Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 22/15221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 13 juillet 2022, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 – Juge commissaire de SENS – RG n° 18/00265
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de Me [I] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. DES CEDRES
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 453 758 567
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉES
Mme [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. DES CEDRES
[Adresse 11]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de SENS sous le n° 420 535 197
Représentées par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Assistées par Me Larissa ANGORA, avocate au barreau de PARIS, toque : L291
S.E.L.A.R.L. [W] [D] prise en la personne de Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de SENS sous le n° 484 605 753
S.E.L.A.R.L. [W] [D] prise en la personne de Me [W] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de SENS sous le n° 484 605 753
Représentées par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353
Assistées par Me Virginie TEICHMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : A353
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline TABOUROT, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la SCI des Cèdres, détenue pour moitié par Madame [E] [N], gérante, et pour l’autre moitié par Monsieur [H] [Y], ce dernier ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2010.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Sens a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SCI des Cèdres en procédure de liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur, la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I] [P].
Par requête réceptionnée par le greffe le 10 juin 2020, la SELARL Archibald prise en la personne de Maître [I] [P], a saisi le juge-commissaire aux fins d’être autorisée à vendre le bien immobilier sis à [Localité 10], lieu dit '[Adresse 11]', dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, en la forme des saisies immobilières.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge-commissaire a rejeté la requête du liquidateur au motif pris que 'la vente en la forme des saisies immobilières de l 'ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI DES CÈDRES, qui constitue la résidence principale de Madame [E] [N], apparaît (…), à ce stade, prématurée et excessive, au vu des frais qu’elle engendrerait en comparaison du montant du passif restant dû et de la valeur du bien immobilier, et un temps raisonnable devant être laissé à Madame [E] [N] pour régler les frais de la procédure collective'.
Par déclaration du 18 mars 2021, la SELARL Archibald, en qualité de liquidateur de la SCI des Cèdres, a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré recevable l’appel de la SELARL Archibald, en qualité de liquidateur de la SCI des Cèdres ;
— confirmé l’ordonnance ;
— rejeté la demande formée par la SELARL Archibald, en qualité de liquidateur de la SCI des Cèdres, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 25 mai 2022, la SELARL Archibald, ès-qualités, a de nouveau, saisi le juge-commissaire afin d’être autorisée à procéder en la forme des saisies immobilières à la vente de l’ensemble immobilier dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire.
Elle faisait valoir notamment que la situation n’était plus la même qu’au moment où le juge-commissaire puis la cour d’appel de Paris avaient statué sur ses demandes puisqu’une procédure de liquidation judiciaire avait depuis lors été ouverte à l’encontre de Madame [E] [N], qui ne pouvait donc plus solder la dette de la SCI des Cèdres.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge-commissaire a rejeté la requête de la SELARL Archibald, en sa qualité de liquidateur de la SCI des Cèdres.
Par déclaration du 17 août 2022, la SELARL Archibald, ès-qualités, a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [I] [P] ès-qualités de liquidateur de la SCI des Cèdres demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 10 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état.
Déclarer la SCI des Cèdres irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Déclarer la SELARL Archibald en la personne de Maître [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Cèdres recevable et fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
Autoriser Maître [I] [P] de la SELARL Archibald, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] [Localité 7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des Cèdres, société civile immobilière au capital de 152.449,02 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sens sous le n° 420 535 197, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 10] à faire procéder, en la forme des saisies immobilières à la vente à la barre devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens sous la constitution de Maître Anne-Gaëlle Lecour, Avocat au Barreau de Sens (Yonne), membre de la société d’avocats Cyril Guitteaud ' [F] [M], société civile professionnelle inter-barreaux, demeurant en ladite ville [Adresse 6] que nous commettons à cet effet, des immeubles désignés dans la requête qui précède sur la mise à prix proposée, savoir :
COMMUNE DE [Localité 10] (Yonne)
Une maison d’habitation sise [Adresse 5] constituée de 7 pièces principales dont 4 chambres, sur 3 niveaux, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour double avec cheminée, cuisine équipée et aménagée, salle à manger, buanderie, WC et dégagement ;
— A l’étage : 4 chambres dont une avec salle d’eau privative, salle de bains en attente, WC
et débarras
— Garage attenant
— Cave
— Piscine
Cadastrée Section ZI n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 11] », pour une contenance de 50 ares 28 centiares.
