Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/469
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXEN
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
[N] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHOLLET et Maître BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par [2] dispensée de comparaître à l’audience
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00180
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2018, M. [N] [M], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [N] [M] a été déclaré consolidé le 26 mars 2021 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 35% lui a été attribué.
Par requête du 31 août 2022 reçue le 5 septembre suivant, après échec de la conciliation, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par M. [M],
Dit que l’accident de travail dont a été victime M. [M] le 21 août 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1],
Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [M] par la CPAM de [Localité 1] qui en récupèrera le montant auprès de la société [1],
Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formulée par M. [M] à hauteur de 1.000 euros qui devra lui être versée par la CPAM de [Localité 1],
Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudice, une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [H] [E] épouse [A], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 26 mars 2021, de':
— Convoquer la victime,
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident du 21 août 2018 et à son état antérieur,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie,
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendues plus difficiles ou impossibles,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent,
— Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieure à la consolidation fixée dans le cadre de la législation professionnelle,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique éventuel en précisant s’il est temporaire avant consolidation ou définitif et évaluer selon l’échelle habituelle de 1 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle au titre du déficit,
— Sur le préjudice d’agrément': lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— Donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Faire toutes observations utiles,
Dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
Condamné la société [1] à rembourser les frais d’expertise à la CPAM de [Localité 1],
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3' mai 2024,
Dit que les parties comparaîtrons à cette date sans autre convocation,
Dit que la CPAM de [Localité 1] versera directement à M. [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Réservé l’application de l’article 700 et les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ne sont pas joints au dossier de première instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 28 décembre suivant, la société [1] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 13 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 15 janvier 2026. La société [1] a comparu, M. [N] [M] et la CPAM de [Localité 1] ont été dispensés de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel de :
Recevoir la société [1] en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger que Monsieur [M] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [1],
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 27 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] [M], intimé, demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 novembre 2023,
Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçue le 17 octobre 2025, la CPAM de [Localité 1], intimée, indique, s’agissant d’une faute inexcusable, s’en remettre à justice et demande à être remboursée par l’employeur des sommes qu’elle avancera si la faute inexcusable est reconnue.
MOTIFS
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon l’article L.4121-1 du code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 21 août 2018, M. [N] [M], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la CPAM de [Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
Si aucune partie n’a produit la déclaration d’accident du travail, le document établi par le CHSCT intitulé «'analyse accident de [N] [M] du 21 août 2018'» reprend les circonstances de l’accident ainsi : «'En voulant sortir les pattes du chiller froid, [N] s’ est retrouvé le bras coincé dans la machine.
'Sa manche a été accrochée par une petite «'encoche'» située au bout de la vis sans fin. Le bras à donc été emporté par le mouvement circulaire de celle-ci. Une des deux barres, qui ont été soudées récemment sur les pales afin de maintenir l’entre axe, a oppréssé le bras de [N]'».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente permet de relever que suite à cet accident, le salarié a présenté les lésions suivantes : «'traumatisme par écrasement du membre supérieur droit. Rupture musculaire épaule, bras, avant-bras. Paralysie radiale. Parésie médian'».
Par ailleurs, l’enquête du CHSCT dont le contenu du rapport n’est pas contesté par les parties permet de retenir que :
la machine dite chiller a fait l’objet de trois modifications : le changement d’une pédale par un bouton en 2014, la mise en sécurité renforcée en 2013 et la mise en place de deux barres soudées sur les pales en 2018, seules les deux premières modifications ayant été vérifiées et validées par l’organisme [3] dont le dernier rapport date du 17 février 2017;
le problème technique suivant a été relevé : lors du passage du mode «'production'» au mode «'nettoyage'» sans arrêter la machine au préalable, le système d’urgence ne fonctionne pas.
