Infirmation partielle 11 décembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2020, N° 17/03129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02100 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 17/03129
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BRISSAUD de la SELEURL KONIKOFF – BRISSAUD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1615, substitué à l’audience par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses ereprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [H], scénariste de profession, était client de la Société Générale depuis 2002.
La Société Générale lui a consenti un prêt par offre du 25 octobre 2005 d’un montant de 415 000 euros destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 7] pour un montant de 470 000 euros notamment garanti par la caution de la société Crédit Logement.
Le bien acquis a été revendu le 10 décembre 2010 pour la somme de 540 000 euros, le capital restant dû au titre de l’emprunt étant alors de 358 075 euros.
Le produit de la vente n’a pas servi au remboursement anticipé du prêt mais au règlement d’autres crédits ainsi qu’à divers investissements notamment auprès de la Société Générale.
Par deux offres en date du 15 juin 2011, la banque lui a consenti deux prêts de montants de 115 176 euros et de 114 824 euros aux fins d’acquérir un studio sis [Adresse 10] à [Localité 8] d’un prix de 270 000 euros pour y loger son fils, prêt notamment garanti par la société Crédit Logement.
M. [B] [H] expose avoir subi une baisse de ses revenus professionnels depuis lors à compter de l’année 2014 et qu’il avait souhaité rembourser par anticipation le prêt finançant sa résidence principale, ce qui n’est pourtant pas intervenu.
Par ailleurs, le 7 juillet 2015, M. [H] a demandé à la banque de vendre les actions qu’il détenait évaluées à la somme de 19 922,57 lesquelles ont été cédées le 21 septembre suivant pour un prix de 17 531,29 euros.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le juge d’instance du 9ème arrondissement a fait droit à la demande de M. [H] de suspendre les échéances de tous les prêts pour huit mois, M. [H] expliquant qu’il était désireux de vendre le studio de la [Adresse 10] pour honorer ses engagements auprès de la banque, vente effectivement intervenue le 9 décembre 2016 pour un prix de 315 000 euros.
Par acte en date du 20 février 2017, M. [H] a assigné la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité aux fins de voir indemniser l’absence de remboursement anticipé du prêt finançant sa résidence principale, la perte de chance de n’avoir pas contracté, la moins value résultant de l’exécution tardive de son ordre de vente des actions et son préjudice moral.
Par ailleurs, la Société Générale a clôturé son compte par lettre en date du 19 février 2018 à effet du 18 avril suivant et l’a mis en demeure, le 25 juin 2018, de régler des impayés du prêt finançant la résidence principale, infructueusement, de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2019.
La société Crédit Logement, qui avait indemnisé la banque par deux paiements donnant lieu à quittances subrogatives, a assigné M. [B] [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris puis a mis en cause la Société Générale par exploit du 4 mai 2021 compte tenu des explications données par le débiteur.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2022 qui a débouté M. [H] de toutes ses demandes à l’égard de la société Crédit Logement et l’a condamné à régler les causes du prêt pris en charge par elle afférent à la résidence principale à hauteur de la somme de 277 845,58 euros en ayant préalablement déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes tendant à être garanti par la Société Générale à raison du caractère nouveau en appel de cette prétention, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans l’instance initiée par M. [B] [H] le 20 février 2017 à l’encontre de la Société Générale, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 24 janvier 2020, a :
'- déclaré Monsieur [B] [H] irrecevable en ses demandes formées au titre du contrat de prêt du 6 novembre 2005 fondées sur le manquement au devoir de mise en garde,
— déclaré Monsieur [B] [H] recevable en ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’inexécution des demandes de remboursement anticipé afférentes au prêt consenti le 6 novembre 2005 et au titre des deux prêts du 18 novembre 2011,
— débouté Monsieur [B] [H] de ses demandes,
— condamné Monsieur [B] [H] à payer à la Société Générale la somme de
2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
M. [B] [H] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022.
M. [B] [H], exposant qu’il poursuivait la responsabilité de la Société Générale pour n’avoir pas accédé à ses demandes de remboursement anticipé du premier prêt finançant sa résidence principale après sa revente et l’avoir mal conseillé, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise graphologique des demandes de remboursement anticipées successives datées des 3 février, 14 mars et 9 juillet 2012 en recherchant la preuve de l’attribution des écritures y figurant aux préposés successifs de la banque.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande comme n’étant pas nécessaire en l’état.
