Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 septembre 2022, N° 20/585 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | mère, qualité d'ayant droit de c/ S.A., GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er AVRIL 2026
N° RG 25/480
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLQC SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de bastia, décision attaquée du 20 septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/585
[K] [B]
C/
S.A.
GMF ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
1er AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [L] [K] [B]
Assigné en intervention en sa qualité d’ayant droit de sa mère,
Madame [D] [B] née [K] décédée le [Date décès 1] 2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillant
INTIMÉE :
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [Y] [N], attachée de justice
En présence de [P] [T] et [F] [J] [H], étudiants stagiaires
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 1999, [D] [K] circulait au volant de son véhicule lorsque le radiateur de chauffage situé dans l’habitacle a explosé, projetant sur elle du liquide de refroidissement bouillant. Dans le cadre de la garantie du conducteur Auto/Duxio et d’un contrat Gix, sa compagnie d’assurances la S.A. GMF Assurances lui a versé amiablement et à titre de provision la somme globale de 30 000 € et suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 février 2007, la somme de 20 000 €, soit 50 000 € au total.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la S.A. GMF Assurances à verser à [D] [K] la somme de 13 095,78 €.
La S.A. GMF Assurances a ensuite fait assigner Mme [D] [K] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 36 904,22 €, demande accueillie par le tribunal par jugement du 20 septembre 2022.
Par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée au greffe, [D] [K] veuve [B] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la S.A. GMF la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il l’a condamnée aux dépens. L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG 22/00604.
Lors de l’audience de mise en état du 3 mai 2023, un renvoi à la mise en état du 6 septembre 2023 était ordonné pour observations des parties sur l’éventuelle nullité du jugement de première instance, rendu par un président et un unique assesseur.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2023, la cour d’appel était informée du décès de [D] [K], intervenu le [Date décès 2] 2023.
Le 8 décembre 2023, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 6 décembre 2023 au fils de l’appelante, M. [L] [K] [B], seul héritier, une sommation d’avoir à prendre parti dans la succession de sa mère.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, constatant l’interruption d’instance du fait du décès de l’appelante, a renvoyé le dossier à l’audience du 15 mai 2024, à charge pour les parties d’informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance.
Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 22 avril 2024 au fils de l’appelante, M. [L] [K] [B], la déclaration d’appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l’appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour justification par tout moyen de l’identité des ayants-droits de [W] [R] [K], signification à ces derniers de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces et éventuelles observations quant à la nullité du jugement. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, après clôture de l’instruction au 12 mars 2025.
Aux termes de son assignation signifiée le 28 février 2025 à M. [L] [K] [B], qui représentent ses dernières écritures, la S.A. GMF Assurances a demandé de :
' Vu l’article 5.6 des conditions générales du contrat Auto/Duxio,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [D] [K] veuve [B] à payer à la SA GMF Assurances la somme de trente-six mille neuf cent quatre euros vingt-deux centimes (36 904,22 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Condamner M. [L] [K] [B], en qualité d’héritier de Mme [D] [K] veuve [B] à régler à la SA GMF Assurances la somme de trente-six mille neuf cent quatre euros vingt-deux centimes (36 904,22 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Recevoir la SA GMF Assurances en son appel incident et condamner M. [L] [K] [B] à payer à la SA GMF Assurances la somme de trois mille euros (3000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel '.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
Par arrêt mixte du 25 juin 2025, la cour d’appel de Bastia a ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourra être rétablie sur justificatif par tout moyen par l’intimée de l’identité des ayants-droit de l’appelante décédée.
Par saisine du 02 septembre 2025, la S.A. GMF Assurances a conclu à la réinscription de l’affaire et versé plusieurs pièces démontrant selon elle la qualité d’ayant-droit unique de M. [L] [K] [B]. L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG25/00480.
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude le 4 septembre 2025, M. [L] [K] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie au 19 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible » et ce, jusqu’à reprise de l’instance, qui peut être volontaire ou par voie de citation conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 376 du même code dispose que « l’interruption ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ».
Enfin, l’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen.
En l’espèce, l’intimée a versé plusieurs pièces, telles que l’avis de décès de l’appelante mentionnant comme seul enfant de la défunte, M. [L] [K] [B], des relevés de propriété justifiant de donation entre l’appelante décédée et ce dernier'
Ces éléments démontrent suffisamment la qualité de seul ayant-droit de M. [L] [K] [B], fils de [D] [K] veuve [B]. Ce dernier ayant été régulièrement attrait en qualité d’intimé dans cette procédure par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, il y a lieu de considérer que l’instance a été régulièrement reprise par l’intimée.
Sur la validité du jugement déféré
Selon l’article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l’affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 20 septembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour ayant d’office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l’instance en cours.
Aucune partie n’a conclu sur la nullité de la décision.
Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d’établir que les prescriptions légales ont été effectivement observées, comme le prévoit l’article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur la demande de restitution des provisions versées à [D] [K] veuve [B]
La société GMF Assurances, agissant sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil et de l’article 5.1 des conditions générales du contrat la liant à [D] [K] veuve [B], demande la condamnation de l’ayant-droit de cette dernière, M. [L] [K] [B], à lui restituer la somme de 36 904,22 €, correspondant à la différence entre les provisions versées et les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2017, confirmé en appel.
Elle expose que [D] [K] veuve [B] était titulaire de deux contrats, Auto/Duxio et Gix auprès de la S.A. GMF Assurances et qu’au titre de ces garanties, elle lui a versé deux provisions à titre amiable, 15 000 € le 12 janvier 2023 et 15 000 € le 26 octobre 2003. Par ailleurs, aux termes de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 28 février 2007, la S.A. GMF a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 €, dont elle s’est acquittée le 6 mars 2007.
