Infirmation partielle 17 janvier 2023
Rejet 7 mars 2024
Cassation 12 février 2025
Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 mars 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 février 2025, N° 17/2385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZE
jugement du 11 Février 2022 TC de [Localité 2] RG N°16/3504 et N°17/2385
arrêt du 17 Janvier 2023 Cour d’Appel de RENNES RG N°22/1607
arrêt du 12 Février 2025 Cour de Cassation de [Localité 3] N° M23-12.706
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTES ET DEMANDERESSES AU RENVOI :
Madame [D] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. JB SOLAR , agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25037 et par Me Séverine MANNA du Cabinet S-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRANDCHAMP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 256999 et par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOF-HUVELIN-GOURDIN-NIVAULT-GOMBAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et par M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS One Network Energies a été immatriculée le 29 décembre 2009 et a eu pour président M. [L] [K].
M. [A] s’est rapproché de trois investisseurs, dont Mme [D] [T] épouse [G], pour lui proposer la construction et la mise en service d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque dans le Morbihan, sur le site de la zone industrielle de [Localité 8] à [Localité 9] (Morbihan). Dans ce cadre, il a proposé à chacun des investisseurs d’acquérir un des quatre lots de production composé de 15 trackers, qui sont des systèmes mécaniques automatisés conçus pour optimiser l’orientation des panneaux solaires. Chacun des lots devait être porté par une société créée à cette fin et c’est ainsi que Mme [T] a créé la SASU JB Solar avec pour activité la production d’électricité d’origine photovoltaïque en vue de sa vente à Electricité de France dans le cadre de l’obligation d’achat.
Le 26 février 2010, un contrat de vente du lot n° 1 de la centrale photovoltaïque a été conclu entre la SAS One Network Energies et Mme [T] '(…) ou toute autre entreprise existante ou en création se substituant aux personnes nommées', pour un prix total de 443 716 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
'- aménagement, pose et raccordement de l’ensemble des 15 trackers, incluant le raccordement de production au réseau EDF,
— aménagement mutualisé périmétrique de la centrale, pose de clôture, pose d’un portail coulissant,
— pose d’un système de vidéosurveillance 24/24 mutualisé pour la périmétrique avec caméras laser vision de nuit,
— pose d’un système mutualisé de détection de vols individuels par Tracker avec les remontée d’alarme,
— pose d’un Shelter mutualisé de gestion intégrant l’ensemble des organes de raccordement au réseau EDF,
— pose d’un serveur de gestion mutualisé de production solaire en temps réel,
— pose et raccordement d’un système mutualisé de connexion distante ADSL permettant une gestion de vos caméras vidéo dédiées et de votre production 24/24, 7/7,
— démarches administratives de raccordement au réseau EDF,
— réalisation d’un contrat de maintenance intégrant contrôle des ondulateurs, nettoyage des panneaux solaires, vérifications réseaux énergie, contrôle des structures.
Le même jour, une promesse de bail emphytéotique a également été signée entre la SCI Juxel, dirigée par M. [K], et Mme [T] '(…) ou toute autre entreprise existante ou en création se substituant aux personnes nommées', portant sur la partie de la parcelle de Saint-Allouestre (Morbihan) où les trackers devaient être implantés.
Le 29 mars 2010, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a consenti à la SASU JB Solar un crédit professionnel d’un montant total de 315 000 euros, ayant pour objet l''installation d’une centrale solaire’ se décomposant en :
* un prêt n° 0929 0015423 01 d’un montant de 157 500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,35 % en 24 semestrialités (deux échéances semestrielles de 0 euros et 22 semestrialités de 9 483,57 euros), aux fins de financer un « achat de matériel »,
* un prêt n° 0929 0015423 02 d’un montant de 157 500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,10 % en 24 semestrialités (deux semestrialités de 0 euros et 22 semestrialités de 9 337,71 euros), aux fins de financer une 'instal. (clim / énergie)',
en garantie desquels Mme [T] et son époux, M. [Q] [G], se sont portés cautions solidaires, par un acte séparé du même jour, dans la limite de la somme de 157 500 euros et pour une durée de 168 mois. D’autres garanties ont également été prévues, à savoir notamment :
* une cession de créances [C] des redevances dues par Electricité de France au titre du contrat d’achat d’électricité,
* une cession de créances [C] des indemnités d’assurance dues au titre des contrats d’assurance perte d’exploitation et assurance sur les matériels souscrits par l’emprunteur,
* une contre-garantie Oseo à hauteur de 50 % de l’encours de chacun des deux prêts.
