Infirmation partielle 29 octobre 2021
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 23/10732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2021, N° 19/00857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Octobre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n°19/00857
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. DELSYS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque G0885
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A. GROUPE ELCIMAÏ
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 470 063
S.A.S.U. ELCIMAÏ SOFTWARE & SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 935 557
Représentées par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Assistées de Me Sara CLAVIER, avocate au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
M. Julien RICHAUD, conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Delsys a pour activité l’ingénierie et l’assistance informatique.
La société Elcimaï Informatique (ci-après « Elcimaï »), devenue Elcimaï Software & Services, a pour activité principale les prestations de services et la commercialisation de produits informatiques.
Le Groupe Elcimaï est une société holding.
Le 8 juin 2015, la société Delsys en qualité de fournisseur a conclu un contrat de prestations de services n°I194 avec la société Elcimaï en qualité de client, pour confier à la première la réalisation de travaux et de conception et de programmation informatique au profit de la seconde.
Ce contrat de prestations de services comportait une clause de non sollicitation et une clause de non concurrence.
La prestation a été confiée à M. [C], salarié de la société Delsys, détaché auprès de la société Elcimaï, et s’est déroulée dans les locaux de la société [W] [J], le client final, du 1er avril au 20 mai 2016.
Par courrier daté du 25 février 2016, M. [C] a sollicité son employeur afin de mettre fin à son contrat de travail de manière amiable dans le cadre d’une rupture conventionnelle à effet au 29 avril 2016 sous réserve d’être autorisé à ne pas effectuer la totalité du préavis de trois mois, ce qu’a accepté la société Delsys.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, la société Delsys a mis en demeure la société Elcimaï de lui régler la somme de 42.499,92 euros au titre du dernier salaire annuel brut de M. [C] ainsi que la somme de 4.730 euros au titre d’un préavis de 11 jours repoussé du fait des congés payés, soit une somme totale de 47.229,92 euros, aux motifs que M. [C] avait collaboré à la suite de sa démission avec la société Elcimaï et avait continué sa mission chez la société [W] [J] en violation de la clause de non sollicitation et de la clause de non concurrence prévue par le contrat de prestations de services.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016, la société Elcimaï lui a répondu que M. [C] n’avait pas continué à collaborer avec elle au-delà du 20 mai 2016.
Suivant exploit du 18 novembre 2016, la société Delsys a fait assigner la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï en paiement devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Melun a :
— débouté la société Delsys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné reconventionnellement la société Delsys à payer à la société Elcimaï la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Delsys à payer à la société Elcimaï et au Groupe Elcimaï la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Delsys aux dépens.
La société Delsys a formé appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2019.
Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamné la société Delsys à régler à la société ElcimaÎ Informatique et à la société Groupe Elcimaï chacune, une somme de :
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 10.000 euros au total,
' 2.000 euros au titre des frais irrépétibles soit 4.000 euros au total,
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— condamné la société Delsys aux dépens.
La société Delsys a formé un pourvoi n° C 21-25.777 à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 13 avril 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2021, en ce termes :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Elcimaï software & services et Groupe Elcimaï aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Elcimaï software & services et Groupe Elcimaï et les condamne à payer à la société Delsys la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ».
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 15 juin 2023 et enregistrée le 29 juin 2023, la société Delsys a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2023, la société Delsys demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1382 anciens du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— de déclarer la société Delsys recevable et bien fondée en son appel,
— de débouter la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï au paiement de :
' 42.499,92 euros avec intérêts à compter du 6 octobre 2016,
' 13.760 euros de perte de chiffre d’affaires avec intérêts à compter du 6 octobre 2016,
' 30.000 euros pour préjudice d’image, préjudice morale et résistance abusive,
— de condamner solidairement la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï au paiement de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Delsys de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de recevoir la société Elcimaï et le Groupe Elcimaï en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
— de mettre le Groupe Elcimaï hors de cause,
— de condamner la société Delsys à verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Elcimaï et au Groupe Elcimaï,
— de condamner la société Delsys à verser la somme de 8.000 euros à la société Elcimaï et au Groupe Elcimaï au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture a été prononcée à l’audience du 3 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la cassation
La Cour de cassation a cassé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2021, en rappelant qu’ « il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. ».
