Confirmation 26 avril 2022
Cassation 9 octobre 2024
Infirmation 16 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJJS
[Z]
C/
[F], [D], [D], [D], [D]
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
ordonnance du 15 novembre 2021
— -----------
Cour d’appel de Reims
Arrêt du 26 avril 2022
— -----------
Cour de cassation de PARIS
Arrêt du 09 octobre 2024
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Ahmed HARIR, avocat plaidant du barreau des Ardennes
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mayalen SALLABERRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [B] [D] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mayalen SALLABERRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [T] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mayalen SALLABERRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mayalen SALLABERRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [R] [D] née le [Date naissance 1] 2003
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mayalen SALLABERRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE-SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 16 juillet 1969, par M. [E] [D], notaire, M. [W] [Z] a constitué avec sa mère, Mme [K] [X] épouse [Q] la société civile immobilière « Le Clos Saint-Laurent » (ci-après la SCI).
Par ce même acte, les associés ont apporté à la SCI « un clos planté d’arbres fruitiers entouré de haies vives », figurant au cadastre rénové de Charleville-Mézières sous les sections BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 2] devenues AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], puis AC n° [Cadastre 5] à [Cadastre 6].
Le 13 janvier 1972, M. [E] [D], notaire, a établi le cahier des charges afférent à un projet de lotissement, la société souhaitant vendre son terrain par lots. Ce projet de lotissement a été approuvé par le préfet des Ardennes.
M. [W] [Z] a cédé ses parts dans la SCI à M. [P] [Q], époux de sa mère.
Selon acte notarié en date du 28 décembre 2010 reçu par M. [V] [J], la SCI a vendu à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] une parcelle de terrain sur lequel existait une ruine sise à [Adresse 7], et cadastrée :
— section AC numéro [Cadastre 5], lieu-dit « [Adresse 7] », pour une superficie de 1 are 30 centiares;
— section AC numéro [Cadastre 7], lieu-dit « [Adresse 7] », pour une superficie de 2 ares 10 centiares.
Cet acte de vente précise que « ledit terrain formant les lots 1 et 2 du lotissement autorisé par arrêté de M. le préfet en date du 24 novembre 1970, ayant fait l’objet d’un cahier des charges dressé par Maître [D], alors notaire à Charleville-Mézières, le 13 janvier 1972, publié au bureau des hypothèques de Charleville-Mézières le 23 février 1972, volume 3419 n° 2 ».
Estimant que les deux parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7] vendues à M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M] n’appartenaient pas à la SCI et en revendiquant la propriété, M. [Z] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] de ses demandes. Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] à l’encontre de l’arrêt du 22 septembre 2015.
Parallèlement, M. [Z] a fait délivrer le 18 octobre 2011 une sommation d’avoir à procéder à la modification de la dénomination des propriétaires des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7], au conservateur des hypothèques de Charleville-Mézières.
Le 29 novembre 2011, le conservateur des hypothèques a rejeté la requête de M. [Z].
Le 9 décembre 2011, M. [Z] a fait assigner le conservateur des hypothèques de Charleville-Mézières devant le président du tribunal de grande instance de cette ville, afin qu’il lui fût enjoint de rectifier le nom du propriétaire des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7].
Par jugement en date du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] de ses demandes. Par arrêt en date du 28 février 2017, la cour d’appel de Reims a confirmé ce jugement. Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] contre cet arrêt.
Se prévalant d’une faute du notaire ayant conduit à sa dépossession des parcelles AC n° [Cadastre 5] et AC n° [Cadastre 7] et sollicitant l’indemnisation de son préjudice, par actes d’huissier séparés datés des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et 20 août 2020, M. [W] [Z] a assigné Mme [K] [X] épouse [Q] et les héritiers de [E] [D], notaire, à savoir Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal (ci-après les consorts [D]), en leur qualité d’héritière et légataires universelles de [E] [D].
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre des consorts [D];
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil des consorts [D], et à payer à ces derniers la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [Z] a formé appel contre cette ordonnance, en intimant l’ensemble des défendeurs de première instance, à l’exception de Mme [K] [X] épouse [Q].
Par arrêt du 26 avril 2022, la première chambre civile de la Cour d’appel de Reims a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
y ajoutant :
— débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître [N] Dombek, conseil de Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal, de ceux des dépens d’appel dont elle fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Suite au pourvoi formé par M. [W] [Z] contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, par arrêt du 9 octobre 2024, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
— condamné Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D], en leur qualité d’héritière et légataires universelles de [E] [D], aux dépens ;
— rejeté la demande formée par Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D], en leur qualité d’héritière et légataires universelles de [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées à payer à M. [Z], la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, rappelé que lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription. La haute juridiction a considéré que la cour d’appel de Reims qui avait retenu pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [Z] comme date de point de départ de la prescription la date d’introduction, soit le 07 octobre 2011, de l’action en revendication de la propriété des immeubles acquis par les époux [M] en relevant qu’à cette date, M. [Z] avait acquis la certitude du préjudice qu’il invoquait, résultant de sa dépossession alléguée de la propriété des parcelles litigieuses avait violé l’article 2224 précité. La Cour de cassation a retenu que le dommage subi par M. [Z] ne s’était manifesté qu’à compter de la décision devenue irrévocable du 22 septembre 2015 rejetant son action en revendication des deux parcelles, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date.