Le 3 décembre 2010, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a consenti à la SASU JB Solar un prêt professionnel n° 0929 0015423 03, d’un montant de 14 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,10 % en 24 semestrialités et dont l’objet était le 'financement de la contre-garantie Oseo'. Mme [T] et son époux se sont portés cautions solidaires de l’exécution de ce prêt par un acte séparé du même jour, dans la limite de la somme de 14 000 euros et pour une durée de 168 mois.
Le 26 août 2010, la SASU JB Solar a adressé à la SA Enedis un dossier de raccordement au réseau de distribution d’électricité. Le 4 décembre 2010, la SAS One Network Energies a reçu une proposition technique et financière de la part de la SA Enedis. La SA Enedis a envoyé la proposition technique et financière le 29 novembre 2010. La SASU JB Solar l’a acceptée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 6 décembre 2010 et reçue par la SA Enedis le 8 décembre 2010.
Le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a toutefois suspendu l’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité pour une durée de trois mois courant à compter de son entrée en vigueur et imposé qu’à l’issue de cette période, les demandes suspendues fassent l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.
Le 7 février 2011, la SA Enedis a toutefois informé la SASU JB Solar que, l’acceptation de la proposition technique et financière ne lui ayant pas été notifiée avant le 2 décembre 2010, son projet entrait dans le champ du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Un arrêté ministériel du 4 mars 2011 s’est substitué à l’arrêté du 12 janvier 2010, fixant des nouveaux tarifs d’achat par Electricité de France à des conditions moins avantageuses. Mme [T] et la SASU JB Solar expliquent qu’à partir de ce moment, la SAS One Network Energies s’est désintéressée du projet, que la centrale photovoltaïque n’a jamais été terminée et qu’elle n’a pas été raccordée au réseau, aucune nouvelle demande pour bénéficier des conditions des arrêtés ministériels du 4 mars 2011 n’ayant été déposée.
Le 9 juin 2015, un procès-verbal a été dressé par la SCP [P] [W], huissiers de justice, à la requête notamment de la SASU JB Solar et pour constater l’état d’inachèvement des travaux.
M. [K] a fait procéder à la liquidation amiable puis, le 21 juillet 2016, à la radiation de la SAS One Network Energies.
La SASU JB Solar a estimé que tant la SA Enedis que la SAS One Network Energies avaient une part de responsabilité dans l’échec du projet et dans les pertes qu’elle subissait.
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Procédure de la SASU JB Solar contre la SA Enedis
C’est pourquoi elle a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité, par un acte d’huissier du 28 novembre 2011, pour ne pas lui avoir envoyé la proposition technique et financière de raccordement dans le délai réglementaire.
Elle a été déboutée de ses demandes par un jugement du 16 octobre 2014 mais, par un arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement en toutes ces dispositions, a dit que la SA Enedis a commis une faute à l’égard de la SASU JB Solar et l’a condamnée à verser à cette dernière une somme de 299 350,63 euros de dommages-intérêts en compensation des frais engagés tout en la déboutant du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût de démontage et de recyclage de la centrale ainsi que du préjudice moral.
Par un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la SA Enedis à verser la somme de 299 350,63 euros, au motif que si la faute du gestionnaire a pu entraîner des pertes d’exploitation, elle n’a pas eu pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès au réseau public de distribution d’électricité, permettant l’amortissement de son investissement.
Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, a condamné la SA Enedis au versement à la SASU JB Solar de la somme totale de 483 013,20 euros recouvrant le coût des frais de construction de la centrale (371 000 euros HT), celui des intérêts réglés au titre des prêts souscrits pour financer le projet de construction (98 407,73 euros) et celui de la garantie Oseo (13'605,47 euros).
La SA Enedis s’est désistée de son pourvoi formé contre cet arrêt du 20 janvier 2022, qui est désormais irrévocable.
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Procédure de la SASU JB Solar contre la SAS One Network Energies
La SASU JB Solar est intervenue volontairement à l’instance engagée par l’un des autres investisseurs (SAS Azimut 56) devant le tribunal de commerce de Lorient contre M. [K], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS One Network Energies, afin de demander la résolution du contrat de vente.
