Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 janvier 2024, N° 2022j00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00215
APPELANTES :
SAS DISMA INTERNTIONAL (AZURA GROUP) Société de Distribution de Produits Maraichers et Horticoles du Marco DISMA INTERNATIONAL Siret : 377 618 392 00056 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NICOLAS Mathilde, avocat au barreau de PARIS, plaidant
TOKIO MARINE EUROPE SA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NICOLAS Mathilde, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CHUBB EUROPEAN GROUPE SE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en sa succursale en France immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°450 327 374
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NICOLAS Mathilde, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS CINABRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NICOLAS Mathilde, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ERGO FRANCE (Vericherung Aktengesellschaft) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NICOLAS Mathilde, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
MESPA TRANSPORT INTERNATIONAL SARL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 14]
MAROC
DA signifiée le 03.04.2024 à l’étranger
ALLIANZ MAROC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3] MAROC
DA signifiée le 03.04.2024 à l’étranger
Ordonnance de clôture du 03 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [R] [U] et [S] [K], stagiaires en seconde, lors des débats
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
En juillet 2021, la S.A.S. Disma International a vendu à la société Carrefour [Localité 12] une cargaison de 5 280 colis de tomates, pour un montant total de 35 482 euros HT.
La société Disma International a chargé la société de droit étranger S.A.R.L Mespa Transport International du transport des marchandises entre le site de production à [Localité 10] (Maroc) et les locaux situés à [Localité 18].
Selon une lettre de voiture CMR du 27 juillet 2021, la société Mespa Transport International a pris en charge les marchandises à [Localité 10]. Le lendemain, aux alentours de [Localité 17], le chauffeur a constaté la présence de clandestins dans la remorque contenant les marchandises.
La société Disma International a demandé à la société Mespa Transport International de retourner les marchandises sur le site de [Localité 16] afin de procéder à une expertise.
Le 29 juillet 2022, deux expertises ont été réalisées, la première diligentée par les assureurs de la société Disma International, la seconde par la société de droit étranger Allianz Maroc, assureur de la société Mespa Transport International.
Par exploit du 22 juillet 2022, la société Disma International et ses assureurs, les sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France, ont assigné la société Mespa Transport International, et son assureur, la société Allianz Maroc en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté l’exception d’incompétence formée par la société Allianz Maroc ;
[s’est déclaré] compétent ;
condamné solidairement les sociétés Mespa Transport International et Allianz Maroc à payer aux sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France la somme de 9 404,26 euros, outre les intérêts au taux de 5% à compter du 22 juillet 2022 ;
débouté les sociétés Disma International, Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France de leurs autres demandes ;
débouté la société Allianz Maroc de l’ensemble de ses demandes ;
ordonné la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;
condamné solidairement les sociétés Mespa Transport International et Allianz Maroc à payer aux sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné solidairement les sociétés Mespa Transport International et Allianz Maroc aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 février 2024, les sociétés Disma International, Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France ont relevé appel de ce jugement, mais uniquement s’agissant du montant de la condamnation des sociétés Mespa Transport International et Allianz Maroc au profit des sociétés Tokio Marine Europe, Chubb European Group, Cinabre et Ergo France.
Par conclusions du 12 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 31, 42 et suivants du code de procédure civile, 14 et 1346-1 du code civil, le règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002, le règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 et la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Maroc, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
condamné solidairement les sociétés Mespa Transport
International et Allianz Maroc à leur payer la somme de 9 404,26 euros, outre les intérêts au taux de 5% à compter du 22 juillet 2022 ;
les débouter de leurs autres demandes ;
juger qu’ils rapportent la preuve qui leur incombe de la réalité du préjudice dont ils se prévalent ;
juger particulièrement que la société Disma International était dans l’obligation de détruire l’ensemble de la cargaison, en conformité avec les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ;
juger également que Mespa Transport International s’était contractuellement engagée à indemniser la société Disma International à hauteur de la valeur totale des marchandises détruites à la suite d’une intrusion de clandestins, en signant le cahier des charges de cette dernière ;
en conséquence,
condamner, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Mespa International et Allianz Maroc, à leur payer :
à titre principal, la somme de 35 482 euros, augmentée des frais de destruction des marchandises s’élevant à 533,86 euros et des frais d’expertise de 1 875,35 euros, avec intérêts au taux CMR de 5% à compter de l’assignation en date du 6 juillet 2022 ;
à titre subsidiaire, la somme de 15 873,86 euros, augmentée des frais de destruction des marchandises s’élevant à 533,86 euros et des frais d’expertise de 1 875,35 euros avec intérêts au taux CMR de 5% à compter de l’assignation en date du 6 juillet 2022 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner, solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Mespa International et Allianz Maroc, à leur payer la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme de 3 500 euros allouée en 1ère instance, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, adressé au procureur du Roi du tribunal de première instance de Casablanca, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Allianz Maroc qui n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, adressé au procureur du Roi du tribunal de première instance d’Agadir, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Allianz Maroc qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.
MOTIFS :
La convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), applicable en l’espèce, dispose dans son article 17, relatif à la responsabilité du transporteur, que :
« 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l’article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité
lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
a) Emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d’une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture ;
b) Absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
d) Nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) Transport d’animaux vivants.
5. Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage ».
L’article 18 suivant précise que :
« 1. La preuve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l’article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu’elle en résulte.
L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. La présomption visée ci-dessus n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 17, paragraphe 4, a, s’il y a manquant d’une importance anormale ou perte de colis.
4. Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4, d, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4, f, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données ».
En l’espèce, il résulte des productions que le transport des marchandises confiées par la société Disma à la société Mespa Transport International a dû être interrompu compte tenu de la présence de personnes clandestines dans la remorque du tracteur chargé du transport et contenant lesdites marchandises.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du cabinet CL Surveys en date du 18 octobre 2021, le chargement de 33 palettes (5280 colis) de tomates a été souillé et écrasé de sorte que l’ensemble des marchandises n’était plus vendable ou exportable.
En conséquence, l’intégralité de la marchandise qui a été retournée au vendeur, d’une valeur totale de 35 482 euros et alors que la somme correspondante avait été payée par la société Disma International au vendeur, a été détruite, conformément aux normes sanitaires applicables.
Les premiers juges ont donc à tort limité la perte de valeur de la marchandise, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef.
Dès lors, la société Mespa Transport International et son assureur seront condamnés solidairement à payer à la société Disma International et ses assureurs la somme de 35 482 euros, outre les frais de destruction des marchandises pour un montant de 533,86 euros et les frais d’expertise d’un montant de 1 875,35 euros, soit la somme totale de 37 891,21 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux de 5 % à compter du 22 juillet 2022, date de l’assignation introductive d’instance, conformément à l’article 27 de la convention de Genève CMR, avec anatocisme.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Mespa Transport International et son assureur la société Allianz Maroc à payer à la S.A.S. Disma International et ses assureurs, les S.A. Tokio Marine Europe, société Chubb European Group, S.A.S. Cinabre et société Ergo France, la somme de 37 891,21 euros, assorties des intérêts au taux de 5 % à compter du 22 juillet 2022, avec anatocisme,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Mespa Transport International et son assureur la société Allianz Maroc aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la S.A.R.L. Mespa Transport International et son assureur la société Allianz Maroc à payer à la S.A.S. Disma International et ses assureurs, les S.A. Tokio Marine Europe, société Chubb European Group, S.A.S. Cinabre et société Ergo France ensemble la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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- Date
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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