Infirmation 9 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 février 2021, N° F20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N°2025/131
N° RG 21/03596
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCUC
[U] [T]
C/
S.A.R.L. BUCCI INDUSTRIES FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/05/2025
à :
— Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00028.
APPELANT
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. BUCCI INDUSTRIES FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pauline GOETSCH, avocat au barreau d’ANNECY,
et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [U] [T] a été embauché par la société Bucci Industries France par contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2017 à compter du 2 novembre 2017 en qualité de directeur commercial pour les gammes de la marque Label, cadre niveau VIII, échelon 3.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Par la présente je tiens à exposer, une dernière fois de manière claire, la situation incompréhensible et préjudiciable dans laquelle je me trouve aujourd’hui.
Ainsi, je me permets de vous rappeler que j’ai été embauché au sein de votre entreprise par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 novembre 2017 en qualité de Directeur commercial pour la gamme LABEL.
II m’était ainsi confié la mission de développer une politique commerciale spécifique conformément à l’article 1 de mon contrat de travail.
Selon l’article 4 de ce même contrat il était prévu qu’en contrepartie de mes fonctions ma rémunération serait composée d’une partie fixe et variable:
Une partie fixe à hauteur de 60 000 ' brut annuel versé sur 13 mois;
Une partie variable composée de 2% du chiffre d’affaire réalisé par l’ensemble de l’équipe commerciale, dont 1% versé au moment de la commande.
De plus il était également prévu un bonus financier dès le dépassement de l’objectif fixé.
Si le début de notre collaboration s’est déroulé de manière satisfaisante, très vite j’ai pu constater une mise à l’écart progressive.
Ainsi j’ai été évincé presque immédiatement du projet AGEPS, puis des projets LABEL en général alors même qu’il était dans mes attributions de gérer l’ensemble de l’activité relative à la marque et notamment d’en assurer la commercialisation.
Il n’en reste pas moins que 1'appel d’offre de 1'AGEPS a débouché dès le mois de novembre 2018 sur une commande de robots LABEL supérieure à 1,5 million d’Euros.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, 1% du montant de la commande aurait dû m’être versé dès le mois suivant la conclusion.
Preuve de ma mise à l’écart, je n’ai rien perçu de cela et ce sans recevoir la moindre explication.
De même, l’objectif commercial pour l’année 2018 a été fixé à 1 million d’Euros.
L’objectif de 2018 ayant été atteint, j’aurais également dû percevoir le bonus contractuellement convenu.
Hormis le préjudice financier que je subis, ce dernier est plus grave encore au regard de la situation qui n’a jamais cessé de se dégrader.
En tout état de cause, chaque mois, seule la partie fixe de ma rémunération est réglée et vous restez redevable de la partie variable et du bonus financier.
Malgré mes nombreuses sollicitations par courriels dans lesquels je vous alertais sur cette mise à l’écart brutale que je ne m’explique toujours pas, vous n’avez pas daigné me répondre.
De même, je vous ai relancé à plusieurs reprises quant au règlement partiel de mon salaire.
J’ai d’abord cru à un retard de paiement, d’autant plus que, suite à mes relances et nos discussions, vous n’avez jamais contesté la partie variable de ma rémunération, si bien que je suis resté plusieurs mois dans l’expectative.
Mon Conseil vous a même adressé une mise en demeure le 29 mai dernier, des solutions amiables ont été proposées, sans réaction de votre part.
Devant votre absence totale de réaction, j’ai tenté à nouveau de vous alerter sur cette situation de manière plus « officielle », par le biais d’une mise en demeure expédiée en recommandée, dont vous avez été destinataire le 19 septembre dernier.
Une fois de plus, cette dernière est restée vaine, si bien que la situation paraît aujourd’hui insoluble dans la mesure où vous n’êtes enclin à un quelconque dialogue.
Je vous rappelle que la rémunération du salarié fait partie des obligations essentielles de l’employeur en contre partie du travail fourni par le salarié.
Ainsi compte tenu de ma mise à l’écart et de l’absence de paiement d’une partie de ma rémunération auxquelles vous ne souhaitez manifestement pas remédier, je me vois dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration, en prenant acte de la rupture de mon contrat de travail.
La poursuite de mon contrat de travail est devenue impossible au regard de la rémunération partielle qui m’est versée."
