réunions durant les procédures d’information consultation. Ainsi, le [18] ne démontre pas que l’employeur ait fait preuve de déloyauté en ne prenant pas en considération ses positions. En outre, l’employeur soutient également, à juste titre, qu’en l’absence d’objectifs fixés en termes de visites ou autres à la population commerciale, les évolutions de sectorisation n’ont pas vocation à avoir un impact sur le temps de travail puisque si le temps de trajet augmente, le délégué peut effectuer moins de visites de professionnels de santé. Par conséquent, aucun manquement de l’employeur en matière de prise en compte de la thématique du temps de travail n’est établi.
S’agissant des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés, le [18] fait état d’absence de prévention des risques spécifiques au projet [29] et de minimisation des impacts sur les conditions de travail des salariés des projets de re-sectorisation de manière générale et imprécise, les éléments visés étant insuffisamment probants sur ce point. Par conséquent, aucun manquement de l’employeur en matière de prise en compte de l’impact sur la santé et la sécurité lors des informations consultations des projets en question n’est établi.
L’employeur a ainsi violé l’article L. 2312-8 du code du travail en procédant à une information fragmentée et incomplète de façon déloyale alors qu’il aurait dû soumettre un projet global au [18], le [18] ayant été privé d’une vision globale des conséquences sur l’emploi du projet, le nombre d’avenants proposés aux salariés n’étant pas connu globalement. Aucune illicéité n’est toutefois établie sur le fondement des articles L. 2312-37 et L. 2312-39.
Ainsi, le [18] a été privé de la possibilité de comprendre l’objectif réel et la portée globale du projet de réorganisation, d’apprécier les conséquences cumulées des différentes mesures sur l’emploi et les conditions de travail et donc de donner un avis éclairé. Il justifie d’un préjudice résultant de la privation pour ses représentants d’une appréhension globale du projet, qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [9] sera donc condamnée à payer au [18] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la mise en 'uvre d’une procédure déloyale d’information consultation, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du [18] pour chaque mise en 'uvre de projet sur la base de consultations tronquées et incomplètes
Le [18] sollicite également la somme de 150 000 euros de dommages est intérêts pour chaque mise en 'uvre de projet sur la base de consultations tronquées et incomplètes. Les appelants ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
La société [9] conclut à l’absence de manquement qui lui serait imputable, à l’absence de caractérisation d’un préjudice, le [18] ne développant aucune argumentation sur ce point et le quantum de la demande étant manifestement exorbitant.
**
En l’espèce, le [18] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts en réparation de la mise en 'uvre d’une procédure déloyale d’information consultation. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour chaque mise en 'uvre de projet, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’injonction de rouvrir les consultations
Les appelants font une demande d’injonction, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée, de rouvrir les consultations sur les quatre projets litigieux au regard du caractère manifestement illégal des procédures de consultations menées de façon séquencée et sans intégrer la question de l’aggravation des temps de trajet. Les appelants ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
La société [9] indique qu’elle a mené loyalement et sérieusement les quatre informations consultations visées par le [18] et qu’en l’absence de manquement, aucun élément ne justifie la réouverture de consultations sur ces quatre projets. La société [9] relève également que les demandes sont imprécises et injustifiées, que la demande d’astreinte ne vise qu’à une indemnisation déguisée.
**
L’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190).
Ainsi, les procédures d’information consultation sur les quatre projets litigieux étant terminées, la mise en 'uvre des quatre projets étant en cours voire achevée, les infractions invoquées n’étant pas définies, il n’y a pas lieu de rouvrir les consultations sur les quatre projets suivants :
— Projet de création d’un réseau d’oncologie digestive,
— Projet de re-sectorisation des réseaux Thérapies ciblées et Immuno-oncologie,
— Projet de re-sectorisation des forces de vente [29],
— Projet de re-sectorisation des réseaux [20].
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande d’injonction sous astreinte de rouvrir les consultations sur les quatre projets litigieux sera rejetée.
Sur l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives
Les appelants formulent une demande d’ouverture d’une négociation, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée, avec les organisations syndicales représentatives conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, au regard de l’impact sur les salaires et le temps de travail effectif des réorganisations. Les appelants ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
La société [9] fait valoir que la demande d’ouverture d’une négociation n’est pas motivée, que ce point ne fait l’objet d’aucun développement dans l’argumentation communiquée. La société [9] indique être dans l’attente d’éventuelles propositions des organisations syndicales sur la thématique du temps de travail. Elle rappelle qu’il n’existe pas, selon elle, de projet de réorganisation mais une simple orientation stratégique. La société [9] relève également que la demande est imprécise et injustifiée, que la demande d’astreinte ne vise qu’à une indemnisation déguisée, que le point relatif à une infraction constatée n’est pas défini, qu’aucun délai n’est fixé pour engager la négociation.
**
Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail, « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »
En l’espèce, les appelants ne motivent pas spécifiquement leur demande d’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives.
Ils n’allèguent, ni ne démontrent que l’employeur ne respecte pas les conditions et la périodicité minimales de la négociation obligatoire, notamment en matière de rémunération et de temps de travail.
Ils ne proposent pas de délai pour engager la négociation, ou de point de départ.
A défaut de moyen spécifique des appelants, il ne sera pas fait droit à cette prétention. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des syndicats en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Les organisations syndicales sollicitent la condamnation de la société [9] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et résultant de la violation des règles légales et conventionnelles sur le temps de travail, sur le reclassement et sur la santé et sécurité des salariés. Elles ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
La société [9] fait valoir qu’aucun manquement ne lui est imputable. Elle indique, qu’en tout état de cause, les organisations syndicales doivent caractériser l’existence d’un préjudice et justifier du quantum de leurs demandes, qu’aucune argumentation n’est développée sur ce point dans les conclusions adverses alors que la somme sollicitée est conséquente.
**
La réalité de la violation des règles légales et conventionnelles sur le temps de travail, sur le reclassement et sur la santé et sécurité des salariés alléguée par les syndicats appelants n’est pas établie, les appelants n’invoquant pas de moyen spécifique sur ce point et l’obligation d’ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre du projet litigieux n’étant pas établie.
Au surplus, les syndicats ne justifient pas d’un préjudice moral ou matériel subi qui résulterait de la violation des règles légales et conventionnelles sur le temps de travail, sur le reclassement et sur la santé et sécurité des salariés par la société [9].
Par voie de confirmation du jugement entrepris, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, celle-ci n’étant pas justifiée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [9] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler une somme de 4 000 euros au [19] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le [19] de sa demande de dommages et intérêts lié à la mise en 'uvre d’une procédure déloyale d’information consultation et mis à la charge du [19], du [28] et du syndicat national [15] les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [9] à payer au [19] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la mise en 'uvre d’une procédure déloyale d’information consultation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [9] à payer au [19] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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