Par un jugement du 10 février 2020, devenu définitif, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 27 février 2010 aux torts de la SAS One Network Energies pour avoir manqué à son obligation de délivrance, l’installation n’étant pas terminée, pas câblée ni raccordée au réseau. Il a notamment condamné M. [K], en sa qualité de liquidateur amiable et en son nom personnel, à verser à la SASU JB Solar une somme de 291 517,64 euros à titre de dommages-intérêts.
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Procédure en paiement de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp contre la SASU JB Solar
Par une lettre du 8 janvier 2013, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a notifié à la SASU JB Solar la déchéance du terme de ses prêts n° 0929 00154234 01 et n° 0929 00154234 02, la mettant en demeure de lui régler les sommes de 165 223,02 euros et de 165 029,11 euros respectivement.
Par une lettre de son conseil datée du 12 juillet 2016, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a réitéré auprès de la SASU JB Solar sa demande de paiement au titre de ces deux prêts mais également du troisième.
Cette démarche étant demeurée vaine, elle a fait assigner, d’une part, Mme [G] devant le tribunal de commerce de Versailles et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Versailles par des actes du 23 novembre 2016 pour obtenir leur condamnation au paiement en leur qualité de cautions. D’autre part, elle a fait assigner la SASU JB Solar en paiement devant le tribunal de commerce de Vannes par un acte d’huissier du 7 décembre 2016.
Par un jugement du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a toutefois constaté la connexité de l’instance dont il était saisi avec celle initiée devant le tribunal de commerce de Vannes, devant lequel il a renvoyé les parties.
La SASU JB Solar et Mme [T] ont sollicité devant cette juridiction qu’il soit sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de commerce de Lorient qui devait intervenir dans le litige opposant la SAS Azimut 56 à M. [K], ès nom et ès qualités ou jusqu’à la décision irrévocable dans l’instance l’opposant à Enedis. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Vannes, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a toutefois rejeté ces deux demandes de sursis à statuer.
Le tribunal de commerce a en effet considéré, d’une part, qu’il n’existait aucune interdépendance entre l’action en responsabilité relative au contrat de vente de la centrale photovoltaïque et l’action en remboursement des prêts dont il était saisi et, d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2018, bien que frappé de pourvoi, n’en demeurait pas moins exécutoire.
Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
— constaté les non-comparutions de la SASU JB Solar et de Mme [G] et dit le jugement contradictoire en tous ses effets,
— in limine litis, jugé irrecevable, car prescrite, la demande reconventionnelle de Mme [T] visant à obtenir des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp,
— débouté la SASU JB Solar et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
— condamné la SASU JB Solar, en sa qualité de débitrice principale, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp :
* au titre du crédit n° 0929 0015423 01, la somme de 194 944,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016,
* au titre du crédit n°0929 0015423 02, la somme de 194 437,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016,
* au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en principal de 13 514 euros, à compter du 4 mai 2016,
pour les causes sus-énoncées ;
— condamné Mme [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp :
* au titre des deux crédits n° 0929 0015423 01 et n° 0929 0015423 02, la somme de 157 500 euros, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu’à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 14 000 euros, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu’à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
pour les causes sus-énoncées ;
— condamné solidairement la SASU JB Solar et Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment considéré qu’il n’existait aucune interdépendance, aucune indivisibilité conventionnelle ni aucun lien indissociable entre le contrat d’achat de la centrale photovoltaïque et les contrats de prêt.
La SASU JB Solar et Mme [G] ont formé appel de ce jugement et, par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts et débouté la SASU JB Solar de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
— déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] contre la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp,
— débouté Mme [G] de cette demande de dommages-intérêts ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts formée par la SASU JB Solar contre la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp ;
— confirmé pour le surplus le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— dit que les condamnations prononcées par le premier juge contre Mme [G], en sa qualité de caution de la SASU JB Solar, sont solidaires avec celles pouvant être prononcées contre M. [Q] [G], son époux, en sa même qualité de caution de la SASU JB Solar et ne se cumulent pas entre elles ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné solidairement Mme [G] et la SASU JB Solar aux dépens d’appel ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU JB Solar et Mme [T] se sont pourvues en cassation et, par un arrêt du 12 février 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il infirme le jugement pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts de Mme [G] et, statuant à nouveau, a déclaré cette demande recevable.