Elle rappelle que, par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné in solidum M. [Z] et la S.A. Axa France Iard à verser à [D] [K] veuve [B] la somme de 141 379, 92 € et la somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La S.A. GMF Assurances a, quant à elle, été condamnée à verser la somme globale de 11 353,65 € au titre du contrat Auto/Duxio, en réparation du préjudice corporel subi, et la somme globale de 1 742,13 € au titre du contrat Gix, soit un montant total de 13 095,98 €. Cette décision a été confirmée en cause d’appel le 1er avril 2020.
Dès le 20 mai 2020, la S.A. GMF Assurances demandait à la S.A. Axa France Iard le remboursement de la somme trop perçue par [D] [K] veuve [B], soit 36 904,22 €, sur le fondement de l’article 5.6 des conditions du contrat Gix, ce à quoi la compagnie Axa répondait qu’elle n’était tenue à aucun remboursement selon les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 1er avril 2020. Concluant que la victime de l’accident avait perçu la somme de 36 904,22 € des sociétés Axa et GMF, somme non déduite des condamnations mises à la charge d’Axa France Iard, la compagnie GMF en sollicite la restitution.
Les provisions versées l’ont été dans le cadre de la garantie conducteur, comprise uniquement dans le contrat Auto/Duxio et non dans le contrat Gix. Dès lors, en percevant des sommes plus importantes que celles mises à la charge de la S.A. GMF Assurances par le tribunal judiciaire de Bastia le 14 décembre 2017, et selon le principe qu’une victime ne peut être indemnisée deux fois pour le même poste de préjudice, il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme de 36 904,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.
M. [L] [K] [B], en ne constituant pas avocat, n’a fait valoir aucun argument.
L’article 1302 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (') » alors que l’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’action de la S.A. GMF Assurances est fondée sur ce principe de répétition de sommes indument perçues deux fois par [D] [K] veuve [B], dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel par la condamnation par le tribunal judiciaire de Bastia de la S.A. Axa France Iard et de M. [Z] et dans le cadre de versement de trois provisions pour un montant global de 50 000 €.
Les pièces versées démontrent le versement successif à [D] [B] de :
La somme de 15 000 € le 12 janvier 2023, représentant une provision à valoir sur le montant des condamnations qui seront prononcées en [sa] faveur par le tribunal judiciaire de Bastia, dans l’instance engagée contre la société Axa et la société Renault,
La somme de 15 000 € le 26 octobre 2023, représentant une provision à valoir sur le montant des condamnations qui seront prononcées en [sa] faveur par le tribunal judiciaire de Bastia, dans l’instance engagée contre la société Axa et la société Renault,
La somme de 20 000 € le 6 mars 2007, outre 700 € d’article 700 du code de procédure civile, représentant la provision fixée par le président du tribunal judiciaire de Bastia par ordonnance de référé du 28 février 2007, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les deux premières provisions ont été réglées selon quittances prévoyant que la victime s’engageait à les rembourser à la société GMF à concurrence du montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bastia. La troisième est une provision fixée judiciairement.
Or il n’est pas contesté que la GMF n’a été finalement condamnée qu’au versement global de la somme de 13 095,98 € par le tribunal judiciaire de Bastia, dans son jugement du 14 décembre 2017, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Bastia le 1er avril 2020.
Dès lors, l’action en répétition de l’indu introduite par la S.A. GMF Assurances à l’encontre de [D] [K] veuve [B] est bien fondée et sera accueillie pour un montant de 36 904,22 €, représentant la différence entre les provisions versées et la condamnation prononcée.
Après son décès survenu le [Date décès 3] 2023, cette obligation de restitution incombe à sa succession.
En effet, les articles 724 alinéa 1 et 873 du code civil, prévoient que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et son tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels à raison de leur part pour laquelle ils doivent contribuer.
La compagnie d’assurances démontre avoir notifié par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023 à M. [L] [K] [B], fils de [D] [K], une sommation d’avoir à indiquer l’option successorale choisie, conformément à l’article 771 du code civil. Faute pour lui d’avoir répondu ou pris partie dans les deux mois suivants la sommation, l’article 772 du même code prévoit que l’héritier est réputé acceptant pur et simple. M. [L] [K] [B] ayant accepté la succession de sa mère, il est à ce titre tenu des dettes de la succession et notamment de l’obligation de restitution.
Concernant les intérêts au taux légal, il y a lieu également lieu d’y faire droit. En l’absence de mise en demeure et le jugement initié par l’acte de commissaire de justice du 6 juillet 2020 ayant été annulé, les intérêts au taux légal courront à compter de la première assignation signifiée à M. [L] [K] [B], date à laquelle il a eu connaissance des demandes de la compagnie d’assurance, soit le 22 avril 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, a fortiori en l’absence de M. [L] [K] [B] dans la cause.
Néanmoins, partie succombante, M. [L] [K] [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable la reprise de l’instance, interrompue par le décès de
[D] [K] veuve [B],
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Et évoquant,
CONDAMNE M. [L] [K] [B], en sa qualité d’héritier de
[D] [K] veuve [B], à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
CONDAMNE M. [L] [K] [B] aux dépens d’appel,
LE CONDAMNE à verser à la S.A. GMF Assurances la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Implication ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Cookies ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Base de données ·
- Paye
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Compensation ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Photo ·
- Travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Message ·
- Réseau social ·
- Dire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Action ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Homme
- Liquidateur ·
- Frais de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Agriculture ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.