Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 mars 2024, n° 20/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 janvier 2020, N° 18/01872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01953 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/01872
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été assigné par voie d’huissier le 15 juillet 2020 et 26 août 2020 (remise à étude)
S.E.L.A.R.L. [I] – YANG-TING prise en la personne de Maître [F] [I] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société EDVELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST L’Unédic Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Est prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— par défaut
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] a été embauché par la société Edvelec par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité d’électricien.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Edvelec et désigné la SELARL [I]-Yang-Ting en qualité de liquidateur.
Par courrier du 21 octobre 2015, Maître [I], mandataire liquidateur de la société Edvelec, a convoqué M. [G] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 29 octobre 2015.
Par courrier du 2 novembre 2015, Maître [I], mandataire liquidateur de la société Edvelec, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [G].
Par requête en date du 14 juin 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir les indemnités de rupture de son contrat de travail au sein de la société Edvelec.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020 et notifié le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section industrie, a statué comme suit :
— prononce la mise hors de cause de l’AGS CGEA IDF Est
— dit que l’action initiée par M. [M] [G] n’est pas prescrite
— fixe la créance de M. [M] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Edvelec représentée par Maître [F] [I] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
*2 532,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*253,26 euros au titre des congés payés afférents
*636,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— ordonne à Maître [F] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Edvelec de remettre à Monsieur [M] [G] un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2014 au 2 novembre 2015, le bulletin de paie conforme au présent jugement et l’attestation Pôle emploi
— déboute Monsieur [M] [G] du surplus de ses demandes
— dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie
— condamne Maître [F] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Edvelec aux dépens.
L’association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 2 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2020, l’association AGS CGEA IDF Ouest, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [G] non prescrite
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [G] aux sommes suivantes :
*2 532,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*253,26 euros au titre des congés payés afférents
*636,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que l’action de Monsieur [G] est prescrite
En tout état de cause,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [M] [G] a été transféré de la société Edvelec à la société SN ELEC en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avec toutes conséquences de droit.
— débouter purement et simplement Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes
— donner acte au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Ile de France Ouest, Unité déconcentrée de l’UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2020, la SELARL [I] Yang-Ting, mandataire judiciaire liquidateur de la société Edvelec, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M. [M] [G] en ses demandes,
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 janvier 2020, en ce qu’il a dit que l’action n’était pas prescrite
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 janvier 2020, en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [G] aux sommes suivantes :
*2 532,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*253,26 euros au titre des congés payés afférents
*636,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— ordonné à Maître [F] [I] en qualité de Mandataire liquidateur de la société Edvelec de remettre à Monsieur [G] un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2014 au 2 novembre 2015, le bulletin de paie conforme au jugement et l’attestation Pôle emploi,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 janvier 2020, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,
En tous les cas :
— le condamner au versement de 1 000 euros à la SELARL [I] ' Yang-Ting ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
M. [G], intimé, n’a pas constitué avocat et n’a pas signifié de conclusions.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, celui qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé sans approprier les motifs.
Sur la prescription
L’AGS, appelante, fait valoir que le licenciement ayant été notifié le 2 novembre 2015 et la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 14 juin 2018, l’action de M. [G] est prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail.
Le liquidateur soutient également que l’action de M. [G] est prescrite, en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les dispositions issues de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 sept. 2017 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 sept. 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les premiers juges ont retenu que M. [G] n’a été informé qu’à partir du 15 juin 2016, à la réception du courrier du mandataire liquidateur, du refus de l’AGS de payer les indemnités de rupture.
C’est à juste titre qu’ils en ont déduit que l’action de ce dernier n’était pas prescrite en ce qui concerne les indemnités de rupture.
Cependant, M. [G] ne limitait pas ses demandes aux indemnités de rupture mais il sollicitait également des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et exécution déloyale du contrat de travail. Il avait connaissance de ces faits au plus tard au moment de la rupture du contrat de travail.
La cour retient que de telles demandes étaient prescrites au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action initiée par M. [G] n’était pas prescrite mais pour les seules indemnités de rupture du contrat de travail.
Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail
L’AGS affirme que la succession des contrats de travail de M. [G] caractérise une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle expose à cet égard que M. [G] était préalablement salarié de la société [R] Elec, qu’à la suite de la liquidation de cette société, il a bénéficié de la garantie de l’AGS, qu’il a été ensuite embauché par la société Edvelec, dont M. [J] [R] était le gérant, avant d’être licencié par le mandataire liquidateur par courrier du 2 novembre 2015 et d’être embauché le 5 novembre 2015 par la société SN Elec dont la gérante est Mme [O] [R], épouse de M. [J] [R].
Le mandataire liquidateur indique également que M. [G], comme d’autres salariés, a été embauché dès le 5 novembre 2015 par la société SN Elec et en déduit que le contrat de travail a été en réalité transféré à cette dernière société.
Les premiers juges ont retenu que s’il était possible que le transfert de contrat ait eu lieu, les pièces produites par l’AGS ne le démontrent pas et qu’il n’est pas établi que les salariés étaient informés des man’uvres frauduleuses de leur employeur.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La cour retient qu’il résulte des pièces produites par l’AGS que M. [G] a travaillé successivement pour plusieurs sociétés ayant la même activité dont M. [J] [R] ou un membre de sa famille était gérant, sociétés qui ont fait l’objet de liquidations judiciairse.
En l’espèce, son contrat de travail a en réalité été transféré à la société SN Elec de sorte que M. [G] ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il fait droit aux demandes de M. [G].
Sur les frais de procédure
M. [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du mandataire liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a jugé l’action en paiement des indemnités de rupture non prescrite,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [M] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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