Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 13 mai 2025, N° 2025001832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUWX
ARRÊT N°
du : 03 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Troyes (RG 2025001832)
S.A.S. Les Pisseries
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
S.C.P. ANGEL [U] DUVAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TROYES
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kévin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Sur requête du Ministère public du 8 avril 2025, la société Les Pisseries a été convoquée en chambre du conseil par ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 9 avril 2025.
La société Les Pisseries ne s’est pas présentée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal de commerce a notamment :
— dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société Les Pisseries (SAS),
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Les Pisseries (SAS) et en a fixé provisoirement la date au 15 décembre 2024,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiées sans poursuite d’activité à l’égard de la société Les Pisseries (SAS),
— désigné M. Jean-Pierre Gilles en qualité de juge commissaire, et la SCP Angel-[U]-Duval prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur,
— renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 25 novembre 2025 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure, et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience.
La société Les Pisseries a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, par déclaration du 21 mai 2025.
Par actes des 3 et 6 juin 2025, elle a sollicité en référé devant le premier président de cette cour l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, lequel a été accordé par ordonnance du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Troyes qui a constaté l’état de cessation des paiements de la société Les Pisseries et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité,
— juger qu’il n’existe pas de cessation des paiements de la SAS Les Pisseries,
— annuler par voie de conséquence la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité, avec toutes conséquences de droit,
— débouter la SCP Angel-[U]-Duval, prise en la personne de Maître [W] [U], de l’ensemble de ses prétentions,
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
La société Les Pisseries explique qu’elle est une société familiale qui a été constituée en 2021 entre M. [N] [I], son épouse Mme [K] [I], et leurs deux enfants, en vue d’acquérir un bien immobilier, l’expert-comptable et le notaire ayant mal conseillé les associés sur la forme de la société qui aurait dû être une SCI au lieu d’une SAS, et qu’elle a acquis le 17 septembre 2021 un bien immobilier moyennant un prix de 610 000 euros, financé par un apport en numéraire de 400 000 euros et un prêt complémentaire auprès de la banque Crédit agricole, qui est entièrement remboursé.
Concernant le dépôt des comptes de la société, elle soutient que le cabinet comptable CDER avait bien établi la déclaration fiscale et que sur le bilan figure la mention « déclaration déposée le 17 mai 2023 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ». Elle déplore que le comptable n’ait pas déposé les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce.
Elle souligne que la société est déficitaire, les quelques locations ne suffisant pas à couvrir les charges du bien immobilier, mais que le solde du compte courant de la société a toujours été positif, alimenté par des virements de M. et Mme [I].
Elle conteste tout état de cessation des paiements en faisant valoir qu’il n’existe aucune dette sociale, ni fiscale, ni bancaire puisque l’emprunt est échu et remboursé, et que seules sont prélevées sur le compte bancaire les factures EDF-GDF et Orange auxquelles la société peut faire face. Elle indique que la réalité est une occupation familiale d’un bien, avec quelques locations à venir.
Elle déplore l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans aucun élément d’information sur la situation économique, financière ou sociale du débiteur, excluant la démonstration d’un état de cessation des paiements, d’autant que le capital social de 400 000 euros et l’absence de poursuite par quelque organisme que ce soit, ainsi que le fait que la société ne soit pas soumise à TVA ni même à l’URSSAF pouvaient interpeller.
Elle reproche au mandataire judiciaire son acharnement en persistant à réclamer la liquidation de la société alors même qu’elle a été prononcée à la demande du Parquet, qui n’est pas présent et ne sollicite pas la confirmation de la décision déférée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Me [W] [U] mandataire judiciaire demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Troyes qui a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité à l’égard de la société Les Pisseries (SAS),
— débouter la société Les Pisseries (SAS) de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Les Pisseries (SAS) au droit fixe de 2 500 euros prévu par les articles R663-18 et suivants du code de commerce à verser à la SCP Angel [U] Duval en la personne de Maître [W] [U], liquidateur judiciaire désigné,
— condamner la société Les Pisseries (SAS) aux dépens de la procédure d’appel,
— condamner la société Les Pisseries (SAS) à verser à la SCP Angel [U] Duval en la personne de Maître [W] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [U] souligne que la société Les Pisseries, qui incrimine un défaut de conseil de la part de l’expert-comptable, ne justifie d’aucune action en responsabilité à l’encontre de ce dernier et ne démontre pas en quoi la situation aurait été différente dans le cadre d’une autre forme sociale que la SAS.
Il soutient que la société Les Pisseries ne justifie pas du dépôt des comptes sociaux clos le 31 décembre 2022, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, alors que les SAS doivent déposer leurs comptes annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe comptable établis à la clôture de chaque exercice comptable au greffe du tribunal de commerce, et alors que le dirigeant avait déjà fait l’objet d’une astreinte de 1 000 euros.