Par ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, M. [B] [H] fait valoir :
— que la modification du quantum des dommages-intérêts sollicités dans ses dernières conclusions ne constitue pas une prétention irrecevable comme étant nouvelle puisqu’il a toujours demandé l’indemnisation de son préjudice,
— que sa demande d’expertise n’est pas irrecevable puisqu’elle n’est pas une prétention sur le fond formant une demande nouvelle, que l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes de mesure d’instruction et qu’elle n’est destinée qu’à répliquer aux conclusions de la banque qui dénie l’écriture de ses préposés,
— que c’est à tort que la Société Générale soulève la prescription de ses demandes tendant à voir engager sa responsabilité puisque le point de départ du délai quinquennal n’est pas la date de conclusion du prêt mais celle de l’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur ne peut faire face,
— qu’alors qu’il est un emprunteur non averti, la Société Générale a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du prêt du 25 octobre 2005 en refusant et en le dissuadant, malgré ses demandes, de procéder à son remboursement anticipé après sa revente – d’autant qu’il bénéficiait d’une clause excluant toute indemnité de résiliation anticipée- au motif que les placements proposés et effectués, auxquels ils a été contraint de recourir, lui auraient été plus profitables alors qu’il en disposait déjà et que leur souscription n’auguraient pas d’un rendement satisfaisant, que le devoir de la banque était de lui conseiller ce remboursement anticipé qu’elle pouvait d’ailleurs réclamer, en vertu des stipulations conventionnelles compte tenu de la revente du bien et alors que sa situation ne lui permettait pas de faire face au remboursement du prêt pour la longue durée encore prévu par paiement des échéances, la banque ayant ainsi manqué à son obligation de mise en garde et de conseil,
— que la banque s’oppose à sa demande d’expertise sans toutefois dénier que c’est sa préposée qui était sa chargée de clientèle, Mme [K] qui a rempli les deux premières demandes de remboursement anticipé, que postérieurement à celle du 3 février 2012, la seconde du 14 mars s’est accompagnée d’un rachat de son contrat d’assurance-vie Sogecap versé sur le compte courant aux fins, justement, que le remboursement puisse avoir lieu par mobilisation d’une somme suffisante, ce qu’il ne pouvait faire seul et qui démontre sa volonté de rembourser le prêt par anticipation, que, de la même manière et alors que ses précédentes demandes n’avaient pas été suivies d’effet, il en a demandé des explications puis au cours d’un rendez-vous du 9 juillet 2012 et a demandé le remboursement partiel qui n’a pourtant pas été plus traité par la banque alors que le formulaire a été rédigé par un autre préposé, M. [Y],
— qu’il en est résulté un préjudice équivalent non pas à une perte de chance de ne pas payer les intérêts restant à courir mais aux sommes restant à payer lors de la revente de 358 075,59 euros ou lors de la demande de remboursement anticipé soit 340 665,67 euros ou encore la somme qui lui a été demandée finalement par la société Crédit Logement de 277 845,58 euros au mois de juillet 2019,
— que la Société Générale a encore engagé sa responsabilité au titre des deux prêts destinés à financer le studio de la [Adresse 10] alors qu’il disposait de la somme nécessaire sur son compte courant à la suite de la vente de sa résidence principale pour un coût d’emprunt élevé sans le mettre en garde alors que sa situation le justifiait compte tenu de revenus – ceux qui doivent être pris en compte étant ceux de l’année 2010- inférieurs aux charges et de ce que l’amortissement des prêts prévoyait une augmentation des échéances de 1 444,64 euros à 2 451,54 euros à partir de l’année 2023, que le studio n’était pas destiné à la location mais à loger son fils et a ensuite rapporté très peu de sorte qu’il ne peut être tenu compte des loyers prévisibles à percevoir, que la banque ne pouvait que se convaincre que le remboursement concomitant des trois prêts au total n’était pas dans ses facultés financières, que la perte de chance de ne pas souscrire ces deux prêts doit être évaluée à la somme de 150 000 euros,
— que c’est fautivement que la banque a exécuté son ordre de vente d’action sur son PEA puis sa demande clôture de ce plan, entraînant une moins value de 2 391,28 euros entre le moment de sa demande du 9 juillet 2015 et celle de son exécution du 7 septembre 2015, la banque lui ayant prétendument demandé inutilement la résiliation de son mandat de gestion ce dont il n’a reçu notification que le 18 septembre 2015, le préjudice étant de 2 391,28 euros,
— que toutes ces fautes ont occasionné un préjudice moral, de sorte qu’il demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (…)
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE au titre du préjudice résultant de l’absence de remboursement anticipé du crédit immobilier souscrit le 6 novembre 2005 et portant sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] lors de la vente du bien immobilier ou ultérieurement en n’exécutant pas les demandes de M. [H]:
— A titre principal : au paiement de la somme de 358 075,59€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017.