3. Le 20 janvier 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— dit que la société Bucci Industries France, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à une obligation contractuelle de versement d’un solde de commission ;
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [T] a les effets d’une démission ;
— condamne en conséquence la société Bucci Industries France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de 1300 euros au titre du solde de commission " pharmacie Rousset [Localité 4] ", cette somme entrant dans le cadre de l’article R. 1454-28 du code du travail, cette décision est exécutoire de droit ;
— condamne M. [T] à payer à la société Bucci Industries France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21 577,77 euros au titre du préavis non effectué ;
— déboute les parties des autres demandes tant principales que reconventionnelles ;
— met à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
5. Par déclaration du 10 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail a les effets d’une démission ;
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Bucci Industries France a somme de 21.577,00 euros au titre du préavis non effectué ;
— condamner la société Bucci Industries France à payer :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.819,02 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 4.962,29 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 35.728,53 euros ;
— incidence congés payés : 3.772,85 euros ;
— rappel de commissions outre la prime d’objectif : 53.271,08 euros ;
— dommages et intérêts au titre de la perte de chance de gains : 24.588,00 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros ;
— condamner la société Bucci Industries France aux dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Bucci Industries France demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté le 10 mars 2021 par M. [T] contre le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement ;
— le disant mal fondé, l’en débouter intégralement ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— en particulier, dire et juger la prise d’acte de son contrat de travail, notifiée le 30 décembre 2019, par M. [T], aux torts de la société Bucci Industries France infondée ;
— en conséquence, qualifier cette rupture de démission ;
— en conséquence, débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions liées à la rupture de son contrat de travail ;
— condamner M. [T] à payer à la société Bucci Industries France la somme de 21.577,77 euros, à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son préavis ;
— condamner M. [T] à payer à la société Bucci Industries France une indemnité de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la mise à l’écart :
Moyens des parties :
9. Le salarié invoque plusieurs manquements de l’employeur à l’appui de la prise d’acte. Il expose d’abord avoir été mis à l’écart à compter d’avril 2018 de plusieurs appels d’offres. Il explique que la communication est devenue particulièrement complexe ; qu’il ne parvenait plus à obtenir les informations nécessaires à la poursuite de son activité normale et les réponses opportunes. Il dit avoir été écarté des choix stratégiques, de la prospection, de réunions et précise qu’il lui a même été demandé de surseoir à la prospection commerciale.
10. L’employeur expose que le salarié ne justifie pas d’une mise à l’écart.
Réponse de la cour :
11. L’article L1222-1 du code de travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
12. Selon l’article 1 du contrat de travail, M. [T] "est engagé en qualité de Directeur Commercial pour les gammes LABEL, d’autres marques pouvant s’y ajouter en fonction du développement des activités de BUCCI division Santé, Cadre niveau VIII, échelon 3, sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche.
Monsieur [U] [T] exercera ses fonctions sous l’autorité de la Direction Générale,
Monsieur [U] [T]
1. Coordonnera et mettra en 'uvre une politique commerciale pour dynamiser et accroître les ventes des deux gammes auprès des officines, hôpitaux publics et privés, cliniques,
2. Proposera les orientations stratégiques,
3. Définira les différentes actions à mener,
4. Elaborera une stratégie commerciale, qui sera argumentée auprès de la Direction Générale,
5. Pilotera et gèrera l’équipe commerciale. A ce titre, il accompagnera un étudiant présent actuellement dans l’entreprise durant son parcours d’alternant.
6. Supervisera et veillera à la réalisation des objectifs, fixés en accord avec la Direction Générale.
Pour mener à bien ses missions, un business plan sera présenté et approuvé par la Direction Générale. Il permettra d’en fixer des objectifs.
La définition des objectifs fera l’objet d’un avenant.
Une marge de man’uvre sera définie et accordée à Monsieur [U] [T] par la Direction Générale."
13. Il ressort tout d’abord du contrat de travail que M. [T] est directeur commercial pour les gammes LABEL et coordonne et met en 'uvre une politique commerciale pour dynamiser et accroître les ventes des deux gammes non seulement auprès des officines, mais aussi des hôpitaux publics et privés, cliniques.