La Cour a ainsi statué :
« En statuant ainsi, sans examiner la pièce nouvelle n° 15 intitulée « Courriel de [W] [J] à Delsys en date du 24 septembre 2019 », dans laquelle la société [W] [J] indiquait que « la mission de M. [P] [C] auprès de notre établissement pour le compte de la société Elcimaï a pris fin le 5 juillet 2016 », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. ».
Sur la mise hors de cause du Groupe Elcimaï
Les intimées soutiennent que le Groupe Elcimaï est tiers au contrat de prestations de services qui a été conclu uniquement entre la société Elcimaï et la société Delsys et en déduisent que la société Groupe Elcimaï doit donc être mise hors de cause.
La société Delsys distingue la société Elcimaï Software & Services (anciennement Elcimaï Informatique), entreprise de services du numérique, et la société Groupe Elcimaï, holding. Elle entend engager la responsabilité délictuelle de la société Groupe Elcimaï en soutenant que cette dernière a participé à la faute contractuelle de la société Elcimaï Software & Services.
Le contrat de prestations de services n°I194 a été conclu le 8 juin 2015 entre la société Delsys et la société « Elcimaï Informatique – SAS ». En bas de la première page du contrat figurent les mentions légales différentes des sociétés ElcimaÏ Informatique et Groupe Elcimaï, soit « SAS au capital social de 324.000 euros * RCS [Localité 5] B 384 935 557 » et « Groupe Elcimaï SA au capital social de 1.020.000 euros * RCS [Localité 5] B 421 470 063 ».
Les sociétés sont donc des entités juridiques distinctes et les mentions contractuelles confirment que la cocontractante de la société Delsys est la SAS Elcimaï Informatique et non la SA Groupe Elcimaï. La société Delsys excipe de la violation de la clause de non sollicitation figurant dans le contrat signé avec la société Elcimaï Informatique et ne justifie pas de la nécessité de maintenir la société holding en la cause.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société Groupe Elcimaï.
Sur la violation de la clause de non sollicitation
Pour conclure à la violation de la clause de non sollicitation par la société Elcimaï, la société Delsys fait valoir que le courriel signé par le responsable juridique de la société [W] [J] atteste que M. [C] a continué à travailler pour la société [W] [J] jusqu’au 5 juillet 2016, soit après le 20 mai 2016 date à laquelle le contrat entre la société Elcimaï et la société Delsys avait pris fin. Elle ajoute que selon le témoignage de M. [I], M. [C] a déclaré avoir continué à travailler au sein de la société [W] [J] au-delà du 20 mai 2016 et que le rapport de l’enquêteur privé de la société Pouey-Spp établit que la société Elcimaï a rémunéré « d’une manière ou d’une autre » M. [C] pour un montant de 2.000 euros.
La société Elcimaï et le Groupe Elcimaï répliquent que si la société [W] [J] certifie que M. [C] a continué à travailler pour elle après avoir démissionné de la société Delsys, rien ne justifie que c’était pour le compte de la société Elcimaï. Elles font valoir que M. [C] a mentionné sur son curriculum vitae uniquement sa présence en février 2015 au sein de la société [W] [J] sans préciser la durée et que M. [C] n’apparaît sur aucun de ses rapports d’activité et enfin que le rapport de l’enquêteur privé ne peut valoir preuve du versement de la somme de 2.000 euros car aucun virement depuis un de leurs comptes n’avait été réalisé à destination d’un compte détenu par M. [C].
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ».
L’article 9 du contrat de prestations de services n° I194 signé le 8 juin 2015 par la société Delsys en qualité de fournisseur et la société Elcimaï en qualité de client contient une clause de non sollicitation ainsi rédigée :
« Le Fournisseur renonce à engager ou à faire travailler directement ou par personne interposée tout Collaborateur du Client, quelle que soit sa spécialisation, et même si la sollicitation initiale est formulée par ce dernier.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée des travaux confiés au Fournisseur augmentée d’une durée minimum de douze mois à compter de l’achèvement des travaux.
Dans le cas où le Fournisseur ne respecterait pas cette clause, il s’engage à dédommager le Client d’une somme correspondant aux appointements bruts que le collaborateur aura perçus le dernier mois précédent son départ multipliés par douze.
