Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 24/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' ILLE ET VILAINE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 416
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQB
(Réf 1ère instance : 24/01678)
M. [S] [M]
S..C.I. LJ IMMO
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
S.A. CNP ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bonte
Me Preneux
Me Bakhos
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], de nationalité française, en invalidité
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. LJ IMMO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 804 947 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Mikaël BONTE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Isabelle GUGENHEIM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, société coopérative à capital variable, immatriculée sous le n° 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Gaëlle BERNARD substituant Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES-BAKHOS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
M. [S] [M] et la SCI LJ-Immo, emprunteurs du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, sont assurés contre le risque décès/invalidité sur la tête de M. [S] [M] auprès de la société CNP assurance.
M. [S] [M] a été placé en incapacité totale de travail à compter du 25 janvier 2018.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a condamné la société CNP Assurances à mettre à exécution au profit de M. [M] les garanties Incapacité temporaire totale à compter du 25 janvier 2018 pour les prêts n° 7864473,10000215786,10000215752, 10000223511, 10000226401 et 10000280009, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
La société CNP Assurances a pris en charge les prêts conformément à la décision.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,
— déclaré M. [S] [M] et la société civile immobilière LJ-Immo recevables en toutes leurs demandes à l’encontre de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la clause de l’article 20.3.1d de la notice d’assurance groupe CNP,
avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme [E] [T], [Adresse 2] à [Localité 10], laquelle pourra s’adjoindre si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, et aura pour mission de :
* se faire communiquer, avec l’accord du sujet de l’expertise, son dossier médical complet, toutes pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l’expertise qui serait en possession de tiers détenteur, ainsi que les pièces visées à l’article 21 de la notice d’assurance,
* examiner le sujet et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids, faire l’historique médical de sujet depuis le 26 octobre 2007,
* déterminer, compte tenu de l’état du sujet, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* proposer une date de consolidation,
* préciser si à l’issue de la période d’incapacité temporaire totale, définie à, l’article 20.3.1 de la notice, le sujet se trouvait dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
* préciser si le sujet se trouve en situation de perte totale et irréversible d’autonomie, telle que définie à l’article 20.1 de la notice d’assurance.
— dit que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales, paramédicales, émanant de caisses d’assurance maladie ou de mutuelles complémentaires, utiles à l’accomplissement de sa mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état, mais que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de l’assuré, par tout tiers détenteur, les pièces médicales qui n’ont pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication entre parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ces constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— dit que l’expert devra définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— dit que l’expert devra adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement à une demande de provision complémentaire,
— dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelé aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il a fixé,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations de tiers entendus,
— dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 24 janvier 2025, sauf prorogation expresse et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties à leurs conseils,
— fixé à 3500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 26 juillet 2024,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le juge de mise en état pour contrôler les opérations d’expertise, en régler les incidents éventuels,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025,
— sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur les demandes de mobilisation de la garantie d’assurance CNP, de dommages et intérêts contre la CNP et le Crédit Agricole et sur l’action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens.
Par décision du 17 juillet 2024, le premier président a autorisé M. [S] [M] et la société LJ-Immo à interjeter appel immédiat du jugement.
Le 19 juillet 2024, M. [S] [M] et la société LJ-Immo ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, ils demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 juin 2024 en ce qu’il a, statuant avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [E] [T] et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur leurs demandes,
Statuant a nouveau,
— dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [S] [M], ni à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes pour la poursuite de la procédure au fond,
En tout état de cause,
— condamner la CNP Assurances et à défaut la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNP Assurances et à défaut la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, aux dépens de la présente instance,
— débouter la société CNP Assurances ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation du jugement,
— débouter M. [M] et la SCI LJ-Immo de leur demande visant à la voir condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] et la SCI LJ-Immo à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation du jugement,
— débouter M. [M] et la SCI LJ-Immo de leur demande visant à la voir condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M] et la SCI LJ-Immo à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] et la SCI LJ-Immo rappellent les 5 prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine ainsi que l’adhésion de M. [M] au contrat d’assurance-groupe emprunteur.
M. [M] signale qu’il a eu un accident de travail ayant entraîné un traumatisme à l’oeil gauche, puis la perte totale de la vision de cet oeil.
Il précise qu’il a été reconnu en invalidité par son organisme social à compter du 1er décembre 2019 est qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % par la MDPH.
Ils exposent que :
— en exécution de l’ordonnance du 21 juin 2018, la société CNP Assurances a pris en charge le remboursement des prêts,
— l’assureur a cessé, à compter du 31 août 2021 la prise en charge des prêts 10000215786, 10000215752, 100000226401, 100000223511 et 10000280009 sans l’en aviser,
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure la SCI LJ-Immo de procéder au règlement desdits prêts,
— la déchéance des prêts est intervenue le 18 juillet 2022.
Ils indiquent que la société CNP Assurances a mandaté le docteur [D] à deux reprises pour examiner M. [M].
Ils écrivent que M. [M] a produit devant le tribunal le rapport du docteur [D] du 8 octobre 2020 et du 7 novembre 2022 et que dans ce dernier rapport, le docteur [D] a conclu que M. [M] était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle et que son état d’incapacité-invalidité est définitif.
Les appelants ajoutent que l’assureur n’a pas sollicité de nouvelle mesure d’expertise, qu’il a continué à prendre en charge un autre prêt.
Ils indiquent que même si l’examen du docteur [D] a été réalisé dans le cadre d’un autre prêt, comme l’assureur le prétend, cet examen a été fait sur demande de la société CNP Assurances.
Pour eux, le fait que le rapport du docteur [D] soit postérieur à la déchéance du terme des prêts ne peut être utilement invoqué puisque cette déchéance est abusive.
Ils estiment que les rapports du docteur [D] démontrent sans ambiguïté que l’assureur ne pouvait cesser le versement de ses prestations en 2021.
Ils affirment que le rapport du docteur [D] fournit les éléments suffisants à la solution du litige.
La société CNP Assurances indique que l’attestation médicale d’incapacité réclamée par courrier du 13 octobre 2021 n’a pas été retournée par M. [M] entraînant ainsi la cessation de la prise en charge.
Elle soutient qu’à la lecture du rapport de M. [D] du 7 novembre 2022, l’état de santé de M. [M] ne réunit pas les conditions de la garantie PTIA puisqu’il peut se déplacer seul et a besoin d’une aide seulement partielle pour se nourrir, se laver et s’habiller.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine rappelle qu’elle a sollicité auprès de M. [M] la transmission d’une attestation médicale d’incapacité, en vain.
Elle avance que les conditions contractuelles obligent l’assuré à justifier, périodiquement, de son incapacité.
Pour l’établissement bancaire, l’assureur n’a pas le gage d’un état de santé suffisant pour permettre à M. [M] de continuer à bénéficier de la garantie souscrite pour la période postérieure au rapport du docteur [D].
En préliminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'décerner acte’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
M. [M] est le seul bénéficiaire de la mesure d’expertise et avait en charge le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il lui suffisait d’attendre le délai prévu pour le paiement pour invoquer la caducité de la désignation de l’expert.
M. [M] considère que cette expertise n’est pas utile estimant que le rapport du docteur [D] de 2022 suffira. Donc acte.
Dans la limite de l’appel, il convient d’infirmer la décision critiquée et de dire qu’il n’y a pas lieu à expertise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de ce chef de demande.
Le présent recours relève de la responsabilité des seuls appelants qui en supporteront les dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en sa seule disposition ordonnant une expertise et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [M] et la société LJ-Immo aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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