— A titre subsidiaire : au paiement de la somme de 340 665,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017.
— A titre infiniment subsidiaire : au paiement de la somme de 277 845,58€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 et la capitalisation des intérêts.
— ORDONNER, si la SOCIETE GÉNÉRALE conteste l’identité de la rédactrice des deux demandes de remboursement partiel et/ou total du prix immobilier souscrit le 6 novembre 2005 en date des 3 février 2012 et 14 mars 2012 ainsi que l’identité du rédacteur de la demande de remboursement anticipé partiel en date du 9 juillet 2012, une expertise en écriture et/ou graphologique et désigner un Expert avec mission notamment de :
' Se faire remettre par M. [B] [H] les originaux des demandes de remboursement anticipé total et/ou partiel du prêt immobilier souscrit le 6 novembre 2005 en date des 3 février 2012,14 mars 2012 et 9 juillet 2012.
' Dire si les deux demandes de remboursement anticipé des 3 février et 14 mars 2012 ont été écrites par Madame [U] [K].
' Dire si la demande de remboursement anticipé du 9 juillet 2012 a été écrite par M. [Y].
' Se faire remettre, à titre d’éléments comparatifs, tant par M. [H] que par la SOCIETE GÉNÉRALE tous documents écrits par Madame [U] [K] et M. [Y].
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
— CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE au paiement de la somme de 150 000,00 € augmentée des intérêts légaux, à compter de la délivrance de l’assignation, pour avoir fait souscrire à M. [H] deux prêts en mai 2011, en vue d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 9], inadaptés au regard des revenus réels et charges réelles de M. [B] [H] et avoir ainsi violé le devoir de mise en garde.
— CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE au paiement de la somme de 2 391,28€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de la valeur des titres du compte PEA de M. [H] et avec intérêts de retard à compter de l’assignation.
— CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE au paiement de la somme de 50 000,00 € au titre du préjudice moral subi par M. [B] [H].
— DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, la Société Générale expose :
— que sont irrecevables les demandes de dommages et intérêts figurant dans les deuxièmes conclusions de l’appelant signifiées le 28 septembre 2023 sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile comme n’ayant pas été formées dans ses premières conclusions d’appelant,
— qu’est irrecevable la demande d’expertise graphologique soulevée pour la première fois en cause d’appel par Monsieur [H] sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, et en toute hypothèse qu’elle est inutile puisqu’il importe peu que l’emprunteur ou l’un de ses préposés ait rempli de telles demandes de remboursement anticipé dès lorsque M. [H] échoue à rapporter la preuve qu’elles ont été adressées à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception,
— que le jugement doit être infirmé puisque Monsieur [H] est irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de l’inexécution des demandes de remboursement anticipé afférentes au prêt consenti le 6 novembre 2005 et au titre des deux prêts du 18 novembre 2011 à raison de la prescription de ses actions dont le délai court, s’agissant du premier prêt à compter de la revente du bien financé du 10 décembre 2010, s’agissant de la demande de remboursement du 3 février 2012 de cette date alors que l’assignation est datée du 20 février 2017, s’agissant des deux prêts de 2011 de la date de leur octroi,
— s’agissant du défaut de remboursement anticipé, qu’elle n’a commis aucune faute en n’y procédant pas à la suite de la revente du bien puisque le contrat de prêt ne lui en confère que la simple faculté, s’agissant des demandes de remboursement, que M. [H] se contente de prétendre qu’elles ont été remplies de la main de préposés sans le démontrer, qu’en tout état de cause il ne démontre pas avoir transmis l’ordre irrévocable de remboursement anticipé alors même qu’il soutient détenir l’original étant observé qu’elle n’en a aucun autre exemplaire, ce qu’il se devait de faire par voie postale, que l’existence d’une demande de rachat du contrat d’assurance-vie n’implique pas celle d’une demande de remboursement anticipé,
— que M. [H] ne prouve aucunement que sa conseillère lui aurait recommandé de ne pas procéder au remboursement anticipé, que la prétendue demande de remboursement anticipé partiel à hauteur de la somme de 30 000 euros ne pouvait prospérer puisqu’il était exigé par le contrat le remboursement minimum de 10 % des sommes prêtées,