14. L’examen des pièces versées aux débats met ensuite en évidence que M. [N] a la charge du projet de marché avec l’APHP, qui est finalisé fin 2018, ce que M. [T] ne conteste pas dans le cadre des échanges communiqués (courriel du 12 novembre 2018 : M. [T] "Je ne tiens pas à intervenir sur ce dossier !") ; que ce dossier est manifestement priorisé par la direction de la société ; que M. [T] se plaint à plusieurs reprises à sa hiérarchie (M. [S], directeur général) de ne pas être tenu informé, de pas avoir de suivi concernant le marché avec l’APHP et de ne pas assister aux réunions et évoque des conséquences sur son activité (contacts, délais de livraison pour les autres clients, commandes et chiffre d’affaires). Par courriel du 12 novembre 2018, M. [S], directeur général, lui répond que le dossier AGEPS est '100% suivi par [J]' que 'c’est un dossier très spécifique et lié à SINTECO’ et qu’il n’aura 'pas de suivi à faire sur cette affaire'.
15. Il ressort ensuite que M. [T] est en difficulté en 2019 dans ses échanges avec la société Label n’étant pas informé de réservations et des plannings d’installations de robots médicaux Label négociés ; que la société Label l’invite à prendre attache avec sa direction : que les rapports entre M. [T] et le directeur général se tendent, le salarié sollicitant de manière répétée des retours concernant une réunion avec la société Label à laquelle il n’a pas été convié.
16. Cette situation est en partie confirmée par l’attestation du 16 juin 2020 de M. [N] communiquée par la société. M. [N] expose "avoir toujours considéré que la vision commerciale de Mr [T] était peu compatible avec le secteur hospitalier « . Il évoque selon lui la difficulté pour ce dernier de »partager l’information« , »son expérience et ses connaissances« et précise qu’il »a été recadré sur son secteur officine (Mr [S], moi-même) lui indiquant que le domaine HOSPITALIER était de mon ressort. Echanges houleux, et interventions auprès d’établissements de santé, sans mon accord et sans aucun échange". M. [N] conclut que "le comportement individuel de Mr [T] était de + en + problématique et incompatible avec les valeurs de BUCCI INDUSTRIES France qui sont également les miennes".
17. En l’état de ces éléments, il est justifié par le salarié d’une situation de mise à l’écart. Le premier manquement à l’appui de la prise d’acte est donc établi.
Sur la demande de rappel de commissions :
Sur le marché de l’APHP (AGEPS) :
Moyens des parties :
18. M. [T] soutient avoir été écarté d’un certain nombre d’appels d’offres, et notamment celui de l’APHP alors que ceux-ci concernaient des produits de la marque Label. Il précise n’avoir perçu aucun complément de rémunération alors qu’il aurait dû dès le mois de janvier 2019, percevoir 1% du montant total de la commande de robots supérieure à 2 millions d’euros en novembre 2018. Il dit ne plus avoir perçu l’ensemble des commissions relatives aux produits Label et s’être vu verser à compter de décembre 2018 uniquement la partie fixe de sa rémunération. Il ajoute que les objectifs de l’année 2019 pour la détermination du bonus n’ont pas été fixés.
19. En réponse, l’employeur rétorque que le dossier du marché de l’APHP (AGEPS) ne relevait pas de la division pharmacie de ville, dirigée par M. [R], à laquelle M. [T] était affecté, mais de la division hospitalière dirigée par M. [N]. Il souligne que le marché était négocié depuis 2014, soit avant l’embauche du salarié, et a été finalisé le 25 novembre 2018. Or, il relève qu’aux termes du contrat de travail de M. [T], seules les commissions du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par toute l’équipe commerciale étaient dues. Il ajoute s’agissant du marché de la pharmacie anglaise [Localité 5] ([Adresse 3]) qu’aucune commission n’est due au salarié, le client ayant annulé sa commande.
Réponse de la cour :
20. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
21. Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
22. L’article 4 du contrat de travail prévoit qu’ "en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, M. [T] percevra la rémunération suivante :
1, Partie fixe :60k’ brut annuel, versé sur 13 mois.
2. Partie variable : 2% du CA HT, réalisé par toute l’équipe commerciale jusqu’à un CA de 3 Millions d’Euros. Pour la partie au-delà de ces 3M’ de CA, le pourcentage sera débattu avec la DG. 1% seront versés à la commande, le solde dans le mois correspondant au paiement intégral du client
3. Bonus financier pour :
— le dépassement d’objectif (CA, Budget, Satisfaction client…)
Ce bonus sera débattu chaque fin d’année avec la Direction Générale."
23. La cour observe qu’il ne résulte pas des dispositions du contrat de travail relatives aux commissions octroyées à M. [T] que celles-ci se limitent aux ventes de robots médicaux aux pharmacies de ville. Par ailleurs, il est précisé que les commissions portent sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par toute l’équipe commerciale sans autre précision. Il n’est donc pas justifié par l’employeur de l’exclusion du marché de l’APHP (AGEPS) du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul des commissions du salarié.