Le Client prend le même engagement vis-à-vis du Fournisseur pour les collaborateurs intervenant dans le cadre du présent contrat. ».
Le 25 février 2016, M. [P] [C], tout en rappelant être salarié au poste d’ingénieur et d’études et développements et souhaitant s’orienter « vers une nouvelle expérience à l’étranger » a sollicité auprès de la société Delsys une rupture conventionnelle en précisant « J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une durée de trois mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer la totalité de ce préavis, et par conséquent de quitter l’entreprise dès le 29/04/2016, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. »
Un certificat de travail a été établi certifiant que M. [C] a été employé de la société Delsys du 1er septembre 2010 au 25 mai 2016.
Dans ses lettres des 12 octobre et 2 novembre 2016, la société Elcimaï soutient que M. [C] n’a pas continué à collaborer avec elle au-delà du 20 mai 2016.
La société Delsys a demandé à la Société Parisienne de Poursuites de réaliser des enquêtes pour son compte sur la situation de M. [C]. Dans ses rapports du 14 octobre 2016, l’enquêtrice indique que M. [C] n’est pas répertorié en tant que salarié mais que le 13 septembre 2016 un virement de 2.000 euros a été effectué sur son compte ouvert au Crédit Agricole Île de France par le Groupe Elcimaï.
Les intimées versent aux débats une attestation du 20 novembre 2017 de la SA Banque Palatine indiquant que la société Groupe Elcimaï n’a pas effectué de virement le 13 septembre 2016 d’un montant de 2.000 euros, ainsi que les relevés du Groupe Elcimaï dans les livres du CIC pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 et auprès de la Société Générale pour le mois de septembre 2016. Ces trois documents ne font état d’aucun virement de 2.000 euros de la part du Groupe Elcimaï à destination de M. [C]. Les intimées ont également fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 22 décembre 2017 corroborant l’absence de virement d’un montant de 2.000 euros par la société Groupe Elcimaï (comptes Banque Palatine, CIC et Société Générale) et par la société Elcimaï Informatique (comptes Banque Palatine et Société Générale). Cependant comme le relève la société Delsys des virements groupés ont été réalisésAinsi les pièces produites par les intimées ne permettent pas de s’assurer qu’aucun virement n’a été réalisé par la société Elcimaï Informatique à destination de M. [C].
Par courriel en réponse du 9 janvier 2017 à l’interrogation de M. [F] [T] « Pouvez-vous demander à M. [C] quand il a fini sa mission chez Rothschild '' », la société Winsystems (en la personne de Mme [I]) indique « Abraafa a fini dans sa dernière société en juin (Rothsschild), ou du moins c’est ce qu’il dit. ». Son curriculum vitae confirme d’ailleurs sa présence chez Rotschild au-delà du mois de mai (« 02/15 – present »).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, la société [W] [J] – en la personne de M. [X] [G] « Responsable Juridique Banque Privée » – écrit à la société Delsys :
« Toutefois, et pour mettre fin à toute sollicitation de notre Établissement dans une affaire qui ne le concerne nullement, nous vous informons que la mission de M. [P] [C] auprès de notre Établissement pour le compte de la société Elcimaï a pris fin le 5 juillet 2016. »
Si dans ce courrier signé par M. [G], le client final, la société [W] [J], admet que la mission de M. [C] pour le compte de la société Elcimaï n’a pris fin que le 5 juillet 2016, dans un courrier daté du 1er décembre 2023 il ' M. [X] [G] « Directeur Juridique » – précise cependant que « si M. [P] [C] était enregistré dans nos systèmes d’information, en tant qu’intervenant, jusqu’au 5 juillet 2016, la date effective de fin de sa mission auprès de notre Établissement pour le compte de la société Elcimaï a été le 20 mai 2016 au soir. ».
Les termes de la lettre du 24 septembre 2019 sont pourtant clairs et précis sur la date de fin de la mission de M. [C] au sein de la société [W] [J] et ce pour le compte de la société Elcimaï. La force probante de la lettre écrite plus de quatre années plus tard par la même personne, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation, qui contredit opportunément le sens de la lettre ayant justifié la cassation est discutable. Cette pièce émise tardivement, confrontée aux autres éléments probants produits par les parties, ne remet ainsi pas en cause les dires du directeur juridique du client final chez lequel M. [C] a accompli sa mission. Le fait que M. [C] ait poursuivi sa mission au sein de la société [W] [J] pendant le mois de juin 2016 est en effet corroboré notamment par le contenu du courriel du 9 janvier 2017, émis seulement quelques mois après les faits litigieux.