— que M. [H] était libre de disposer des sommes issues de la revente du bien comme il l’a fait c’est à dire en procédant à des investissements et à de nombreuses dépenses sans rembourser immédiatement le prêt, qu’elle n’était pas tenue à une obligation de conseil de ce chef ni à une obligation de mise en garde en 2010, postérieurement à la conclusion du prêt sur l’utilisation des fonds issus de la revente de sa résidence principale,
— que M. [H] ne démontre pas de lien de causalité entre le préjudice et les manquements qu’il lui reproche alors qu’en tout état de cause le préjudice ne résulte que de son propre fait par les investissements effectués et les dépenses importantes réalisées sans compter la baisse de ses revenus qui ne lui sont en rien imputable, que le préjudice n’est pas démontré et ne peut correspondre qu’à la perte de chance de payer des intérêts,
— s’agissant des prêts de 2011, qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde puisque M. [H] était averti comme s’étant déjà vu accorder un prêt, que les deux concours ne présentaient pas de risques particuliers compte tenu des loyers à percevoir et qu’en tout état de cause ils ont été remboursés par anticipation, qu’elle n’est pour rien dans la détérioration financière de sa situation du fait d’une baisse de revenus, que le prêt était adapté à sa situation de 2011, que contrairement à ce qu’il soutient mensongèrement les deux prêts prévoyaient des mensualités constantes d’environ 1 400 euros pendant toute la durée de leur amortissement, qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de ses biens et revenus, que le lien de causalité avec le préjudice n’est pas établi non plus que ce dernier d’autant que les sommes prêtées lui ont permis de réaliser une plus value lors de la revente du bien,
— s’agissant des demandes relatives au PEA, qu’elle n’a commis aucune faute puisque c’est à juste titre que la préposée lui a exposé que compte tenu du mandat de gestion Alliage Gestion, ce dernier devait être résilié, que la confirmation de cette résiliation par M. [H] n’est intervenue qu’au mois de septembre de sorte que la vente des titres n’a pu intervenir préalablement, le délai entre la demande et sa réalisation ne lui étant pas imputable,
— qu’enfin il n’est démontré aucun préjudice moral subi par M. [H], de sorte qu’elle demande à la cour de :
'A titre liminaire,
— DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts augmentées dans les dernières conclusions de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande d’expertise en écriture et/ou
graphologique
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré Monsieur [H] recevable en ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de l’inexécution des demandes de remboursement anticipé afférentes au prêt consenti le 6 novembre 2005 et au titre des deux prêts du 18 novembre 2011
Statuant à nouveau,
— DECLARER Monsieur [H] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de l’inexécution des demandes de remboursement anticipé afférentes au prêt consenti le 6 novembre 2005 et au titre des deux prêts du 18 novembre 2011
Sur les autres demandes formées par Monsieur [H],
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré Monsieur [H] irrecevable en ses demandes formées au titre du contrat de prêt du 6 novembre 2005, fondées sur le manquement au devoir de mise en garde
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de ses demandes
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [H] au paiement, au profit de SOCIETE GÉNÉRALE, d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN’ .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable à la cause, dispose que ' à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Dans ses premières conclusions d’appelant du 22 avril 2022, M. [H] sollicitait l’indemnisation des manquements de la banque liés à l’absence de remboursement anticipé à hauteur d’une somme de 330 000 euros correspondant au capital restant dû au moment de la demande de remboursement anticipé du 15 avril 2012 et celle issue de l’octroi des prêts suivants à hauteur de la somme de 100 000 euros alors que, dans ses dernières conclusions, il module ses demandes au titre de la première faute invoquée comme ci-dessus rapporté et réclame la somme de 150 000 euros au titre du deuxième préjudice.
