Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05290 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a été engagé par la société Challancin Prévention Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2020, avec une reprise d’ancienneté au 30 mai 2014, en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 2 avril 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant, puis par lettre du 23 avril 2021, lui a notifié son licenciement pour 'motif personnel non disciplinaire – défaut de carte professionnelle'.
Contestant ce licenciement, le salarié a, le 22 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 mars 2023, le premier juge, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 686,65 euros, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 3 373,3 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 337,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 548,21 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 806,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 euros nets au titre de la formation MAC,
— ordonné d’office le remboursement par la société Challancin Prévention Sécurité des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [H] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
— débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— condamné la société Challancin Prévention Sécurité au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Challancin Prévention Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 27 juillet 2023, la société Challancin Prévention Sécurité a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Challancin Prévention Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 3 158,12 euros à titre de rappel de salaire,
* 315,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter ladite société de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié lui fait grief de n’avoir pas présenté de carte professionnelle valide lui permettant d’exercer son activité d’agent de sécurité magasin caisse arrière.
La société conclut au bien-fondé du licenciement en ce que la carte professionnelle du salarié délivrée le 9 mars 2016 arrivait à expiration le 9 mars 2021, que le renouvellement de cette carte incombait à ce dernier mais qu’il s’en est désintéressé, qu’il est mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir organisé une formation de mise à jour de ses connaissances alors qu’elle n’était son employeur que depuis novembre 2020, cette formation pouvant être organisée par son précédent employeur et qu’il n’a jamais communiqué avec elle pour la tenir informée de sa situation.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas organisé le formation de Maintien et d’Actualisation des Compétences (MAC) nécessaire à la demande de renouvellement de la carte professionnelle, en violation de ses obligations légales, que celui-ci a attendu le 26 février 2021 pour lui indiquer que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 9 mars 2021 et qu’il devait joindre à sa demande de renouvellement l’attestation de formation MAC qu’il n’avait jamais mise en place à son égard, qu’il a été contraint de réaliser cette formation à ses frais en mars 2021, a adressé tous les éléments nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle et a obtenu un récépissé du CNAPS le 2 juin 2021 lui permettant d’exercer une activité d’agent de sécurité.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail :
'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité sans détenir une carte professionnelle délivrée par le [Adresse 5] (CNAPS).
L’article L. 612-20-1 du même code précise que le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue.
L’article R. 612-17 du même code dispose que la demande de renouvellement de la carte professionnelle, qui comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences, est présentée trois mois au moins avant sa date d’expiration et que lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle en délivre récépissé qui permet une poursuite régulière de l’activité professionnelle jusqu’à l’intervention d’une décision expresse.
Il ressort des dispositions de l’accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des Maintiens et à l’Actualisation des Compétences (MAC) des agents de sécurité, attaché à la convention collective applicable à la relation de travail que le maintien et l’actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l’entreprise, que la totalité de cette formation est effectuée sur le temps de travail et que les frais afférents sont pris en charge par l’employeur.
Les documents contractuels stipulent que le salarié doit détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture l’autorisant à exercer une activité de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et de protection physique des personnes.
En l’espèce, par lettre de mise en demeure du 26 février 2021, l’employeur, rappelant au salarié que sa carte professionnelle arrivait à expiration le 9 mars 2021, lui a précisé la procédure de renouvellement de cette carte, avec la nécessité de joindre au dossier la formation MAC.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’employeur n’a organisé aucune formation MAC au bénéfice du salarié, comme il lui incombait en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sus-mentionnées, afin de permettre à ce dernier de demander le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de l’autorité compétente trois mois au moins avant sa date d’expiration.
Le salarié produit une attestation de suivi d’un stage MAC du 3 au 5 février 2021 qu’il indique avoir financé, alors que cette obligation incombait à son employeur, ainsi que le récépissé de demande de carte professionnelle délivré par le CNAPS le 2 juin 2021 lui permettant de poursuivre régulièrement ses activités dans le domaine de la sécurité privée jusqu’au 29 novembre 2021.
La société n’explique pas en quoi elle ne pouvait satisfaire à l’obligation d’organisation et de financement du stage MAC lui incombant, le fait qu’elle ait repris le contrat de travail du salarié le 2 novembre 2020 ne justifiant en aucune manière de l’impossibilité pour elle de satisfaire à ses obligations et les informations relatives à la carte professionnelle de celui-ci figurant dans la documentation du marché conventionnellement repris.
Il ne peut qu’être constaté, à l’instar du jugement, dont il convient d’adopter les motifs, que la société ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne pouvait maintenir la suspension du contrat de travail du salarié dans l’attente de la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [H] ne peut être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Celui-ci a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents et une indemnité légale de licenciement, dont les montants ont été exactement fixés par le premier juge.
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail a en outre été exactement apprécié par le jugement.
Toutes ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la formation MAC
Au regard du manquement de l’employeur qui n’a pas fait bénéficier le salarié d’une formation de maintien et d’actualisation des compétences dans le cadre de la formation continue à laquelle il était tenu afin de permettre à celui-ci de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle et du fait que le salarié a organisé et financé lui-même cette formation, le jugement qui a condamné l’employeur à lui payer la somme de 400 euros au titre de la formation MAC doit être confirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire
Le salarié demande le paiement de son salaire pour la période comprise entre le 26 février 2021, date à laquelle l’employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail et la notification du licenciement, en relevant que le non-renouvellement de sa carte professionnelle avant l’expiration de celle-ci relevait uniquement de la carence de l’employeur de lui faire bénéficier de la formation MAC.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu’en raison de l’expiration de sa carte professionnelle, aucune rémunération n’était due au salarié à compter du 9 mars 2021, celui-ci se trouvant alors dans l’incapacité d’exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé et donc d’exécuter le contrat de travail.
Force est de constater que le manquement originaire de l’employeur d’organiser et financer une formation MAC au bénéfice du salarié a mis ce dernier dans l’impossibilité de présenter une demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans les délais requis et donc de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dans ses fonctions d’agent de sécurité.
Dans ces conditions, rien ne justifie que l’employeur ne verse pas la rémunération contractuellement convenue au salarié pendant la période considérée.
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire assortie de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents, à hauteur des sommes demandées qui sont exactes.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par 'l’inexécution de bonne foi du contrat de travail'.
La société conclut au débouté de cette demande qu’elle estime infondée.
Force est de constater qu’au soutien de cette demande, le salarié invoque les mêmes faits que ceux pris en considération dans l’analyse du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En outre, il ne justifie en aucun cas d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, déjà réparé.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de document
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [L] [H] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [L] [H] les sommes de :
* 3 158,12 euros à titre de rappel de salaire,
* 315,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
ORDONNE à la société Challancin Prévention Sécurité la remise à M. [L] [H] d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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