La Cour de cassation a, d’une part, fait le reproche à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil en ne recherchant pas "(…) comme il lui était demandé s’il ne résultait pas des conditions dans lesquelles les contrats avaient été directement négociés par le vendeur auprès de la banque, des dispositions contractuelles décrivant la nature du projet financé et prévoyant l’affectation des fonds prêtés à l’installation de la centrale à peine de déchéance du terme, ainsi que de l’engagement de cession par l’emprunteur à la banque, sous forme de bordereaux [C], des redevances procurées par la vente d’électricité, que les parties avaient entendu faire de ces contrats un ensemble contractuel indivisible comme participant d’une opération unique".
D’autre part, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir méconnu l’objet du litige en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la SASU JB Solar à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp, alors qu’elle n’était saisie que d’une demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il avait déclaré prescrite la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [T] au titre du manquement au devoir de mise en garde et en ce qu’il avait rejeté les demandes indemnitaires de la SASU JB Solar.
La SASU JB Solar et M. [T] ont saisi la cour d’appel d’Angers, désignée cour de renvoi, par une déclaration du 18 avril 2025, intimant la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp.
Les parties ont conclu et une ordonnance, reportée au 12 janvier 2026, a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 5 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU JB Solar et Mme [T] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* est dépourvu de motivation,
* a statué infra petita sur les demandes de la SASU JB Solar,
* a statué ultra petita sur les demandes de la SASU JB Solar,
* a violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable,
* juge que le contrat d’achat de la centrale et les contrats de crédit la finançant ne sont pas interdépendants,
* déboute la SASU JB Solar de sa demande d’indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et de prudence,
* déboute Mme [T] de sa demande tendant à juger caducs ses cautionnements,
* déboute Mme [T] de sa demande de nullité de ses cautionnements au motif que son consentement a été vicié par le prêteur,
* déboute Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre des manquements du prêteur à son obligation de conseil et d’information relative au cautionnement au motif qu’elle serait prescrite,
* condamne la SASU JB Solar, en sa qualité de débitrice principale à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
— au titre du crédit n°0929 0015423 01, la somme de 194 944,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016, jusqu’à parfait paiement,
— au titre du crédit n°0929 0015423 02, la somme de 194 437,28 euros augmentée, des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016, jusqu’à parfait paiement,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en principal de 13 514 euros, à compter du 4 mai 2016, jusqu’à parfait paiement,
* condamne Mme [T] en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp les sommes suivantes :
— au titre des deux crédits n°0929 0015423 01 et n°0929 0015423 02, la somme de 157 500 euros, montant de son engagement augmentée, jusqu’à parfait paiement, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 14 000 euros, montant de son engagement augmentée, jusqu’à parfait paiement, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamne solidairement la SASU JB Solar et Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement la SASU JB Solar et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance,
* ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— de juger que la recevabilité des demandes de Mme [T] relatives aux cautionnements et en responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp ne relèvent pas du champ de saisine de la cour de renvoi, ces demandes ayant définitivement été jugées recevables,
— de juger recevables les demandes de la SASU JB Solar en résolution des contrats de prêt et de cautionnement et en responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp,
sur les contrats de prêt,
— de prononcer la résolution judiciaire des contrats n°0929 0015423 01, n°0929 0015423 02 et n°0929 0015423 03 consécutivement à la résolution du contrat d’achat de la centrale sur le fondement de l’interdépendance entre les contrats ;
en conséquence,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à rembourser à la SASU JB Solar la somme de 138 315,69 euros correspondant aux échéances, intérêts et frais versés par cette dernière et ordonner la compensation de ces sommes avec le capital restant dû,
à titre principal,
— de déchoir la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de son droit au remboursement du capital restant dû au motif qu’elle a contribué à la réalisation de son dommage,
à titre subsidiaire,
— de juger que la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté à l’égard de la SASU JB Solar,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser la somme de 439 944 euros à la SASU JB Solar au titre de la perte de chance ainsi que la somme de 415 000 euros au titre de son préjudice matériel et ordonner la compensation de ces sommes avec le capital restant dû par la SASU JB Solar d’un montant de 190 684,31 euros ;
sur les actes de cautionnement,
à titre principal,
— de prononcer la caducité des cautionnements contractés par Mme [T] pour les prêts initiaux et supplémentaire, dès lors que le contrat d’achat de la centrale et les contrats de prêts initiaux et supplémentaire ont été résolus judiciairement et débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements,