Ces dernières réclamations ne sauraient être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que, n’étant modifiées que dans leur quantum sans changer la nature indemnitaire des sommes demandées en réparation d’un préjudice en lien avec les mêmes manquements, lesdites sommes étant seulement affinées pour répondre aux objections de la banque dans ses propres écritures, elles ne constituent pas des prétentions ajoutées à l’ensemble de celles présentées lors des premières conclusions d’appelant.
La demande de M. [H] tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction n’est pas non plus irrecevable sur ce fondement en ce qu’elle ne constitue pas une prétention au fond.
Sur la prescription de l’action de M. [H]
Par application des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale d’une action en responsabilité contractuelle est la date à laquelle le titulaire du droit invoqué a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [H] se plaint, d’une part, que la banque s’est fautivement abstenue de procéder au remboursement anticipé du prêt d’acquisition de sa résidence principale et qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde lors de son octroi et, d’autre part, qu’elle a manqué a son obligation de conseil lors de la revente du bien et la date à laquelle lui a été révélé le dommage n’est donc pas la date de souscription du prêt ni celle de revente du bien du 10 décembre 2010 mais la date à laquelle il a éprouvé des difficultés de paiement l’ayant conduit à solliciter la suspension de règlement des échéances du prêt au juge de proximité par assignation du 21 juin 2016, soit à une date non antérieure de cinq années à son assignation délivrée le 20 février 2017, la Société Générale, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’acquisition de la prescription, ne démontrant pas, en tout état de cause, que ses impayés seraient survenus avant le 20 février 2012.
S’agissant des prêts de financement du studio, il doit être rappelé que l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif né de leur octroi prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque étant notamment constituée de l’impossibilité pour l’emprunteur de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte qu’en l’espèce, le point de départ du délai quinquennal n’est pas la date de souscription des prêts par offres du 15 juin 2011 mais, de la même manière, les difficultés de paiement des échéances dont la banque ne démontre pas qu’elles seraient antérieures de plus de cinq années à l’assignation du 20 février 2017.
Le jugement doit être réformé en conséquence et, au-delà, les fins de non recevoir soulevées par la Société Générale doivent toutes être rejetées.
Sur le fond relativement aux prêts
M. [H] a notamment produit aux débats :
— deux exemplaires originaux de formulaires préimprimés de demande de remboursement anticipé du prêt, signés par lui les 3 février et 14 mars 2012 pour un remboursement total de la somme de 415 000 euros et une demande, sur papier libre, de remboursement anticipé partielle à hauteur d’un montant de 275 000 euros daté du 9 juillet 2012, en exposant que, préalablement à sa signature, ils ont été renseignés par deux préposés de la banque qui étaient ses chargés de clientèle, Mme [K] et M. [Y],
— la demande de rachat d’un contrat d’assurance-vie Sogevie (support Simbad Actions Monde) sur le formulaire de la banque datée du 14 mars 2012, concomitante de la deuxième demande de remboursement anticipé du prêt en indiquant – et en objectivant par les relevés de compte – qu’il s’agissant qu’il dispose de manière effective sur son compte d’une somme permettant le paiement anticipé de la somme de 415 000 euros,
— outre la mention, dans ses propres agendas, de rendez-vous concomitant à la date d’établissement de ces documents, un extrait de l’interface internet de son compte à la Société Générale qui objective l’existence d’un rendez-vous en date du 14 mars 2012.
Dès lors que la Société Générale, d’une part, ne dénie pas l’écriture de ses préposés, et, d’autre part, s’est opposée à la mesure d’instruction tendant à établir qu’elle peut leur être attribuée, elle ne peut utilement se contenter d’objecter à M. [H] qu’il ne démontre pas que tel serait le cas et il ne peut qu’être considéré, compte tenu de l’ensemble des éléments produits et des explications de M. [H] tenant notamment à ce que les formulaires utilisés ne sont pas en libre accès sur le site de la banque mais exclusivement fournis par elle -, que ces documents ont effectivement été renseignés par Mme [K] et M. [Y], ce qui rend inutile l’instauration demandée de l’expertise graphologique, cette circonstance n’étant toutefois pas déterminante de la solution du litige.