Fixer la mise à prix à la somme de 50.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères.
Dire que les conditions de la vente seront celles énoncées au cahier des conditions de la vente
type élaborées par le Conseil National des Barreaux,
Dire qu’il sera procédé à des insertions dans les journaux « L’Yonne Républicaine », et « L’indépendant de l’Yonne», et sur le site internet du CNB dédié aux ventes aux enchères publiques : www.avoventes.fr .
Dire en application de l’article R. 642-28 du Code de Commerce qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, et désignons à cet effet Maître [Z] [R] demeurant [Adresse 1] ' [Localité 8],
Dire que ledit huissier de Justice procédera également à la visite des lieux dans un délai compris entre 7 et 15 jours avant la date prévue pour l’adjudication,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de publicité foncière de Joigny pour valoir saisie réelle de l’immeuble susvisé, conformément aux dispositions de l’article R.642-23 du code de commerce.
Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Sens pour que soient arrêtées les modalités de la vente.
Débouter la SCI des Cèdres de ses plus amples demandes ;
Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SELARL [W] [D] ès qualités de liquidateur de M. [H] [Y] et de M. [E] [N] demande à la cour de le recevoir en toutes ses demandes et :
— Juger recevable la constitution de la SELARL [W] [D], prise en la personne de Maître [W] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] et de Madame [E] [N].
— Juger recevable les conclusions et l’appel incident de la SELARL [W] [D], prise en la personne de Maître [W] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] et de Madame [E] [N].
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 13 juillet 2022 de Madame le Juge Commissaire par le tribunal judiciaire de Sens.
En conséquence,
— Autoriser la SELARL Archibald prise en la personne de Maître [I] [P], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI des Cèdres à faire procéder, en la forme des saisies immobilières à la vente à la barre devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Sens des immeubles désignés dans la requête qui précède sur la mise à prix proposée, savoir : une maison d’habitation sise [Adresse 5] constituée de 7 pièces principales dont 4 chambres, sur 3 niveaux, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour double avec cheminée, cuisine équipée et aménagée, salle à manger, buanderie, WC et dégagement ;
— A l’étage : 4 chambres dont une avec salle d’eau privative, salle de bains en attente, WC et débarras
— Garage attenant
— Cave
— Piscine
Cadastrée Section ZI n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 11] », pour une contenance de 50 ares 28 centiares ; et fixer la mise à prix à la somme de 50.000 €, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères.
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI des Cèdres.
— Juger que les frais avancés, en ce compris les frais d’avocat et dépens d’appel, par la SELARL [W] [D], prise en la personne de Maître [W] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] et de Madame [E] [N], resteront à la charge de la SCI des Cèdres et seront compris en frais privilégiés de procédure.