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de toute hypothèque sur les biens de Mme [T],
à titre subsidiaire,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements au motif qu’elle a manqué à l’obligation d’information prévue par l’article L. 313-21 du code monétaire et financier,
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de toute hypothèque sur les biens de Mme [T],
à titre plus subsidiaire,
— d’annuler les actes de cautionnement pris par Mme [T] pour réticences dolosives et débouter la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de toutes ses demandes au titre de ces cautionnements,
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de toute hypothèque sur les biens de Mme [T],
à titre infiniment subsidiaire,
— d’annuler les actes de cautionnement pris par Mme [T] pour manquement de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à son obligation de conseil et de mise en garde,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp à verser à Mme [T] des dommages et intérêts d’un montant de 171 500 euros et ordonner la compensation avec les sommes demandées par la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp au titre de ces deux cautionnements ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de toute hypothèque sur les biens de Mme [T],
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp au paiement de 15 000 euros à la SASU JB Solar sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp au paiement de 10 000 euros à Mme [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp aux dépens.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— de dire et juger la SASU JB Solar et Mme [T] mal fondées en leur appel,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 11 février 2022 en toutes ses dispositions restant en cause en suite de la cassation intervenue et :
— de condamner la SASU JB Solar, en sa qualité de débitrice principale et Mme [T], en sa qualité de caution solidaire, au paiement à son profit :
* s’agissant de la SASU JB Solar :
— au titre du crédit n° 0929 0015423 01, au paiement de la somme de 194 944,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016,
— au titre du crédit n° 0929 0015423 02 ,au paiement de la somme de 193 437,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % sur la somme en principal de 157 500 euros, à compter du 4 mai 2016,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, au paiement de la somme de 15 699,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme en principal de 13 514 euros, à compter du 4 mai 2016,
pour les causes sus-énoncées,
* s’agissant de Mme [G] :
— au titre des deux crédits n°0929 0015423 01 et n°0929 0015423 02, au paiement de la somme de 157 500 euros, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu’à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au titre du crédit d’un montant de 14 000 euros, la somme de 14 000 euros, montant de son engagement de caution, augmentée, jusqu’à parfait paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
pour les causes sus-énoncées,
— de condamner les mêmes, solidairement, au paiement à son profit d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SASU JB Solar et Mme [T] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner solidairement la SASU JB Solar et Mme [T] au paiement à son profit d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 janvier 2023 est cassé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts de Mme [T] et en ce que, statuant à nouveau, il a déclaré cette demande recevable. Il est donc ainsi définitivement jugé que l’action en dommages-intérêts de Mme [T] à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp est recevable comme non-prescrite.
— sur la demande d’écarter les dernières conclusions et pièces des appelants :
La Caisse de crédit mutuel de Grandchamp a notifié des conclusions de procédure, reçues au greffe le 5 janvier 2026, pour demander d’écarter des débats les conclusions n° 3 des appelantes pour leur avoir été notifiées le 5 janvier 2026, jour de la clôture, ainsi que leurs pièces n° 34 à n° 36 communiquées à cette occasion.
Il est exact que les parties ont été avisées par le greffe, le 20 août 2025, de la date prévisible de clôture au 5 janvier 2026 et que les dernières conclusions des appelants ont effectivement été notifiées à cette même date. Néanmoins, les parties ont été avisées par un message du 7 janvier 2026 que la clôture était reportée au 12 janvier 2026, laissant ainsi à l’intimée un temps suffisant pour prendre connaissance des dernières conclusions adverses et y répondre, ce qu’elle n’a au demeurant pas fait.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions n° 3 des appelantes ni les pièces n° 34 à n° 36 qu’elles ont nouvellement communiquées à cette occasion.
— sur la violation des droits de la défense :
La SASU JB Solar et Mme [T] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur décision sur la question de l’interdépendance contractuelle, d’avoir statué infra petita en ne se prononçant pas, comme il le lui était demandé, sur les conséquences de la résolution du contrat de vente du 26 février 2010 et d’avoir ainsi violé les droits de la défense.
En réalité, les premiers juges ont, d’une part, exclu que les contrats de prêts puissent être qualifiés de crédits affectés, en expliquant qu’ils ne comportaient pas les mentions exigées par le code de la consommation. D’autre part, ils ont écarté toute interdépendance, toute indivisibilité ou tout lien indissociable avec le contrat d’achat de la centrale photovoltaïque sans, il est vrai, détaillé leur raisonnement sur ce point autrement qu’en se référant à leur 'examen de la présente action en paiement'. Pour autant, l’effet dévolutif de l’appel permet désormais à la SASU JB Solar et à Mme [T] de discuter, en droit comme en fait, cette appréciation même sommaire des premiers juges.