En outre la société [W] [J] a toujours maintenu que M. [C] était intervenu en son sein pour le compte de la société Elcimaï et n’a jamais prétendu qu’il poursuivait sa mission directement pour elle.
Il en résulte que la clause de non-sollicitation figurant dans le contrat conclu entre la société Delsys et la société Elcimaï Informatique le 8 juin 2015 a été violée. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la société Delsys de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société Delsys
La société Delsys réclame une indemnité au titre de la clause pénale prévue contractuellement ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires, en expliquant qu’elle aurait dû continuer à facturer les intimées au moins jusqu’au 5 juillet 2016. Elle sollicite en outre la somme de 30.000 euros pour préjudice d’image, préjudice moral et résistance abusive.
L’article 9 du contrat contient in fine les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le Fournisseur ne respecterait pas cette clause, il s’engage à dédommager le Client d’une somme correspondant aux appointements bruts que le collaborateur aura perçus le dernier mois précédent son départ multipliés par douze.
Le Client prend le même engagement vis-à-vis du Fournisseur pour les collaborateurs intervenant dans le cadre du présent contrat. »
La société Delsys justifie que le dernier salaire brut mensuel de M. [C] était de 3.541,66 euros. La somme due par la société Elcimaï Informatique à la société Delsys au titre de la clause pénale est donc 42.499,92 euros (3.541,66 x 12).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Delsys de sa demande en paiement et la société Elcimaï Software & Services sera condamnée à lui payer la somme de 42.499,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de réception de la première mise en demeure, s’agissant d’un indemnité contractuelle.
Si la date de fin de mission de M. [C] était le 20 mai 2016, il a été vu supra que ce dernier a continué à accomplir sa mission chez la société [W] [J] pour le compte de la société Elcimaï jusqu’au 5 juillet 2016. La société Delsys aurait donc dû bénéficier de trente-deux jours supplémentaires de facturation (sept jours en mai, vingt-deux jours en juin et trois jours en juillet). La mise à disposition de son salarié était facturée à la société Elcimaï à hauteur de 430 euros HT par jour. Le préjudice subi par la société Delsys à ce titre est donc de 13.760 euros (430 euros x 32). Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, s’agissant d’une indemnité non prévue contractuellement.
La société Delsys soutient enfin que sa réputation a été durablement altérée par l’attitude procédurale et l’intention de nuire des intimées, celles-ci ayant soutenu de façon déloyale que la mission de M. [C] avait été arrêtée par la société [W] de Rotschild. Elle met en exergue les termes employés à son encontre par les intimées et retenus par l’arrêt désormais cassé. Cependant, il n’est pas démontré que l’argumentation soutenue par les sociétés Groupe Elcimaï et Elcimaï Informatique au cours de la procédure ait dégénéré en abus. Il convient par conséquent de débouter la société Delsys de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimées sollicitent chacune la condamnation de la société Delsys à leur payer respectivement la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en raison de son intention de nuire caractérisée par la procédure intempestive et sans fondement lancée par l’appelante.
Compte tenu de l’issue de la présente instance, elles ne démontrent pas l’abus du droit d’ester en justice et d’interjeter appel par la société Delsys. Il convient par conséquent de débouter les sociétés Elcimaï Software & Services et Groupe Elcimaï de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Elcimaï Software & Services succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Elcimaï Software & Services à laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Groupe Elcimaï ;
CONDAMNE la société Elcimaï Informatique à payer à la société Delsys les sommes de :
— 42.499,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016,
— 13.760 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DEBOUTE la société Delsys de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image , préjudice moral et résistance abusive.
DEBOUTE les sociétés Elcimaï Software & Services et Groupe Elcimaï de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Elcimaï Informatique aux dépens ;
CONDAMNE la société Elcimaï Informatique à payer à la société Delsys la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Elcimaï Software & Services et Groupe Elcimaï de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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