Par déclaration déposée le 10 décembre 2024, M. [W] [Z] a saisi la cour d’appel de Metz en vue d’une reprise d’instance après cassation.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 13 février 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D] sollicitent de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue, le 15 novembre 2021, par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
— juger, en conséquence, prescrite la demande présentée par M. [W] [Z] à l’encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D].
— le déclarer irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D].
— condamner M. [W] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par les intimés et ce par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner M. [W] [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, au profit de Maître Agnès Biver-Paté.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 22 août 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [Z] sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 15 novembre 2021, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] [Z] à l’encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D],
— condamné M. [W] [Z] à verser à Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens
Statuant à nouveau:
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [W] [Z] soulevée par Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] ;
— déclarer recevable l’action de M. [W] [Z] à l’encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D];
— débouter Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour qu’il soit statué sur le fond ;
— condamner Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D]et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], à payer à M. [W] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G], désignée comme administratrice légale sous contrôle judiciaire, ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spaeter, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Com., 6 juill. 2022, pourvoi n° 20-15.190)
Il est également constant que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision mettant l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte et constituant en conséquence le point de départ de la prescription. (2e civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527 , 1re civ., 9 sept. 2020, pourvoi n° 18-26.390 , 1re civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012, 1re civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633, chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23-527).
Il est constant qu’un arrêt de cour d’appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d’exécution dans certaines matières déterminées.
En l’espèce, les consorts [D] soutiennent que M. [W] [Z] n’avait pas besoin d’attendre qu’une décision irrévocable soit rendue dans son procès l’opposant à Mme [X] épouse [Q] pour reprocher à Me [E] [D] une rédaction qu’il jugeait fautive de l’acte d’apport du 16 juillet 1969 et du cahier des charges du 13 janvier 1972. Ils ajoutent que M. [W] [Z] savait lorsqu’il a intenté l’action en revendication contre M. et Mme [M] le 07 octobre 2011 que les fautes qu’il reprochait à Me [E] [D] d’avoir commises l’avaient dépossédé de ce qu’il considérait comme étant son bien et le privaient de la libre jouissance de celui-ci.
Toutefois, s’il peut être valablement soutenu que M. [W] [Z] avait connaissance du dommage qu’il invoque, à savoir la dépossession de sa propriété, avant la décision judiciaire définitive ayant rejeté son action en revendication, ce dommage étant à l’origine de l’introduction de cette action, la révélation de la certitude de ce dommage n’a pu intervenir qu’à la date de la décision judiciaire définitive ayant rejeté cette action. En effet, avant cette décision l’existence du dommage demeure potentielle.
Ainsi, il apparaît que M. [W] [Z] a introduit à l’encontre des ayants droit de M.[E] [D] une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il indique avoir subi et né de la reconnaissance d’un droit de propriété contesté au profit d’un tiers. Dès lors, le préjudice invoqué consistant en la dépossession de la propriété revendiquée ne s’est manifesté qu’à la date où M. [W] [Z] a été définitivement débouté de l’action en revendication de la propriété des parcelles litigieuses diligentée à l’encontre de M. [L] [M] et à Mme [O] [I] épouse [M]. En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à l’égard du notaire doit être fixée au 22 septembre 2015, date de la décision de la cour d’appel de Reims rejetant l’action en revendication. La prescription quinquennale était donc acquise au 22 septembre 2020.
M. [W] [Z] ayant assigné Mme [K] [X] épouse [Q] ainsi que Mme [A] [F], Mme [B] [D] veuve [H], Mme [T] [D] épouse [U], Mme [C] [D], Mme [R] [D] représentée par Mme [N] [G] en sa qualité de représentant légal, en leur qualité d’héritière et légataires universelles de [E] [D], décédé, afin de rechercher la responsabilité du notaire, en raison de la faute qu’il aurait commise dans la rédaction des actes, ayant eu pour effet de le déposséder de sa propriété des parcelles litigieuses, et de solliciter l’indemnisation de son préjudice par actes d’huissier des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et 20 août 2020, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable et l’ordonnance du 15 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera infirmée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Les consorts [D] qui succombent seront condamnés aux dépens d’incident de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle. La demande de distraction des dépens au profit de Maître Mathieu Spaeter sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Z] les frais irrépétibles qu’il a exposés. Les consorts [D] seront donc condamnés à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 15 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [W] [Z] soulevée par Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D];
Déclare recevable l’action de M. [W] [Z] à l’encontre de Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] ;
Déboute Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], aux entiers dépens d’incident de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D], à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [F], Mme [B] [D], Mme [T] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D] , ès qualités d’héritière et légataires universelles de Maître [E] [D] aux entiers dépens d’incident d’appel;
Rejette la demande de distraction des dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Restriction ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Crédit lyonnais ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Crédit ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Avancement ·
- Travail ·
- Facture ·
- Client ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Renvoi ·
- Fins ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Cour d'appel ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public
- Vente ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rupture conventionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble psychique ·
- Évaluation ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.