Il ne peut par ailleurs pas être reproché aux premiers juges d’avoir statué infra petita dès lors qu’ils ont débouté, dans le dispositif de leur jugement, Mme [T] et la SASU JB Solar de leurs demandes, fins et conclusions, tirant ainsi les conséquences de ce qu’ils ont écarté l’interdépendance des contrats de prêt et du contrat de vente.
Le jugement entrepris n’encourt aucune infirmation pour ces seuls motifs.
— sur la prescription des demandes reconventionnelles de la SASU JB Solar :
La SASU JB Solar demande de déclarer recevables les demandes de résolution et en responsabilité qu’elle a formées par voie reconventionnelle pour la première fois par ses conclusions notifiées en première instance le 5 novembre 2020.
Mais les premiers juges n’ont déclaré prescrite que la demande reconventionnelle de Mme [T] tendant à obtenir des dommages-intérêts pour le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde. Ils n’ont pas déclaré prescrites les demandes que la SASU JB Solar a dirigées reconventionnellement contre la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp et cette dernière ne soulève pas plus une telle fin de non-recevoir dans dernières ses conclusions. La confusion vient de ce que la cour d’appel de Rennes a considéré qu’une telle prescription était invoquée par la banque en réponse à l’action en dommages-intérêts de la SASU JB Solar, pour décider que ces demandes indemnitaires étaient irrecevables. Cependant, la Cour de cassation a précisément jugé que, ce faisant, la cour d’appel de Rennes avait méconnu l’objet du litige, en ce qu’elle n’avait été saisie que de la confirmation du jugement qui avait déclaré prescrite l’action de la caution et non pas celle de l’emprunteur.
La cour n’est au final pas saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la SASU JB Solar et, de ce fait, elle n’a pas à statuer sur cette question.
— sur l’interdépendance des contrats :
Les appelantes soutiennent que le contrat de vente de la centrale solaire, d’une part, les contrats de prêt du 29 mars 2010 et du 3 décembre 2010 sont interdépendants, de telle sorte que la résolution du premier entraîne la résolution des seconds. Il leur appartient d’en rapporter la preuve.
La cour n’est pas liée par les motifs du jugement du tribunal de commerce de Vannes du 14 février 2020 qui s’est contenté de statuer sur les demandes de sursis à statuer pour les rejeter, pas plus que par les décisions qui ont été rendues dans les litiges opposant d’autres investisseurs, qu’il s’agisse de la SASU Sun West ou de la SAS Azimut 56, à la même banque.
Les différents contrats ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de telle sorte que les dispositions du code civil s’appliquent dans leur rédaction antérieure à cette réforme. Il était alors admis, à partir des articles 1217 à 1225 du code civil, qu’un ensemble de contrats puisse être indivisible en ce sens que les contrats sont interdépendants et que le sort de l’un dépend du sort de l’autre. C’est ce principe que rappelle en l’espèce l’arrêt de cassation en énonçant, au visa de l’article 1134 du code civil, que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, si l’autre partie en avait connaissance.
L’interdépendance peut tenir objectivement au fait que l’un des contrats ne peut matériellement pas s’exécuter sans l’autre. Mais elle peut également découler subjectivement de la commune intention des parties de constituer une opération économique indivisible, peu important toutefois que les conventions aient été matériellement exécutables indépendamment les unes des autres. Cette intention peut être expresse ou simplement tacite et résulter d’indices qui traduisent la connaissance par chacune des parties de la complexité de l’opération et du but recherché.