Selon le rapport et l’arbre des causes, la cour d’appel retient que l’accident a pour origine :
des causes techniques :
la vis sans fin présente une arrête pointue sur laquelle la blouse du salarié s’est accrochée lorsqu’il a mis le bras dans la machine pour la vider des pattes de canard restantes,
les deux dernières pales de la vis sans fin se tordant et se rapprochant, la machine a été modifiée pour y ajouter deux barres entrecroisées; cette modification n’a pas été vérifiée par l’organisme [3]; le bras du salarié a été écrasé contre ces barres;
le bouton d’arrêt d’urgence ne fonctionne pas lorsque l’on passe du mode production au mode nettoyage sans arrêter la machine; ce défaut technique était non connu et non signalé en interne.
des causes comportementales : non respect des règles «'d’arrêt machine'» et «'ne pas mettre la main, le bras etc… dans une machine en mouvement'».
Il en résulte que si l’une des causes était inconnue (celle liée au défaut du système de sécurité lors du passage du mode production au mode nettoyage sans arrêt de la machine), en revanche les autres causes étaient connues ou auraient dû être connues de l’employeur. Ainsi, le côté pointu présent sur une arrête d’une pale de la vis sans fin était visible et constituait un risque pour les salariés amenés à enlever le reste de pattes de canard non correctement évacuées en mettant les bras dans la cuve de la machine et ce même si celle-ci était arrêtée. Il en est de même des barres croisées soudées par l’employeur le 1er août 2018 soit quelques jours avant l’accident et ce sans faire vérifier la machine par l’organisme de contrôle avant son redémarrage après ces travaux. Là encore, lors de l’intervention des salariés pour retirer les pattes de la machine, ceux-ci devaient nécessairement mettre un ou deux bras dans la cuve de sorte qu’ils étaient gênés par ces barres qui ont pu même bloquer le bras de M. [N] [M].
Par ailleurs, dans son rapport, le CHSCT indique : «'Nous nous sommes aperçus suite aux différents témoignages qu’il n’y a jamais réellement eu de procédures clairement écrites pour les différentes tâches à effectuer en fin de production. Les chefs d’équipe se sont donc Auto-former, créer leurs propres procédures en essayant de rester au maximum en sécurité. Malgré que [N] a une habilitation électrique, le risque 0 n’existe pas. Ce qui n’est en aucun cas normal, la direction, le CHSCT et les salariés en ont pris connaissance et conscience'».
Il en résulte qu’au sein de la société, il n’existait aucune procédure claire établie par l’employeur pour les salariés chefs d’équipe et portant sur les tâches à effectuer en fin de production sur le chiller de sorte que ceux-ci ont dû se «'former'»' seuls et créer leur procédure sans d’ailleurs qu’il soit précisé si des pratiques étaient communes à tous les chefs d’équipe ou si chacun avait arrêté sa propre procédure. Dans un tableau de synthèse, le CHSCT constate qu’il n’existe pas de «'procédure de fin de poste claire et formalisée'».
Enfin, un tableau reprend les actions à mener face aux différents constats et notamment :
«'ébavurage de la pointe'» d’une arête au bout de la pale de la vis sans fin «'pour supprimer la possibilité d’accrochage'»
«'re-sensibilisation du personnel aux risques liés à l’utilisation de machines et à l’interdiction d’approcher des machines en cas de disfonctionnement'»
élaboration de procédure de fin de poste pour les chefs d’équipe et poste-clefs
obligation de signaler tout défaut de sécurité
modification des modes de fonctionnement et d’arrêt de la machine avec vérification par l’organisme [3].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’avait pas mis en place de procédure de fin de poste pour les chefs d’équipe décrivant les tâches à effectuer par ceux-ci et les règles de procédure ou de sécurité à respecter avec la machine dite chiller.
Si l’employeur produit une fiche de description de poste, force est de relever que celle-ci ne contient pas de description de la procédure à respecter en fin de production sur cette machine, les termes utilisés étant vagues et généraux.
De même l’attestation de formation porte sur le recyclage à l’habilitation électrique et avait pour objet de mettre à jour les connaissances des personnes habilités «'HO/BE man’uvres ou équivalent'» de sorte que celle-ci ne concerne pas directement l’usage de la machine chiller.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats une fiche intitulée «'atelier pattes : schiller de refroidissement'» datée du 25 février 2015. Or, cette fiche a été établie par la société [4] à qui l’employeur a confié le nettoyage de la machine ainsi qu’il le précise dans ses conclusions. Il n’est de plus, pas démontré qu’elle ait été portée à la connaissance des salariés de la société et notamment de M. [N] [M].