— Autoriser Maître Luc Moreau, avocat, à en poursuivre le recouvrement, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SCI des Cèdres demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel de Maître [P] et mal fondé, subsidiairement rejeter son appel ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer irrecevable la constitution de Maître [L] et son appel incident en raison de la nouveauté des demandes, subsidiairement l’en débouter ;
— Juger que les factures dépourvues de cause produites par Maître [P] ne peuvent figurer parmi les frais de justice ;
— Juger que les factures correspondant aux tâches relevant de l’exécution de son mandat incombent à Maître [P] personnellement et ne peuvent figurer parmi les frais de justice ;
— Juger que les frais de procédure qui ne sont pas menées dans l’intérêt de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI des Cèdres ne peuvent figurer parmi les frais de justice ;
— Confirmer l’ordonnance rendue dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la SELARL Archibald, représentée par Maître [P], aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la SELARL Archibald et la recevabilité de la constitution de Maître [D] et son appel incident.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— déclaré recevable l’appel formé par la SELARL Archibald ès qualités,
— dit n’y avoir lieu à incident pour les autres moyens soulevés,
— débouté la SCI des Cèdres, prise en la personne de son dirigeant, madame [E] [N], de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’emploi des dépens d’incident en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI des Cèdres et qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
La cour relève que les demandes d’irrecevabilité qui figurent dans les conclusions de la SCI des Cèdres s’adressent toujours au conseiller de la mise en état et il y est écrit en page 9 que 'Ses moyens d’irrecevabilité sont évoqués devant le conseiller à la mise en état, et rappelés pour information de la Cour'.
Il s’en déduit qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile développées pour la cour qui mériteraient une réponse de cette dernière à défaut de déféré.
Sur le fond
La SELARL ARCHIBALD ès-qualités soutient que le total des passifs antérieurs et postérieurs de la SCI Les Cèdres s’élève à 26.233,30 € outre les intérêts sur la créance du CREDIT MUTUEL; que le compte analytique fait état de recettes à hauteur de la somme de 28.124,45 € dont 28.096,33 € correspondant aux paiements effectués par Madame [N]. Cependant, il existe des frais de justice dont le détail s’établit comme suit :
— Coût de la délivrance d’un état hypothécaire : 14 €
— Facture de Maître Cyril GUITTEAUD pour la procédure de vente en la forme des saisies immobilières devant le juge commissaire : 2.400€ TTC
— Facture de Maître Cyril GUITTEAUD pour la procédure d’appel de l’ordonnance rendue le 1 er mars 2021 ayant conduit à l’arrêt du 8 février 2022 : 1.438 € TTC
Facture de Maître [A] [K] incluant le timbre fiscal de 225 € : 2.625€ TTC relative à la procédure en cours
— Facture de Maître [Z] [R] huissier de justice : 107,69 € TTC
En outre, le montant des frais et honoraires dus à la SELARL ARCHIBALD est constitué d’un droit fixe à hauteur de la somme de 2.315,63 € soit 2.778,76€ TTC. La facture versée au débat fait état d’un solde des honoraires évalué à la somme de 3.033,89 € TTC qui sera calculé en fonction des diligences effectuées jusqu’à la fin du mandat du liquidateur judiciaire. Le montant des dépenses effectuées s’élève à ce jour à la somme de 9.363,45 € auquel sera ajouté la somme de 3.033,89 € sauf à parfaire soit un total de 12.397.34 €
La SELARL ARCHIBALD en conclut que c’est donc à tort que le juge commissaire a rejeté sa requête au motif que celle-ci n’aurait pas justifié du montant des frais de procédure collective impayés. Elle demande ainsi la mise en vente de la maison appartenant à la SCI qui est estimée à une fourchette comprise entre 191.855 et 242.074 € avec une mise à prix de 50.000 euros.
La SCI Les Cèdres indique que Madame [N] a consigné entre les mains du liquidateur 18 302,60 euros en octobre 2020 puis en avril 2021 une somme supplémentaire portant les fonds remis à Maître [P] à 28 096,33 euros aux fins d’apurer le passif. Le seul passif désormais demandé est constitué par les frais de justice de Me [P] aux fins de saisir le bien de la SCI. L’intimée affirme qu’aucun des frais dont Me [P] fait la liste n’a été taxé ou visé par le juge-commissaire et qu’elle les a engagés sans aucune forme d’information de son administrée, sans que ces frais n’apparaissent opportuns ou dans l’intérêt de la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’agit:
— de la facture du cabinet d’avocats SCP Hyest de 2160 euros TTC relative à une procédure d’appel de la liquidation judiciaire de la SCI qui n’a pas eu lieu;
— dela facture de Me [O] pour le dépôt de la requête de vente en la forme des saisies immobilières de l’immeuble de la SCI de 2400 euros TTC;
— de la facture de Me [O] pour l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire refusant la requête de 1438 euros TTC.