Il ajoute que la société Les Pisseries doit justifier de la trésorerie nécessaire afin de payer cette astreinte de 1 000 euros au jour où la cour d’appel sera amenée à statuer.
Il fait valoir que la société Les Pisseries n’était pas à jour de la cotisation financière des entreprises (CFE) 2024, qu’elle a finalement acquittée postérieurement au jugement d’ouverture, et que la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Aube indiquait en date du 6 février 2025 que la société n’était pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement concernant l’IS du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il rappelle que la société Les Pisseries indique être déficitaire et qu’elle ne doit sa survie qu’aux virements personnels opérés par M. et Mme [I], que tout débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements, que l’actif disponible est l’actif réalisable à très court terme à l’exclusion des immobilisations et des stocks, et qu’en l’espèce les immobilisations, d’un montant total de 611 227 euros, ne peuvent être prises en compte et que les disponibilités sont inscrites pour un montant de 6 311 euros.
Subsidiairement, il mentionne que malgré une convocation du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé » le 16 avril 2025, le représentant de la société Les Pisseries n’a pas comparu à l’audience du 13 mai 2025, que le tribunal de commerce de Troyes a, à bon droit, retenu l’état de cessation des paiements en se fondant sur les défauts de déclaration et de paiement relevés, que le liquidateur a constaté un impayé auprès de la société IDF postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’en tout état de cause la société Les Pisseries doit être condamnée au droit fixe de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Angel [U] Duval dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée.
Elle précise que la société Les Pisseries est seule à l’origine de cette procédure faute d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement.
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, qui n’a pas fait connaître d’avis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 8 décembre.
MOTIFS
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l’article L. 631-1 du même code que la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Me [U] fait valoir que le dirigeant a fait l’objet d’une astreinte de 1 000 euros, compte tenu du défaut de dépôt des comptes sociaux, et estime que la SAS Les Pisseries devra justifier qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour payer ladite astreinte.
Mais outre qu’il n’est pas établi que cette astreinte a été liquidée par le juge compétent pour ce faire et donc qu’il s’agit d’une dette certaine, liquide et exigible, celle-ci est, selon les indications du liquidateur lui-même, due par le dirigeant de la société Les Pisseries et non par cette dernière. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre du passif de cette société.
La société Les Pisseries produit le résultat d’une consultation de son compte fiscal, qui justifie d’une déclaration déposée le 17 mai 2023 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
En tout état de cause, il ne peut être tiré aucune conclusion quant à l’existence d’une cessation des paiements de l’absence de dépôt des comptes annuels pour les années postérieures.
Si le compte de résultat simplifié établi au titre de cet exercice fait apparaître un résultat fiscal déficitaire de 71 180 euros, ceci ne permet pas de caractériser l’état de cessation des paiements de la société Les Pisseries, qui doit résulter de l’impossibilité manifeste de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Les premiers juges ont retenu que la cotisation foncière des entreprises 2024, exigible au 15 décembre 2024, d’un montant de 124 euros n’était pas réglée. Toutefois, la société Les Pisseries justifie d’un paiement de 130 euros au titre de cet impôt.
La société Les Pisseries justifie du dépôt de sa déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et il n’est pas justifié de l’existence d’une dette fiscale pour cet exercice, ni pour les exercices suivants.
Me [U] fait valoir que les comptes courants d’associés de la société sont fixés à un montant de 219 974 euros et que celle-ci ne doit sa survie qu’aux virements personnels opérés par les époux [I].
Toutefois, il n’est pas démontré que le remboursement de ces comptes a été demandé, alors même que la société Les Pisseries explique qu’elle est une SAS familiale, destinée à gérer un chalet acquis en Haute-Savoie, soumis de temps en temps à la location et qui a été acquis au moyen d’un emprunt remboursé par des sommes versées par M. et Mme [I] à la société.
Ainsi, il n’est pas prouvé contre les affirmations de la société Les Pisseries, qu’il existerait un passif exigible.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements de cette société n’est pas démontré, de sorte que celle-ci ne relève pas d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour statuant à nouveau dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Sur la demande de Me [U]
Le droit fixe prévu par les articles R. 663-18 et R. 663-19 du code de commerce, qui doit être perçu dès le début de la procédure, est acquis au liquidateur judiciaire sans décision judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens, de première instance et d’appel, seront pris en charge par le Trésor Public, le jugement étant infirmé sur ce point.
La demande de Me [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de cessation des paiements de la SAS Les Pisseries,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le droit fixe prévu par les articles R. 663-18 et R. 663-19 du code de commerce,
Dit que les dépens, de première instance et d’appel, seront pris en charge par le Trésor Public,
Déboute la SCP Angel [U] Duval en la personne de Me [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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