En outre, l’employeur produit une fiche appelée «'instruction de traitement des pattes'» et une autre intitulée «'instruction de nettoyage & désinfection /ouverture/extraction. extraction totale/gésier/patte'». Il sera relevé en premier lieu qu’il n’est pas établi que ces fiches aient été portées à la connaissance de salariés et notamment de M. [N] [M]. De plus, ces fiches ne contiennent aucune procédure prévoyant les tâches à effectuer par le chef d’équipe en fin de procédure sur la machine chiller. Ainsi, les seules tâches prévues dans ce cadre portent sur les bacs de déchets, les clayettes et palettes, la salle, le bac C2 et les «'goulotte/flambeur/bac de graisse/ clayette/sac 1000/plaque traçabilité et balancelle'». Si dans les conclusions l’employeur soutient qu’il y est indiqué que «'le chef d’équipe devait procéder au «'dégrossissage'» du matériel lorsque ce dernier est «'en pause'», force est de constater que cette consigne concerne l’extraction en cours de fabrication et porte sur les modules de coupe, l’escribat, le toboggan et le tourniquet. Ni le chiller ni les tâches en fin de production ne sont donc concernés.
Enfin, les affirmations de l’employeur sur l’existence d’une «'règle d’or'» selon laquelle la «'tâche de vidage'»' s’effectue sur une machine à l’arrêt n’est corroborée par aucune des pièces produites. Or, si cette règle est aussi importante, il est à déplorer que l’employeur n’ait pas jugé utile d’en faire un rappel écrit et notamment de l’afficher dans la salle de la machine litigieuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que retenir que M. [N] [M] travaillait le jour de son accident sur une machine qui s’est avérée dangereuse compte tenu de la présence d’une arête pointue de la vis sans fin à laquelle s’est accrochée sa blouse et de barres croisées dans lesquelles son bras s’est coincé et pour ce dernier point sans que l’employeur, après avoir effectué une modification sur cette machine, ne la fasse vérifier par un organisme extérieur de contrôle. Or, l’employeur ne justifie pas avoir formé son salarié sur l’usage de cette machine et notamment sur les tâches à effectuer et les règles ou procédure à suivre en fin de production. Le CHSCT a d’ailleurs constaté qu’il n’existait pas de «'procédure de fin de poste claire et formalisée'».
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver M. [N] [M] du risque lié à l’utilisation du chiller auquel il était exposé et ce alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Par conséquent, l’accident du travail de M. [N] [M] est bien dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
1- Sur la majoration de rente et l’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, l’état de santé de M. [N] [M] a été déclaré consolidé à la date du 26 mars 2021 et un taux d’IPP de 35% lui a été attribué. La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, M. [N] [M] est donc en droit de bénéficier de la majoration de la rente.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’expertise, le jugement entrepris sera également confirmé, cette mesure étant nécessaire pour évaluer les préjudices subis par le salarié et n’étant pas discutée.
2- Sur la provision
Le jugement en ce qu’il a alloué à M. [N] [M] une provision de 1.000 euros n’est pas contesté.
Il sera rappelé que le taux d’IPP a été fixé à 35% par la caisse et que les séquelles suivantes ont été retenues :
persistance d’une hypoesthésie du membre supérieur,
raideur de l’épaule,
raideur du coude avec limitation de la flexion respectant l’angle favorable avec atteinte de la supination,
perte de force.
Le tribunal a donc fait une juste appréciation tant pour le principe que pour le quantum de la provision. Il sera par conséquent confirmé.
3- Sur le versement des réparations et l’action récursoire de la CPAM de [Localité 1]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si le tribunal a dans ses motifs reçu l’action récursoire de la caisse, force est de constater qu’il ne l’a pas repris dans son dispositif.
Ajoutant au jugement, il convient de dire que la CPAM de [Localité 1] qui assurera l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [1].
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, en cause d’appel l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [N] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 novembre 2023;
Y ajoutant,
DIT que la CPAM de [Localité 1] qui assurera l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [1],
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne sur l’indemnisation des préjudices et les demandes annexes;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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