En outre, s’ajoute le montant des frais de la SELARL Archibald à hauteur de 3033,89 euros pour diligences alors que ses diligences n’ont consisté essentiellement qu’à multiplier les contentieux à son égard.
La SCI Les Cèdres ajoute que le réglement du passif antérieur n’est pas conditionné à la consignation de sommes destinées au réglement des frais de justice. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, le privilège accordé aux frais de justice ne permet pas au liquidateur de subordonner l’exercice de son mandat de justice au versement de sommes, dont il fixe discrétionnairement le montant. Aussi, c’est à bon droit que le juge-commissaire a constaté l’abus de pouvoir commis par le mandataire liquidateur, poursuivant la vente du bien immobilier alors même que le passif échu avait été couvert par l’effet de la consignation des sommes nécessaire à l’apurement du passif.
La SELARL [W] [D] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [Y] et de Madame [N] soutient que la vente de l’immeuble de la SCI Des Cèdres permettrait de régler tout ou partie du passif des détenteurs de parts de la SCI Des Cèdres. Il considère que même s’il y avait clôture pour extinction du passif de la société, cela ne lui redonnerait pas sa personnalité morale, sa dissolution serait irrévocable et ses associés devraient après clôture poursuivre les opérations de dissolution.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Madame [N], associée de la SCI Des Cèdres, a consigné entre les mains du liquidateur 18 302,60 euros en octobre 2020 puis en avril 2021 une somme supplémentaire portant les fonds remis à Maître [P] à 28 096,33 euros.
Il n’est pas contesté non plus que le total des passifs antérieurs et postérieurs de la SCI Les Cèdres s’élève à 26.233,30 € outre les intérêts sur la créance de la Banque Crédit Mutuel.
A défaut de précision sur le montant des intérêts dus à la banque et si la créance de la banque a finalement été payée pour mettre fin au cours des intérêts, la cour est dans l’incapacité d’apprécier si l’actif a été suffisant pour couvrir la totalité des différents passifs déclarés et postérieurs.
On comprend cependant que la SELARL Archibald ès-qualités voulant recouvrer son droit fixe établi à hauteur de 2.315,63 € soit 2.778,76€ TTC a initié plusieurs procédures de vente de l’immeuble détenu par la SCI Des Cèdres. Ces procédures ont engendré des frais de justice (commissaires de justice, avocats) alors que par ordonnance du 1er mars 2021 et par arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris du 8 février 2022, la demande du liquidateur de mise en vente a été rejetée (ce qui démontre que les frais engagés étaient infondés). C’est une seconde procédure qui est mise en oeuvre par le liquidateur faisant valoir désormais des frais de justice supplémentaires venant s’ajouter à sa demande précédente.
La cour rappelle que le mandataire liquidateur est un auxiliaire de justice en charge de représenter au mieux les intérêts des créanciers mais aussi de la société débitrice. Si ses actions doivent être menées aux fins d’apurement du passif, elles ne doivent pas être utilisées dans son seul intérêt. En outre, dès le début de sa mission, il doit informer le débiteur de l’existence d’un tarif fixé par décret et des modalités de sa rémunération.
Aussi, il n’est pas établi que le liquidateur a informé la société débitrice de l’existence de son tarif et alors que celle ci a cru légitimement être libérée du fait de ses versements. La mise en vente de l’immeuble de la SCI dictée par les seuls intérêts du liquidateur aux fins de recouvrer son droit fixe est totalement disproportionné au regard de la dette produite alors que la société a payé en 2021 la somme de 28 096,33 euros.
Par conséquent, la cour rejette la demande de mise en vente et confirme l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 13 juillet 2022,
Dit que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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