Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 28 mai 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 14 mai 2025, N° 25/74 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] ayant son siège [ Adresse 2 ], Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR36
Numéro de minute
16 /2025
ORDONNANCE DU 28 mai 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 14 mai 2025 inscrite sous le numéro RG 25/74
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 5]
assisté de Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 4] ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE, ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 23 mai 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 02 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [M] [I], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2025, M [M] [I] et son Conseil en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures ;
Et ce jour, vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures, assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 14 mai 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 22 mai 2025 de Monsieur [M] [I] contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public reçu le 23 mai 2025,
Vu l’absence du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] – [Localité 4], du curateur de Monsieur [I], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1'.
L’article L. 3212-3 de ce code prévoit : 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure : […]
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] a fait l’objet le 24 mai 2023 d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] – [Localité 4] à la demande d’un tiers, son assistante sociale référente, selon la procédure d’urgence, pour décompensation psychotique d’une schizophrénie paranoïde.
Par requête en date du 29 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] – [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I].
Monsieur [I] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par courrier reçu à la cour d’appel de Nancy le 22 mai 2025.
Par avis écrit reçu le 23 mai 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
À l’audience, Monsieur [I] a exposé qu’il ne veut pas être hospitalisé, qu’il souhaite sortir et qu’on lui donne une boîte de médicaments. Sur question, il a répondu qu’il accepte de prendre son traitement mais qu’il estime ne pas en avoir besoin.
Son avocate, Maître Valentine Guise, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la régularité de la procédure. Quant au bien-fondé de la mesure, elle a exposé que Monsieur [I] considère pouvoir avoir une conversation rationnelle, qu’il a des projets (permis de conduire,') et qu’il souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, étant d’accord pour prendre un traitement.
Dans son certificat médical mensuel du 23 avril 2025, le docteur [E] [U] indique que Monsieur [I] présente une psychose schizophrénique résistante aux thérapeutiques habituelles, qu’il persiste actuellement une activité délirante à thématique multiple, mystique, cosmique’ Il précise que les mécanismes délirants sont intuitifs ainsi qu’hallucinatoires auditifs, que cette pathologie psychotique a entravé ses capacités d’autonomisation et nécessite une hospitalisation au long cours, expliquant que sa conviction délirante est totale et ne lui permet pas de prendre conscience du caractère pathologique de sa symptomatologie et donc de consentir aux soins.
Dans son avis motivé du 28 avril 2025, le docteur [U] confirme que la méconnaissance par Monsieur [I] de ses troubles ne lui permet pas d’adhérer aux soins ni à la prise en charge proposée, que son anosognosie nécessite la poursuite de son hospitalisation afin de lui permettre de bénéficier de soins spécifiques et d’une surveillance clinique.
Dans son avis en date du 26 mai 2025, rendu en vue de cette audience, le docteur [L] [B] expose que Monsieur [I] est calme, qu’il n’exprime pas d’idées suicidaires ni de propos agressifs, mais que l’on relève une persistance d’activité délirante qui n’est pas critiquée par le patient, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales. Elle ajoute que Monsieur [I] n’a pas conscience des troubles et que son adhésion aux soins est précaire. Elle en conclut à la nécessité du maintien de la mesure actuelle.
Les éléments figurant dans ces avis et certificats médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [I], et justifiant encore des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante de ce dernier. Le maintien de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] – [Localité 4] est donc nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 02 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [I] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures par M. Jean Louis FIRON, conseiller délégué, et M Ali Adjal, greffier.
signé : M. Ali Adjal signé : M. Jean Louis FIRON
Minute en quatre pages
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