Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 juillet 2024, N° 2024002843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING, SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING agissant en la personne du Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège c/ SARL, SARL [ F ] [ H ], son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00796
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIJ2
— -------------------
SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING
C/
SCP [M] [U]
SELARL LMJ
SARL [F] [H]
SELARL APEX AJ
SCP CBF ASSOCIES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 51-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING agissant en la personne du Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 11] 380 307 413
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christophe MOUNET, AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Catherine GEOFFROY
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 29 juillet 2024,
RG 2024 002843
D’une part,
ET :
SARL [F] [H] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 10] 382 510 8160
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SCP [M] [U] prise en la personne de Me [M] [U] domiciliée en cette qualité audit siège ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SELARL LMJ prise en la personne de Me [T] [P] domiciliée audit siège ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [W] [V] domicilié audit siège ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
SCP CBF ASSOCIES prise en le personne de Me [A] [D] et de Me [Y] [L] domiciliés audit siège, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aucune ayant constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, la société Crédit mutuel Factoring a conclu avec la société [F] [H] un contrat d’affacturage à l’effet de transférer dans le patrimoine de la première l’intégralité des créances de la seconde par voie de subrogation conventionnelle.
Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen a placé la société [F] [H] en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [T] [P], et la SCP [U], prise en la personne de Me [M] [U] et en qualité d’administrateurs judiciaires l’étude CBF Associés, prise en la personne de Me [Y] [L] et Me [A] [D] et la Selarl APEX, prise en la personne de Me [W] [V].
Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC le 11 juillet 2023.
La société Crédit mutuel Factoring a déclaré sa créance entre les mains de Me [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 pour un montant de 2.659.962,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la société [F] [H] a notifié à la société Crédit mutuel Factoring la résiliation du contrat d’affacturage avec effet au plus tard le 31 octobre 2023.
Par courrier du 08 décembre 2023, la SELARL LMJ es qualité a informé la société Crédit mutuel Factoring que sa créance était contestée dans son intégralité au regard de la résiliation du contrat d’affacturage et de ce que les sommes financées par le factor avaient été réglées par les clients.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de la société Crédit mutuel Factoring pour la totalité du montant déclaré et liquidé les dépens.
Le 07 août 2024, la société Crédit mutuel Factoring a interjeté appel de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement relatifs au rejet de la créance.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 28 août 2024.
Par dernières conclusions du 03 décembre 2024, la société Crédit mutuel Factoring demande à la cour de :
— déclarer la société Crédit mutuel Factoring recevable et bien fondée en son appel,
— constater qu’aucune instance n’était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective de la société [F] [H],
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau :
— juger que la société Crédit mutuel Factoring était créancière envers la société [F] [H] d’une créance évaluée à la somme de 2.659.962,95 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette dernière,
en conséquence :
— admettre et fixer la créance chirographaire de la société Crédit mutuel Factoring au passif de la société [F] [H] à hauteur de la somme de 2.659.962,95 euros,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de la société [F] [H] se rattachant au bordereau de cession [G],
— débouter le Ministère Public de sa demande de déclarer l’appel sans objet,
à titre subsidiaire :
— juger en tout état de cause que la discussion et les demandes fondées sur l’acte de cession de créance professionnelle dont bénéficiait Banque CIC Sud Ouest à titre de garantie sur le solde du compte courant du contrat d’affacturage échappent à la compétence de la Cour,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur la discussion fondée sur l’acte de cession de créance professionnelle dont bénéficiait la Banque CIC Sud Ouest à titre de garantie sur le solde du compte courant du contrat d’affacturage,