Lorsque les difficultés financières de M. [H] ont été avérées à compter de l’année 2014, il a écrit une lettre à la banque en date du 22 mai 2015 que celle-ci produit aux débats et qui énonce notamment 'me sachant peu gestionnaire, comme nombre de gens de ma profession, j’ai demandé à rembourser ce prêt par anticipation. J’ai fait trois demandes successives en février, mars et juillet 2012 en signant même un formulaire de la banque. Il n’a jamais été donné aucune suite à mes demandes. Interrogée, ma conseillère me répondait toujours qu’elle n’avait pas de 'nouvelles du siège', que c’était en effet surprenant mais qu’elle allait bien sûr relancer'. Ce manège a duré des mois. Le prêt n’a jamais été remboursé. Mais, entre temps, et du fait même de ces liquidités, ma conseillère me faisait souscrire quantité de contrat ou de compte supposés d’un meilleurs rapport – ces liquidités restant donc à ma disposition quand j’avais demandé instamment à ce qu’elles ne le soient plus'.
Il doit également être rappelé qu’alors que la résidence principale financée par le premier prêt a été revendue le 10 décembre 2010, M. [H] s’est vu consentir deux autres prêts pour l’acquisition du studio par offre du 15 juin 2011 soit après qu’il avait disposé de la somme issue de la revente du premier bien et avant également de formuler, selon ses explications, la demande de remboursement anticipé du premier prêt, seulement au début de l’année 2012.
Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, outre une obligation d’information non en cause l’espèce, la banque dispensatrice de crédit est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti si le prêt contracté revêt un caractère excessif eu égard à ses capacités financières.
Elle n’est, en revanche, pas tenue d’une obligation de conseil, y compris sur le sort que réserve l’emprunteur qui revend le bien financé au produit de cette cession, sauf stipulation conventionnelle spécifique en ce sens, non invoquée en l’espèce, ou encore si elle dispense spontanément un tel conseil.
M. [H] ne démontre pas que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde en lui accordant le prêt du 6 novembre 2005 dont il n’est pas établi qu’il était inadapté à ses capacités de remboursement dès lors notamment que toutes les échéances en ont été payées jusqu’à la revente du bien avec plus -value qui permettait le remboursement du crédit, ce qui fait l’objet réel du litige comme cela résulte de ce qui suit.
C’est à tort que la Société Générale fait valoir qu’au moment de la souscription des deux prêts destinés à financer le studio, M. [H] serait devenu un emprunteur averti au seul motif qu’il avait déjà souscrit un emprunt immobilier, ce fait n’y suffisant pas et sa profession de scénariste non plus que les autres éléments produits aux débats ne l’établissant pas.
Toutefois, à la date à laquelle M. [H] a souscrit les deux prêts de financement du studio par offres en date du 15 juin 2011, il n’avait pas encore formé de demande de remboursement du premier prêt et il résulte des faits constants qu’il disposait effectivement des avoirs en valeurs mobilières nécessaires à cette acquisition qui s’élevait, frais de mutation compris, à la somme de 293 000 euros, de sorte que la banque ne peut être déclarée responsable de l’octroi d’un crédit excessif puisque, compte tenu du patrimoine de M. [H], il ne pouvait être considéré qu’il excédait ses capacités financières, même en tenant compte des intérêts et cotisation d’assurance à devoir.
S’agissant des demandes de remboursement anticipé, c’est à juste titre que le tribunal a retenu, en dépit des formulaires de demandes en ce sens qui sont produits – dont la banque observe à juste titre que M. [H] a conservé les exemplaires -, que la chronologie rappelée ci-dessus et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que M. [H] aurait persisté dans sa demande de remboursement anticipé du premier prêt et que la banque se serait donc rendue responsable d’une inexécution de cette demande puisqu’il s’est abstenu d’adresser formellement cette demande et que, par la suite, il a disposé des sommes sans revenir sur l’exécution de cette demande avant le courrier bien postérieur du 22 mai 2015, ce qui est incompatible avec sa volonté persistante de remboursement effectif.