Or, les appelantes caractérisent précisément de tels indices en l’espèce. Certes, les contrats de vente et de prêts (n° 0929 00154423 01 et n° 0929 00154423 02) n’ont pas été conclus à la même date mais les seconds ont été régularisés à peine plus d’un mois après la signature du premier. Aucun des contrats de prêt ne mentionne le nom de la SAS One Network Energies, de même que le contrat de vente ne mentionne pas le nom de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp. De même, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retrouver la clause, que les appelantes disent reproduire dans leurs conclusions (page 17) par laquelle le contrat de vente aurait été conclu sous la condition qu’il soit justifié '(…) de la part du client du mode de règlement envisagé (crédit accepté, auto-financement…) permettant au fournisseur de lever le cas échéant des garanties de règlement auprès de ou des banques du client via Oséo ou Coface'. Pour autant, les contrats de prêt indiquent bien, eux, qu’ils sont consentis pour financer, pour les premiers, un projet de création / installation d’une centrale solaire puis, pour le dernier, le coût de la contre-garantie Oséo. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, il n’a pas été confié contractuellement à la SAS One Network Energies la mission de rechercher et de négocier le financement, tandis qu’il ne peut être tiré aucune conclusion des courriels versés aux débats qui ont été adressés à M. [M] [Z], qui est l’un des autres investisseurs. En revanche, le courriel du 11 février 2010 de la responsable de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne à Mme [T] (pièce n° 24), de même que les deux courriels que M. [K] a adressés notamment à celle-ci le 15 février 2010 (pièce n° 22) et le 24 février 2010 (pièce n° 23) démontrent suffisamment que, comme l’expliquent les appelantes, M. [K] s’est lui-même chargé du suivi des démarches du financement bancaire. Il faut ajouter à cela que M. [K] est également le dirigeant de la société qui a consenti la promesse de bail emphytéotique, le même jour que celui de la date de la signature du contrat de vente dont elle constitue au demeurant une annexe, en considération de la poursuite d’un projet consistant en l’exploitation d’un parc photovoltaïque. Enfin, il ne peut certes pas être tiré de conclusion de ce que le contrat de prêts du 29 mars 2010, tout comme d’ailleurs celui du 3 décembre 2010, ont très classiquement prévu par une clause-type des conditions générales (article 8.1.2) que l’emploi des fonds non conforme à la destination prévue pouvait justifier la déchéance du terme. En revanche, le fait qu’une cession de créances [C] des redevances dues par Electricité de France au titre du contrat d’achat d’électricité ait été prévue démontre la connaissance par le prêteur de la finalité de l’opération financée et du but recherché par la société emprunteuse.
Il ressort de ces éléments que les parties ont entendu faire du contrat de vente, du bail emphytéotique et des prêts, qu’ils aient servi au financement de la centrale ou à celui de la contre-garantie exigée par le prêteur, une opération économique globale et indivisible dont la mise en oeuvre au profit de la SASU JB Solar, créée spécialement et uniquement à cette fin, a été majoritairement orchestrée par M. [K]. Ce faisant, les parties ont, d’une commune intention, rendu les conventions interdépendantes, les deux premiers contrats étant liés à l’obtention des concours bancaires tandis que ces derniers ont été garantis par le produit de l’exploitation de l’installation vendue, peu important qu’elles aient pu s’exécuter indépendamment par la libération des fonds entre les mains de la SASU JB Solar plutôt que directement au profit de la SAS One Network Energies.
Les appelantes tirent de cette interdépendance que la résolution du contrat de vente, qui a été définitivement prononcée par le tribunal de commerce de Lorient dans son jugement du 10 février 2020, entraîne la résolution des contrats de prêt et l’obligation pour la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp de restituer à la SASU JB Solar la somme totale de 138 315,69 euros représentant les échéances, les intérêts et les frais qu’elle a versés en exécution de ces contrats.
Mais la résolution d’un contrat entraîne non pas la résolution mais la caducité de celui qui lui est interdépendant, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2025. La cour a sollicité les observations des parties sur ce point par un message électronique du 12 février 2026, auquel seules les appelantes ont répondu pour, à titre principal, maintenir la résolution mais, à titre subsidiaire, solliciter la caducité des contrats de prêt avec effet rétroactif.
Le changement dans les conséquences juridiques à tirer de l’interdépendance des contrats, de la résolution à la caducité, rend nécessaire une réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour que les parties puissent discuter contradictoirement de la sanction applicable comme de ses effets.
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes, les frais et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Grandchamp tendant à écarter des débats les conclusions n° 3 des appelantes et les pièces n° 34 à n° 36 communiquées à cette occasion ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et ordonne la réouverture des débats à la conférence président du :
mercredi 10 juin 2026 à 9h30
afin que les parties puissent conclure sur le principe et les conséquences de la caducité des contrats de prêt n° 0929 0015423 01, n° 0929 0015423 02 et n° 0929 0015423 03 pouvant être encourue à la suite du prononcé de la résolution du contrat de vente du 26 février 2010 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les frais et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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