— débouter la société [F] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater en tant que de besoin que la société Crédit mutuel Factoring n’a pas vocation à solliciter une quelconque répartition dans le cadre de la procédure collective de la société [F] [H] du fait du dénouement des opérations intervenues postérieurement au jugement d’ouverture,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Me [U] et la SELARL LMJ, es qualités, ainsi que la société [F] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement, pour ces derniers au profit de Me Narran, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit mutuel Factoring fait valoir que lorsque la créance n’est pas liquide, l’article L622-25 du code de commerce permet au créancier de déclarer une créance sur la base d’une évaluation. Elle mentionne que les limites du débat concernent l’admission de la créance quant à son principe, sa nature, son quantum au jour de l’ouverture de la procédure collective de sorte que les prétentions de la société [F] [H] à tout autre titre sont nouvelles et donc irrecevables et ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence du juge commissaire. Elle expose que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi à l’initiative de la société [F] [H] postérieurement à l’ordonnance querellée, a pour objet de remettre en cause l’acte de cession de la créance professionnelle au bénéfice de la Banque CIC Sud Ouest. Elle soutient encore que sa créance ne pouvait pas être définitivement fixée au jour du prononcé de la procédure collective de la société et qu’elle a déclaré au passif de la société [F] [H] l’encours débiteur au 05 juillet 2023, correspondant aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date. Elle souligne qu’il lui appartenait dans cette logique de déclarer également au passif les créances non échues et donc éventuelles nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Elle rappelle aussi que la résiliation du contrat est intervenue postérieurement au prononcé du jugement de redressement judiciaire et n’est pas un élément susceptible de justifier du principe et du quantum de la créance du factor. Elle indique que les organismes habilités à gérer des contrats d’affacturage font l’objet d’un contrôle strict incompatible avec l’équivoque jeté sur le caractère probant de ses relevés de compte. Elle souligne encore que l’inscription d’une créance au plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif de la procédure et que le juge commissaire ne doit prendre en compte que le montant de la créance existant au jour du jugement d’ouverture indépendamment de toutes compensations postérieures audit jugement lesquelles sont soumises à une déclaration préalable de la créance. Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à solliciter une quelconque répartition dans le cadre de la procédure collective de la société [F] [H], du fait du dénouement des opérations intervenues postérieurement au jugement d’ouverture Elle observe enfin que la procédure de vérification et d’admission de créance perdure jusqu’à l’obtention d’une décision devenue définitive admettant la créance examinée ou la rejetant sans effet en lien avec une liquidation judiciaire ou un plan de redressement.
Par dernières conclusions du 03 décembre 2024, la société [F] [H] sollicite de la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société Crédit mutuel Factoring en son appel,
en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— constater que la société Crédit mutuel Factoring est débitrice envers la société [F] [H] d’une somme d’un montant de trois cent trente et un mille sept cent quatre six euros et trente cents (331.786,30 euros),
— donner acte à l’appelante qu’elle renonce à solliciter une quelconque répartition dans le cadre de la procédure collective de la société [F] [H] du fait des dénouements des opérations intervenues postérieurement au jugement d’ouverture,
— condamner la société Crédit mutuel Factoring au versement d’une somme d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [F] [H] fait valoir que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers de sorte que l’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juges. Elle affirme que la société Crédit mutuel Factoring ne pouvait procéder à un virement au profit de la Banque CIC Sud Ouest à la faveur d’un acte de cession professionnel, dès lors que le bénéficiaire était en procédure de redressement judiciaire avant la mise en 'uvre de cette opération. Elle considère que cette pratique est manifestement abusive car visant à privilégier pour la société d’affacturage les intérêts d’un établissement financier qui procède du même groupe bancaire de sorte que le tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi. Elle estime que la société Crédit mutuel Factoring n’est pas créancière de la somme qu’elle souhaite voir inscrire mais débitrice d’une somme de 331.786,30 euros. Elle soutient que l’admission de la créance de la société Crédit mutuel Factoring in extenso la contraindrait à en effectuer le règlement dans le cadre de son plan de redressement, alors que cette dernière est sa débitrice. Elle avance qu’il appartient au juge-commissaire de réduire la créance à concurrence des paiements reçus de tiers après le jugement d’ouverture et le montant de la créance à admettre au passif est celui existant non pas au jour de la procédure collective mais à la date où il est appelé à statuer sur l’admission définitive de la créance. Elle objecte que l’admission de la créance au passif présentant un caractère irrévocable, lorsqu’elle est passée en force de chose jugée, interdirait au juge-commissaire de rendre une autre décision sur la créance. Elle maintient que le factor ne pouvait recevoir paiement de la créance constituée par le solde créditeur du compte nanti à la date du jugement d’ouverture et utiliser le compte de garanties et les paiements intervenus postérieurement, pour compenser le solde créditeur de son compte courant d’affacturage.