En revanche, il ressort avec une certitude suffisante des explications fournies -celles de M. [H] sur le prétendu refus de la banque de procéder au remboursement étant mises à part compte tenu de ce qui précède – et des pièces produites que la banque, par le biais de sa préposée, a manifestement dissuadé M. [H] d’effectuer ce remboursement anticipé lorsqu’il en a manifesté le souhait, réitéré et matérialisé par la rédaction des formulaires en ce sens au début de l’année 2012.
Or, dès lors qu’il est manifeste qu’elle a ainsi orienté son choix en ce sens, elle doit répondre de la pertinence du conseil ainsi donné dont le caractère fautif doit être apprécié.
Selon ses propres explications, M. [H] a, par la suite, effectué diverses dépenses et a également ensuite procédé à divers investissements par souscriptions de contrats auprès de la banque : 25 000 euros versés sur son PEL au mois de janvier 2013, 120 000 euros sur son livret d’épargne le 1er août 2013 et 43 857 euros à nouveau sur son PEL le 13 août 2014, ces sommes étant toutefois bien inférieures à celle de 339 067,04 euros dont il disposait sur son compte à la date du 12 avril 2012.
Or, compte tenu de la profession de M. [H], scénariste non salarié aux revenus non négligeables mais fluctuants, du fait que le premier prêt stipulait expressément qu’il n’y aurait pas d’indemnité de remboursement anticipé, de la circonstance qu’à la date de demande de remboursement au début de l’année 2012, le premier bien était revendu mais que M. [H] restait débiteur non seulement du remboursement du prêt afférente (au taux révisable de 3,30 % l’an courant jusqu’en l’an 2030 moyennant des mensualités de 2 012,88 euros, capital restant dû après l’échéance du 7 mars 2012 au taux révisé de 2,34 %, 340 169,15 euros ) mais encore des deux prêts finançant l’acquisition du studio – dont la banque savait qu’il ne serait pas générateur de revenus puisque c’est le fils de M. [H] qui devait l’occuper – (aux taux fixes de respectivement 3,70% et 4,11 % l’an, amortissable en 240 mois soit jusqu’en 2031 moyennant des mensualités – constantes contrairement à ce que soutient à tort M. [H] – de 1 431,17 euros, le capital restant dû après l’échéance du 7 mars 2012 étant au total de 236 127,65 euros), il est établi à suffisance que le conseil donné par la banque était fautif.
En effet, conserver une lourde charge de remboursement de prêts aux taux d’intérêts non négligeables tout en étant défait de l’un des biens financés au profit de produits financiers non spécialement rémunérateurs et de la disposition de sommes improductives n’était pas adapté à la situation de M. [H], compte tenu de sa situation professionnelle et de ses revenus.
La Société Générale doit donc être condamnée à indemniser M. [H] des conséquences préjudiciables de ce conseil non pertinent et fautif.
Contrairement à ce que soutient M. [H], le dommage consécutif ne peut correspondre aux sommes dont il était encore redevable à l’égard de la banque y compris en capital qui devait être remboursé quoiqu’il advienne et c’est à juste titre que la Société Générale fait valoir que le préjudice est constitué d’une perte de chance de ne pas continuer à être exposé au coût que représentait encore la charge du premier prêt lors de la demande de remboursement anticipé du 14 mars 2012 qui, elle seule, porte sur la totalité du prêt.
Les cotisations d’assurance encore dues à cette date étant de 32 320,20 euros et les intérêts restant dus pouvant être estimés à 192 204,43 euros selon la tableau d’amortissement produit et la perte de chance étant fixée à 80% compte tenu de la manifestation de la persistance de M. [H] à envisager ce remboursement anticipé, la Société Générale doit, en conséquence, être condamnée à lui payer la somme de 179 619,70 euros de dommages-intérêts.
Sur la revente de titres du compte PEA
M. [B] [H] était titulaire d’un compte PEA dans les livres de la Société Générale avec mandat de gestion donné à la Société Générale Gestion.
Par courriel en date du 7 juillet 2015, il a sollicité la banque en lui demandant 'de bien vouloir vendre dès que possible les actions sur’ le compte dont il donne les références.
