Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 14 Avril 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FTUL
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2026
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 24 mars 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [K] [Z] épouse [E]
née le 09 Septembre 1963 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 22 Avril 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour à 17h00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale d'[Localité 1] (CESAME) en date du 4 avril 2026 à 14 heures 17, Mme [K] [Z] épouse [E], née le 9 septembre 1963 à [Localité 2] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur péril imminent au visa de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical rédigé le 4 avril 2026 par le docteur [I] [Q], n’exerçant pas au sein du CESAME d'[Localité 1], relevant que Mme [Z] présente 'des troubles du comportement se manifestant par une méfiance au premier plan en entretien avec des idées délirantes de persécution, centrées sur son fils et son mari, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale et discordance idéo affective. … les tiers de la patiente étant désignés comme persécuteurs'.
Ce praticien a conclu que les troubles mentaux ainsi constatés rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d’une surveillance complète dans un établissement de santé portant sur une admission en soins psychiatriques sans consentement.
La recherche de tiers a été rendue impossible par le fait – concernant son époux comme son fils qui partagent son domicile, mais aussi sa belle-famille- qui sont précisément identifiés comme des persécuteurs. Elle a d’ailleurs refusé expressément que son admission au CESAME leur soit rapportée.
Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 5 avril 2026 et 7 avril 2026 par les docteurs [J] [T] et [L] [N], psychiatres de l’établissement de soins, le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame à [Localité 5] a, le 7 avril 2026, décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [K] [Z] épouse [E], dans cet établissement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 9 avril 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame à Saint Gemmes Sur Loire a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, du tribunal judiciaire d’Angers, d’une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au visa de l’article L 3211- 12-1 du code de la santé publique en joignant l’avis motivé du 9 avril 2026 émis par le docteur [R] [C], psychiatre de l’établissement.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique saisi, en date du 14 avril 2026, la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] a été autorisée et notifiée à l’intéressée le même jour.
Par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel d’Angers et portant la date d’expédition du 15 avril 2026, reçue le 16 avril 2026, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle a dit qu’il n’existe pas de péril imminent et qu’elle adhère à une hospitalisation volontaire.
A l’audience publique du 22 avril 2026, Mme [K] [Z] a comparu, assistée par Maître [X], avocate au barreau d’Angers. Elle a dit être en capacité de prendre des décisions. Elle a nié avoir fugué de son domicile, refuser d’y retourner et accepte une hospitalisation volontaire.
Maître [X], a été entendue en ses observations tendant à la main-levée de la mesure de soins contraints dont Mme [K] [Z] est l’objet. Elle a observé que le péril imminent n’est pas caractérisé et soutenu que Mme [Z] est d’accord pour une hospitalisation volontaire. Elle précise que Mme [Z] a le projet d’initier une procédure de séparation de son époux et qu’elle est en quête d’un hébergement. Elle pense que M. [E] a avisé les pompiers et usé de la procédure pour faire obstacle à la procédure de divorce.
Elle a produit des attestations au soutien de ses observations.
Par avis écrit du 20 avril 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de Mme [K] [Z] lors de l’audience, le procureur général conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.
Dûment convoqués, M. le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame de [Localité 6] [Localité 7] est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
Dans un avis motivé du 17 avril 2026 transmis au greffe de la cour et communiqué oralement aux parties présentes à l’audience, le docteur [C], psychiatre au centre hospitalier spécialisé du CESAME de [Localité 5], s’est prononcé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [K] [Z]. Cet avis a été mis à disposition des parties.
SUR QUOI
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [K] [Z] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
— Sur la poursuite des soins
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L 3211-12-1 I et II du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Maître [X] a critiqué les avis médicaux qui ne caractérisent pas de péril imminent.
Elle produit des attestations émanant de proches de Mme [Z]. Mme [F] [B] atteste de cris d’hommes entendus le 4 août 2023 et venant du domicile de Mme [Z] ainsi que de l’aveu du fils du couple le lendemain que M. [E] avait frappé son épouse. Ce témoin a communiqué des échanges sms avec le fils du couple [E] lequel évoque la violence de son père depuis que lui et sa soeur sont petits, dit sa mère manipulatrice et que la situation est connue par des personnes de la mairie.
Mme [D] [H], amie de Mme [Z] confirme que le couple ne s’entend plus et qu’une procédure de divorce est engagée. Néanmoins, elle rapporte essentiellement les dires de son amie concernant les violences dont elle serait victime au sein du foyer.
Mme [U] [P], amie de Mme [Z] a rapporté les dires de son amie sur des violences dont elle serait victime de la part de son fils mais reconnaît ne pas y avoir assisté.
Le 16 août 2025, Mme [E] a fait, auprès de la gendarmerie, une déclaration de main courante pour signaler le comportement harcelant et agressif de son fils [S]. Le 6 mars 2026, elle a déposé une plainte contre son fils réitérant des accusations de violences et autres harcèlements exercés contre elle voire contre son époux.
Cette situation et l’appréciation de la portée pénale ou civile des faits dénoncés ne relèvent pas de la cour saisie.