La SELARL APEX AJ, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 septembre 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP CBF Associés, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 septembre 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SELARL LMJ, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 septembre 2024, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP [M] [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 septembre 2024, à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 02 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée.
A l’appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que le tribunal de commerce a, depuis le jugement du 23 octobre 2024, arrêté un plan de redressement de la société [F] [H] qui s’impose au créancier appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 décembre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déclaration de créances contestée
L’article L622-24 du code de commerce dispose que 'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (').
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (…).'
L’article L.622-25 en son alinéa 1 du même code prévoit que ' la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (').'
Aux termes de l’article L624-1 du code de commerce en son premier alinéa, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'
En l’espèce, la saisine de la cour ne porte que sur la question de l’admission de la créance de la société Crédit mutuel Factoring, débat étranger à l’argumentation de la société [F] [H] se rapportant à l’acte de cession de créance professionnelle [G] au profit de la Banque CIC Sud Ouest. La cour n’est pas compétente au cas présent pour connaître de la validité de cette cession de créance et ce, a fortiori que cette validité est contestée devant le tribunal de commerce de Bordeaux saisi par la société [F] [H] postérieurement à l’ordonnance querellée. En tout état de cause, cette procédure ne peut s’entendre d’une instance en cours de nature ici à soustraire au juge-commissaire et à la cour leurs compétences en matière de vérification et d’admission des créances.
L’encours débiteur de la société [F] [H] au 05 juillet 2023, correspondant aux factures achetées par le factor et non encore réglées à cette date, est établi dans son principe et son quantum à un montant de 2.659.914,95 euros selon copie du relevé de compte, copie du détail de situation des comptes acheteurs et copie du relevé de compte-courant qui justifient incontestablement les factures constitutives de l’encours, la position de l’encours au jour du jugement d’ouverture et du solde du compte-courant en juillet 2023.
La déclaration de créance faite par la société Crédit mutuel Factoring n’a pas à distinguer entre encours débiteur échu ou non échu et prend en compte l’ensemble des factures achetées et payées par le factor à l’entreprise à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que la déclaration faite sur la base d’une évaluation est conforme aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce. Partant, le montant de la créance ne peut être définitivement fixé à cette même date.
A cet égard, la résiliation du contrat d’affacturage et les compensations survenues postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont sans effet sur la procédure de vérification des créances antérieures à cette même date et n’ont pas à être pris en compte à ce stade. Ainsi, la clôture du compte courant ne pouvait intervenir au jour de l’ouverture de la procédure collective puisque le contrat était toujours actif à cette date.
Enfin, le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 23 octobre 2024 n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R624-9 du code de commerce qui dispose que l’état des créances est notamment complété des décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner acte à l’appelante de ce qu’elle renonce à solliciter une quelconque répartition dans le cadre de la procédure collective de la société [F] [H] du fait des dénouements des opérations intervenues postérieurement au jugement d’ouverture, lequel donner acte n’a aucune valeur juridique.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [F] [H] de l’intégralité de ses demandes et d’infirmer l’ordonnance déférée en faisant droit à l’admission au passif de la société [F] [H], de la créance de la société Crédit mutuel Factoring pour un montant de 2.659.962,95 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [F] [H], succombant à l’instance, sera condamnée solidairement avec Me [U] et la SELARL LMJ aux dépens de première instance et d’appel et à verser sous la même solidarité à la société Crédit mutuel Factoring une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 08 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la société [F] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE la modification de l’état des créances et en conséquence l’admission au passif de la société [F] [H], de la créance de la société Crédit mutuel Factoring pour un montant de 2.659.962,95 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société [F] [H], Me [U] et la SELARL LMJ aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement la société [F] [H], Me [U] et la SELARL LMJ à verser à la société Crédit mutuel Factoring une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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