La banque lui a répondu, par courriel du même jour qui indique qu’il fait suite 'à notre conversation téléphonique', que l’exécution de sa demande exigeait un courrier signé de résiliation du mandat de gestion et lui demandait de lui indiquer s’il souhaitait 'vendre (au marché, limité, à la meilleurs limite, à seul déclencheur ou à meilleurs limite)', ce à quoi M. [H] répondait immédiatement par courriel qu’il lui adressait ledit courrier et exprimait son incompréhension sur les modes de cession, demandant la plus judicieuse et il produit la lettre datée du même jour demandant la résiliation du mandat de gestion.
Le 7 septembre suivant son conseiller clientèle lui indiquait par courriel, 'suite à votre venue de jeudi dernier à l’agence'(…)'en ce qui concerne la vente des titres PEA, je vous confirme que vous pouvez passer seul vos opérations via votre espace client'.
A la suite de l’expression de son mécontentement, il lui était encore indiqué, le 17 septembre que 'la gestion a bien été levée comme convenu et vous avez reçu une lettre de fin de gestion’ … il vous appartenait donc de procéder vous même aux arbitrages que vous jugiez nécessaire', étant observé que le rapport de sortie de gestion est daté du 11 août 2015 et que M. [H] n’en a été informé que le 18 septembre 2015.
Les valeurs mobilières, d’un montant de 19 922,57 euros au 11 août 2015 ont été vendues pour 17 531,29 euros, soit une différence de 2 391,38 euros.
Il ressort de ce qui précède que la Société Générale n’a pas été diligente dans le traitement de la demande claire de M. [H], qu’il est établi qu’elle était en possession de la demande de résiliation du mandat de gestion lorsqu’elle a indiqué à son client, mais ultérieurement, qu’il pouvait procéder lui-même aux cessions alors qu’elle n’avait jamais évoqué cette hypothèse préalablement et qu’elle n’expose pas pourquoi elle n’a pas satisfait aux demandes dépourvues d’ambiguïté de M. [H] dès lors que le mandat était révoqué alors même qu’il est constant qu’elle a finalement procédé elle-même à la vente avant que cette révocation du mandat ne soit notifiée à M. [H].
C’est en outre à tort qu’elle invoque une clause du mandat relative à des retraits d’espèces qui suspendent automatiquement le mandat de gestion dès lors, d’une part, qu’il ne s’agissait pas de l’hypothèse de la vente d’une valeur mobilière mais de retraits du compte espèce par le client et que, à supposer qu’elle assimile la demande de M. [H] à un retrait, on ne voit pas, puisque le mandat était suspendu, ce qui l’empêchait de procéder immédiatement aux cessions, étant rappelées, mais au surplus, ses obligations de prestataire de services d’investissement issues du code monétaire et financier en son article L533-11 dans sa rédaction applicable à l’espèce selon lequel 'lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients'.
La négligence et le manque de diligence de la banque qui a apporté des réponses contradictoires à M. [H] est à l’origine d’une perte de chance de vendre à meilleure valeur et, compte tenu des prélèvements sociaux dus en tout état de cause, la Société Générale doit, en conséquence, être condamnée à payer à M. [H] de ce chef la somme de 2 200 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les difficultés financières ultérieures subies par M. [H] ne sont pas imputables à la banque et le préjudice financier de ce dernier est ci-dessus réparé mais la conjonction des manquements imputables à la banque, qui traduisent un défaut persistant de prise en considération de la situation et des demandes de son client, lui a causé un préjudice moral qui est indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en conséquence de ce qui précède, la Société Générale doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir fondées sur la prescription opposées par la Société Générale aux demandes de M. [B] [H] au titre de l’inexécution des demandes de remboursement anticipé et afférentes aux prêts des 6 novembre 2005 et 18 novembre 2011 ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la prescription opposées par la Société Générale aux demandes de M. [B] [H] fondées sur le prêt du 6 novembre 2005 ;
REJETTE les fins de non recevoir opposées fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile opposées par la Société Générale aux demandes de M. [B] [H] ;
DIT que la Société Générale a manqué à son obligation de conseil relativement au remboursement anticipé du prêt du 6 novembre 2005 ;
En conséquence, CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [B] [H] la somme de 179 619,70 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [B] [H] de toutes ses autres demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique au titre des prêts ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la revente de ses valeurs mobilières ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [B] [H] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [B] [H] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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