Il importe au contraire de vérifier si les éléments médicaux justifient une hospitalisation sous contrainte. En l’espèce, le certificat médical doit constater l’état mental de la personne malade et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial établi par le docteur [I] [Q] du 4 avril 2026, qui a fondé l’admission au CESAME : 'des troubles du comportement se manifestant par une méfiance au premier plan en entretien avec des idées délirantes de persécution, centrées sur son fils et son mari, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale et discordance idéo affective. Il existe un discours diffluent mais des idées délirantes qui restent systématisées avec conviction que ses proches souhaitent lui faire quitter le domicile. On note des rires immotivés. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Il existe un vécu d’insécurité constant au domicile. Ces symptômes et les troubles du comportement en lien, associés à l’inquiétude de ses proches et de la psychiatre traitante, nécessitent des soins psychiatriques urgents en milieu spécialisé. Des soins sans consentement en péril imminent sont initiés devant la labilité du consentement à l’hospitalisation, les tiers de la patiente étant désignés comme persécuteurs'.
Le docteur [I] [Q] caractérise les troubles du comportement présentés par Mme [Z], constate qu’ils rendent son consentement impossible et conclut à l’existence d’un péril imminent justifiant l’hospitalisation sans consentement. Cet acte remplit donc parfaitement les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures exposent les éléments suivants :
— docteur [J] [T], le 5 avril 2026 : 'elle se présente calme, le discours prolixe, légèrement diffluent sans réel passage du coq à l’âne. Légère tachypsychie sans tachyphémie. Le discours est dominé par les difficultés vécues au domicile (violences de la part de son fils dont elle serait la victime), sans que le discours apparaisse comme franchement délirant. Le propos reste organisé sur le temps de l’échange. Le sommeil n’est pas réduit. Il n’y a pas actuellement d’achats impulsifs, pas de deshinibition verbale ou comportementale observable. L’humeur est neutre, stable durant l’échange. Pas d’augmentation décrite de l’activité dans la journée. Le temps d’observation sur l’unité reste court. Il est nécessaire ce jour de prolonger ce temps d’évaluation quelque peu.'
— docteur [L] [N], le 7 avril 2026 : 'patiente hospitalisée en soins sans consentement pour symptomatologie hypomaniaque et propos délirant avec ambivalence vis-à-vis des soins. Ce jour, Mme [E] est rencontrée dans un bureau. Elle présente une logorrhée et une tachypsychie, elle verbalise la persistance d’un vécu interprétatif à l’encontre de son mari et de sa belle famille avec adhésion totale. Elle ne critique pas les troubles du comportement ayant précédé l’hospitalisation. Son traitement est en cours d’adaptation. Mme [E] n’adhère pas à l’hospitalisation du fait d’une anosognosie partielle. Un point social est nécessaire dans un contexte de conjugopathie et de séparation en cours. ' Elle évoque une crise psychique en cours.
Les médecins ont conclu que 'Dans ce contexte les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète restent justifiés'.
Un certificat médical établi par le docteur [R] [C], psychiatre au CESAME, le 9 avril 2026, en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 susvisé, a conclu : 'patiente admise en SPI dans un contexte de symptomatologie hypomaniaque, avec ce jour néanmoins un contact marqué par une jovialité relativement discordante et au premier plan la persistance d’un vécu de persécution envers ses proches (dont une part de réalité ne peut être écartée) et une probable altération du jugement, notamment devant une rationalisation des troubles de comportement présentés en amont de cette admission. Une temps d’hospitalisation demeure nécessaire pour observation clinique, modalité de prise en charge pour laquelle Mme [E] ne semble pas en capacité de donner un consentement éclairé'.
Cet avis du docteur [C] est motivé, rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Enfin, les éléments médicaux les plus récents, soit l’avis motivé du docteur [C], le 17 avril 2026 transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, a indiqué :
'Mme [E] présente un comportement et un discours globalement adaptés dans le service, avec néanmoins persistance d’épisodes récurrents de désinhibition comportementale et d’impériosité émotionnelle, ainsi que de troubles de la logique avec diffluence ponctuelle. On note par ailleurs la persistance d’un vécu de persécution, concernant tant les relations habituelles avec ses proches (problématique pour laquelle une part de réalité est tout à fait envisageable) que le contexte de cette hospitalisation, avec ici un déni de toute manifestation pathologique récente et donc une négation de l’indication médicale à des soins en hospitalisation complète. Mme [E] se dit pour autant compliante à la poursuite de soins en hospitalisation complète, modalités de soins qu’elle appréhende néanmoins uniquement comme un mode de distanciation vis-à-vis d’un environnement de vie menaçant, avec en parallèle une demande de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, pour elle injustifiée car imposée par ses proches. Si donc la patiente semblerait coopérante pour la poursuite de l’hospitalisation, la persistance de troubles psychiatriques évolutifs et l’absence de conscience du caractère pathologique de ces troubles motivent le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.'
Cet avis du docteur [C] est là encore motivé, rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Tous les certificats médicaux produits constatent des troubles mentaux, disent qu’ils rendent impossible le consentement éclairé et concluent qu’ils imposent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ils répondent en cela à la lettre exigée par le code de la santé publique, le juge n’ayant pas à critiquer le diagnostic posé.
Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [Z] soient poursuivis.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé mental de Mme [K] [Z] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Délégué du premier président de la cour d’appel,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond, REJETONS l’appel formé par Mme [K] [Z] épouse [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [Z] épouse [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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