Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 novembre 2023, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH3K.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00143
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
Organisme CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 24 juillet 2017, la Carsat des Pays-de-la-Loire a alloué à Mme [P] [F] une pension de retraite calculée sur la base d’un salaire revalorisé de 25'707,59 euros, un taux de 50 %, 226 trimestres et une surcote de 5 %, soit une pension de retraite mensuelle d’un montant de 1 237,15 euros à compter du 1er février 2016.
Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de la décision de la Carsat des Pays-de-la-Loire de lui octroyer le versement de cette pension de retraite à compter du 1er février 2016, sollicitant que celle-ci lui soit versée à compter du 1er décembre 2009.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la demande formée par Mme [P] [F] de versement à compter du 1er décembre 2009 de la pension de retraite personnelle due par la Carsat des Pays-de-la-Loire ;
— confirmé la décision de la Carsat des Pays-de-la-Loire du 27 juillet 2017 lui accordant une pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2016 ;
— condamné Mme [P] [F] à verser à la Carsat des Pays-de-la-Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [F] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée à une date indéterminée mais reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [P] [F] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2023.
Le dossier a été convoqué une première fois à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025. Mme [F] a alors fait savoir à la cour par courrier du 18 avril 2025 qu’elle ne pourrait pas être présente à cette audience, alors qu’elle venait de recevoir la convocation le jour même en raison d’un problème de changement d’adresse. Le dossier a de nouveau été convoqué à l’audience du 14 octobre 2025, puis en l’absence de l’appelante a été renvoyé à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, Mme [F] pourtant convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 octobre 2025 n’est ni présente ni représentée.
La Carsat des Pays-de-la-Loire représentée à l’audience a déposé des conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025. A l’audience, elle indique solliciter une caducité de la déclaration d’appel. Dans ses conclusions, elle a demandé la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a demandé aucune dispense de comparution. Elle a pourtant régulièrement été convoquée à l’audience du 5 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R. 142 – 10 – 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l’appelant n’est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l’intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l’acte d’appel.
Il y a donc le lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La demande présentée par la Carsat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [P] [F] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] [F] ;
Rejette la demande présentée par la Carsat des Pays-de-la-Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [F] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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