24. Le salarié sollicite à ce titre 2% du total de la commande s’élevant selon ses dires à la somme de 2.511.054,00 euros. La société oppose quant à elle que le marché portait sur une commande de robots de 1.516.666,00 euros hors taxe.
25. A l’examen des pièces produites par les parties, il sera retenu le montant de 1.516.666,00 euros, le document produit par l’employeur, bien que parcellaire, étant signé par M. [S], directeur général, et daté du 25 novembre 2018 (celui du salarié, daté du 11 octobre 2018 et non signé).
26. Il est donc fait droit à un rappel de salaire de 30 333,32 euros au titre des commissions relatives au marché de l’APHP (AGEPS).
Sur les autres demandes de rappel de commissions :
27. Les deux autres demandes du salarié concernaient :
— un rappel de commissions de 1.300,00 euros concernant le client "Pharmacie Rousset [Localité 4];
— un rappel de commissions de 1.750,00 euros concernant le client "Pharmacie anglaise [Localité 5]'.
28. La cour relève que le conseil de prud’hommes a condamné la société Bucci Industries France à payer à M. [T] la somme de 1300 euros au titre du solde de commission "pharmacie Rousset [Localité 4]'. Cette condamnation n’est pas remise en cause par l’employeur qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Le salarié ne peut en conséquence solliciter à nouveau cette somme.
29. S’agissant du rappel de commissions à hauteur de 1.750,00 euros, la société Bucci Industries France explique que le client, la pharmacie anglaise [Localité 5], a annulé sa commande. Elle ne produit cependant aucune pièce pour en justifier. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1750 euros au titre de rappel de commissions.
30. Ainsi, le manquement en lien avec le non-paiement de commissions (au total 33 383,32 euros, soit 30333,32 + 1300 + 1750) est également établi.
Sur la perte de chance d’obtenir des gains complémentaires :
Moyens des parties :
31. M. [T] fait valoir que le comportement de l’employeur, qui s’est régulièrement abstenu de répondre à ses interrogations et sollicitations, ne lui a pas permis de concrétiser plusieurs ventes. Il fait état d’une perte de chance de gains professionnels du fait du comportement fautif de l’employeur à hauteur de 24.588,00 euros.
32. La société Bucci Industries France dit la demande infondée.
Réponse de la cour :
33. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. (Soc., 3 avril 2019, n° 17-18.095)
34. La cour observe que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité et le sérieux de la chance perdue de percevoir une commission annuelle de 24.588,00. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la prise d’acte du contrat de travail :
35. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
36. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi nº06-44.754)
37. Ce mode de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
38. Il résulte des développements précédents que le salarié établit l’existence de manquements suffisamment graves (mise à l’écart et non-paiement de commissions) de l’employeur empêchant à eux seuls la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
39. En prenant en compte le rappel de commissions retenu, le salaire moyen brut calculé sur la base des 12 derniers mois est fixé à la somme de 9 974,53 euros. M. [T] dit retenir une ancienneté de 1 an et 8 mois d’ancienneté au moment de la rupture. L’employeur ne justifie pas du nombre de salariés habituels compris dans l’effectif de l’entreprise.
40. Il convient en l’état de ces éléments de condamner la société Bucci Industries France au paiement des sommes suivantes par l’employeur :
— 29.923,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.992,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.962,29 euros à titre d’indemnité de licenciement.
41. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
42. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
43. Il sera alloué au salarié la somme demandée de 23.819,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ne pouvant statuer ultra petita. Par ailleurs, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rejette la demande de M. [T] de paiement d’un préavis de démission.
Sur les demandes accessoires :
44. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
45. Il y a lieu de condamner la société Bucci Industries France, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Bucci Industries France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société Bucci Industries France à payer à M. [U] [T] la somme de 1300 euros au titre du solde de commission "Pharmacie Rousset [Localité 4]" ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bucci Industries France à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
— 30 333,32 euros au titre des commissions relatives au marché de l’APHP (AGEPS) ;
— 1 750 euros de rappel de commission "Pharmacie anglaise [Localité 5]' ;
— 29 923,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.992,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 962,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 23 819,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [U] [T] au titre de sa demande financière pour perte de chance d’obtenir des gains complémentaires ;
CONDAMNE la société Bucci Industries France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Bucci Industries France à payer à M. [U] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Bucci Industries France de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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